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22/08/2007 | LUXEMBOURG | N°22600

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 août 2007, 22600


Numéro 22600 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 février 2007 Audience publique du 22 août 2007 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22600 du rôle et déposée le 26 février 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier LANG, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le… ...

Numéro 22600 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 février 2007 Audience publique du 22 août 2007 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22600 du rôle et déposée le 26 février 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le… à Karaj (Iran), de nationalité iranienne, ayant demeuré à L-…, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 décembre 2006 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et lui refusant le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 25 janvier 2007 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2007 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Olivier LANG et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 5 avril 2006, Monsieur …, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut entendu en dates des 21 avril, 15 juin et 5 septembre 2006 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

T i b 1 u n a Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », l’informa par décision du 20 décembre 2006, notifiée par courrier recommandé le lendemain, que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée et que la protection subsidiaire lui était refusée aux motifs énoncés comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du même jour [5 avril 2006] et le rapport d'audition de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration des 21 avril, 5 juin et 5 septembre 2006.

En mains aussi le rapport du Service de Police judiciaire du 20 juillet 2006.

Vous exposez que vous auriez fait votre service militaire de 1992 à 1994. Votre famille serait une famille de Mollah et vous-même, vous auriez fait des études de théologie afin de devenir un jour Juge islamique. Après votre service militaire, vous auriez étudié à l’école de théologie de Karaj et d’Eshtehard. Votre père qui était Ayatollah était enseignant à l’école théologique de Karaj. Il était aussi responsable de la section « Idéologie » au Ministère de l’Agriculture et au Ministère des Communications. Parallèlement à vos études, vous lui serviez aussi de chauffeur.

A l’occasion de vos études à Eshtehard, vous auriez constaté des malversations et des détournements de fonds. Vous en auriez parlé autour de vous et on vous aurait renvoyé terminer vos études à Karaj. Vous précisez que tout étudiant dans une école théologique y est aussi enseignant car les élèves les plus avancés enseignent aux élèves les plus jeunes. Vous expliquez que votre père, malgré ses hautes responsabilités dans le clergé islamique et sa position « d’Imam du vendredi » à la mosquée à Karaj, était opposé au régime. Il aurait été sur le point de publier un livre « Les croyants sans croyance » destiné à informer sur la corruption des rouages de l’Etat. Les autorités auraient appris l’existence de ce projet de livre et votre père aurait été arrêté en janvier 2005. Vous auriez été arrêté, vous-même, en mars 2005. Votre père serait décédé en prison. Vous-même, vous auriez pu vous évader lors de votre convocation au tribunal en usurpant l’identité d’un autre détenu.

Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d'asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, je constate que votre récit est peu crédible. D’une part, il est peu vraisemblable qu’ayant découvert des malversations et des détournements de fonds à Eshterhard, vous ayez pu les dénoncer impunément. En effet la seule sanction prise contre vous, aurait été de vous conseiller de quitter ce Centre d’étude. Plus invraisemblable encore est votre affirmation que votre père serait un opposant au régime. Si tel avait été le cas, cela se serait su et il ne se serait pas vu confier de si hautes fonctions. Vous avez dit qu’il était responsable de l’idéologie au Ministère de l’Agriculture et au Ministère des Communications. Ce poste ne saurait être attribué à quelqu’un dont on doute des opinions politiques et religieuses. Quant à la fonction d’Imam du vendredi à Karaj, elle n’est accordée qu’à des personnes triées sur le volet et dont l’idéologie est au dessus de tout soupçon. Finalement, votre évasion, elle aussi, est peu crédible. Vous dites avoir usurpé l’identité d’un autre détenu. En effet, celui qui aurait préparé votre fuite aurait choisi un détenu qui comparaissait en même temps que vous et qui devait être libéré. Celui-ci qui n’était cependant pas dans la confidence devait aller aux toilettes juste au moment où son nom serait appelé. Ainsi, vous auriez pu vous présenter à sa place. Ce plan se serait déroulé comme prévu et, sous l’identité de cette personne, vous auriez été libéré. Il y a tant d’éléments aléatoires dans votre fuite – notamment le fait que l’autre personne devait précisément satisfaire un besoin naturel alors que son nom était appelé – que votre fuite du Tribunal est tout sauf crédible.

Il y a donc tellement d'invraisemblances dans votre récit qu’il ne peut qu’avoir été monté de toutes pièces. Ainsi, vous n'alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Une crainte de persécution justifiée en raison d'opinion politique, de la race, de la religion, de la nationalité ou d’une appartenance à un groupe social n'est par conséquent pas établie.

En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

En effet l’obtention [de] la protection subsidiaire ne peut être fondée sur un récit invraisemblable.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile ; 2) d'un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. Le bénéfice de la protection subsidiaire tel que prévu par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection doit également vous être refusé ».

