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30/08/2007 | LUXEMBOURG | N°23368

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 août 2007, 23368


Tribunal administratif Numéro 23368 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 août 2007 Audience publique extraordinaire du 30 août 2007

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Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 23368 du rôle et déposée le 24 août 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Arda

van FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom ...

Tribunal administratif Numéro 23368 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 août 2007 Audience publique extraordinaire du 30 août 2007

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Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 23368 du rôle et déposée le 24 août 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX, né le 2 janvier 1988 à XXX (Kosovo/Serbie), de nationalité serbe, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 2 août 2007, ordonnant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale de trois mois à partir de la notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 août 2007 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-

JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 août 2007.

Après avoir été interpellé lors d’un contrôle routier effectué par la police grand-ducale en date du 25 juillet 2007, Monsieur XXX XXX, préqualifié, fut placé suivant décision du même jour du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière.

A la suite d’une demande en obtention d’une protection internationale présentée auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration le même jour, Monsieur XXX se vit refuser la délivrance d’une protection internationale par une décision du ministre du 1er août 2007, lui notifiée en mains propres le lendemain.

Par arrêté du 2 août 2007, le ministre décida une nouvelle fois de placer Monsieur XXX dans l’attente de son éloignement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale de trois mois à partir de la notification.

Cette décision est basée sur les considérations et les motifs suivants :

« Vu l’article 10 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté de mise à disposition du Gouvernement du 25 juillet 2007;

Considérant que l’intéressé a déposé une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 25 juillet 2007;

- que cette demande a été posée dans le but de prévenir son éloignement du territoire luxembourgeois ;

- que cette demande est traitée dans le cadre d’une procédure accélérée selon l’article 20§1 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Ladite décision fut notifiée à Monsieur XXX en date du même jour et exécutée à partir de cette date.

Il se dégage encore d’une demande adressée par le ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration à l’UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) en date du 3 août 2007 et d’une réponse de l’UNMIK du 13 août 2007 qu’aucune objection ne s’oppose au rapatriement de Monsieur XXX vers le Kosovo.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 août 2007, Monsieur XXX a fait déposer un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle de placement précitée du 2 août 2007.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, applicable en vertu de l’article 10, paragraphe (4) de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le recours subsidiaire en annulation est en conséquence irrecevable.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient que les conditions légalement prévues afin d’ordonner une mesure de placement à son encontre ne seraient pas remplies, étant donné que « les autorités du pays d’origine du requérant » auraient donné leur accord quant à sa reprise depuis le 14 août 2007 et qu’il n’existerait partant aucun empêchement quant à son rapatriement vers le Kosovo. Or, force serait de constater que les autorités luxembourgeoises n’auraient entrepris aucune démarche pour « déclencher la procédure de refoulement ».

Le délégué du gouvernement rétorque qu’au vu du dépôt de la demande d’asile par le demandeur et de la décision de refus ministérielle subséquente, notifiée le 2 août 2007, le ministre aurait été bloqué dans l’accomplissement des formalités en vue du rapatriement de Monsieur XXX « jusqu’après le 17 août 2007 », de sorte que la mesure de placement aurait été justifiée.

Le tribunal constate que le demandeur ne conteste pas les conditions de fond de la décision de rétention déférée, mais se limite à soulever un défaut de diligences en vue de limiter la rétention au strict nécessaire, en faisant plaider l’existence d’une possibilité effective de transfert.

Le demandeur reproche ainsi aux autorités compétentes luxembourgeoises qu’elles n’auraient pas accompli tous les efforts et toutes les démarches nécessaires en vue d’assurer que la mesure d’éloignement puisse être exécutée sans retard, dans les délais les plus brefs, et il soutient qu’il n’aurait existé aucune circonstance de fait qui aurait empêché lesdites autorités de l’éloigner vers le Kosovo.

Force est de constater que le demandeur, originaire du Kosovo, se trouvant en situation irrégulière au Luxembourg, a introduit en date du 25 juillet 2007 une demande de protection internationale au Luxembourg dans le but de prévenir son éloignement du territoire luxembourgeois, que cette demande a été traitée dans le cadre de la procédure accélérée en conformité avec l’article 20§1 de la loi précitée du 5 mai 2006 et qu’il a été placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière.

Il s’ensuit que le demandeur tombe directement dans les prévisions des articles 10 (1) a) et 10 (1) c) de la loi précitée du 5 mai 2006, de sorte que la décision de placement critiquée du 2 août 2007 a été ordonnée à bon droit.

Ceci étant, il convient de rappeler que le juge administratif doit vérifier si les autorités administratives ont entrepris les démarches nécessaires et utiles pour assurer un éloignement de la personne placée dans les meilleurs délais, c’est-à-dire de façon à écourter au maximum sa privation de liberté (cf. trib. adm. 15 mars 2004, n° 17700 du rôle, Pas. adm. 2006, V° Etrangers, n° 402 et autres références y citées).

Il échet de constater en premier lieu que déjà en date du 13 août 2007, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de recours contentieux à l’encontre de la décision ministérielle du 2 août 2007, les autorités luxembourgeoises compétentes avaient obtenu l’accord de l’UNMIK en vue du rapatriement du demandeur vers le Kosovo.

Sur question expresse du tribunal à l’audience des plaidoiries, le délégué du gouvernement n’a pas pu confirmer qu’une démarche concrète avait été entreprise entretemps par les autorités luxembourgeoises en vue du transfert du demandeur vers le Kosovo.

Sans vouloir remettre en question que l’organisation matérielle d’un transfert vers l’étranger requiert un certain temps, il y a cependant lieu de relever en l’espèce que depuis le 17 août 2007 jusqu’au jour des plaidoiries de l’affaire le service de police judiciaire n’a apparemment pas été saisi par les autorités compétentes en vue de l’exécution matérielle du transfert de Monsieur XXX vers le Kosovo, de sorte que plus de 12 jours se sont écoulés pour l’accomplissement d’une formalité qui, compte tenu d’une mesure restrictive des libertés du demandeur, doit nécessairement être réduite à un strict minimum et qui aurait partant dû être réalisée dans un laps de temps beaucoup plus court.

Il suit des considérations qui précèdent que les démarches nécessaires et utiles qui auraient pu assurer un éloignement de la personne intéressée dans les meilleurs délais n’ont pas été entreprises, de sorte que l’impossibilité d’un éloignement immédiat, certes patente au jour de la prise de décision litigieuse, voire au cours des premières journées qui suivirent la date du 17 août 2007, a cessé d’exister par la suite.

Il découle de ces développements que le recours est justifié et que l’arrêté ministériel entrepris encourt la réformation en ce sens que la libération immédiate du demandeur est à ordonner.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare justifié ;

partant, par réformation de l’arrêté ministériel critiqué du 2 août 2007, dit que la mesure de rétention du demandeur n’est plus justifiée à l’heure actuelle et ordonne la libération immédiate de Monsieur XXX XXX ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par :

Mme Lenert, vice-président, M. Spielmann, premier juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 30 août 2007 par le vice-président, en présence de M.

May, greffier en chef de la Cour administrative, greffier assumé.

May Lenert 4


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 23368
Date de la décision : 30/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-08-30;23368 ?

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