Le recours gracieux formé par courrier de son mandataire du 22 janvier 2007 ayant été rencontré par une décision confirmative du même ministre du 25 janvier 2007, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre des décisions ministérielles initiale du 20 décembre 2006 et confirmative du 25 janvier 2007 par requête déposée le 26 février 2007.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, respectivement l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile et d’obtention du statut de protection subsidiaire déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur …, originaire de la ville de Karaj en Iran, expose être issu d’une « famille de Mollah », que son père, Monsieur … …, aurait exercé la fonction d’ « Imam du vendredi » à la mosquée de Karaj et enseigné à l’école théologique de Karaj et aurait été responsable de la section « Idéologie » au ministère de la Voix et de l’Ecoute iranien. Le demandeur soutient que malgré les hautes fonctions occupées par son père, ce dernier aurait été un contestataire du régime en place. Ainsi, son père aurait secrètement prôné la séparation des pouvoirs religieux et politique et aurait dénoncé la corruption, critiques qu’il aurait formulées dans des tracts anonymes diffusées par ses deux fils, dont le demandeur. Dans ce contexte, Monsieur … précise avoir été arrêté 3 fois par les autorités iraniennes, une première fois en 1996 pendant 6 mois, une deuxième fois en 2003 pendant 1 mois et une troisième fois en octobre 2005 jusqu’au 15 mars 2006, date à laquelle il aurait réussi à s’enfuir. Le demandeur relate plus particulièrement que lors de chaque détention, il aurait été torturé et il renvoie à ce sujet à un certificat médical du Dr. Y.L. du 15 juin 2006 décrivant les séquelles qu’il aurait gardées à la suite de ces actes de torture. Le demandeur précise encore que son frère Ali… serait décédé dans des conditions suspectes en 2002, ce qui aurait incité son père à rédiger un livre dénonçant la corruption omniprésente du régime iranien, que lui-même lors d’un séjour à l’école de théologie d’Eshtehard aurait découvert des détournements de fonds et malversations, ce qui aurait provoqué son renvoi de ladite école et que son père aurait également été arrêté au courant du mois d’octobre 2005 et serait décédé d’un « infarctus » en prison le 6 mars 2006. Finalement, le demandeur expose que son évasion du tribunal en date du 15 mars 2006 n’aurait été possible que grâce au fait que sa mère aurait soudoyé un gardien au tribunal, qui l’aurait fait passer pour quelqu’un d’autre lorsqu’il aurait dû se présenter devant le juge. Par la suite, il aurait quitté l’Iran à bord d’un camion pour trouver refuge au Luxembourg.

Le demandeur critique encore les décisions ministérielles dans la mesure où la crédibilité de son récit a été mise en doute et renvoie au contenu de ses auditions qui prouveraient le contraire, ainsi qu’aux pièces déposées à l’appui de son recours. Dans ce contexte, Monsieur … soutient en outre que les décisions ministérielles manqueraient d’impartialité et d’objectivité, étant donné que des éléments pertinents de son récit n’auraient pas été abordés et qu’elles violeraient partant le texte du chapitre 3 de la loi précitée du 5 mai 2006 et encore l’article 18 de ladite loi de 2006.

Le représentant étatique soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé. Il renvoie aux invraisemblances relevées dans la décision ministérielle du 20 décembre 2006 et estime que le ministre aurait à juste titre rejeté la demande de Monsieur ….

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions en dates des 21 avril, 15 juin et 5 septembre 2006, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, force est de constater en premier lieu que le reproche de Monsieur … à l’adresse des autorités étatiques de ne pas avoir examiné sa situation avec objectivité et impartialité au motif que des éléments essentiels de son récit n’auraient pas été abordés, et ceci plus particulièrement en violation de l’article 18 de la loi précitée du 5 mai 2006 laisse d’être fondé, étant donné qu’il ressort notamment de la décision ministérielle initiale du 20 décembre 2006, que le ministre, après avoir examiné le récit du demandeur, qui se trouve résumé dans ladite décision, a estimé, sur base d’une motivation précise et circonstanciée que le récit du demandeur contient tellement d’invraisemblances « qu’il ne peut qu’avoir été monté de toutes pièces ». Or, cette conclusion dans la décision initiale du 20 décembre 2006 ne dénote pas un manque d’impartialité et d’objectivité dans le chef du ministre, mais résume l’appréciation faite par le ministre du récit du demandeur qu’il juge invraisemblable, conclusion sur laquelle le tribunal saisi est amené à se prononcer ci-après sur base des arguments respectifs des parties en cause.

Ceci étant, le tribunal constate en premier lieu que Monsieur …, tout en fournissant un récit assez précis des actes de persécutions dont il se déclare victime, n’a soumis aucune pièce prouvant les prétendus actes de persécution allégués. Ainsi, le certificat du Dr. Y. L. du 15 juin 2006, s’il constate certes un certain nombre de lésions au niveau de la paroi abdominale, des poignets, des deux jambes et de la partie dorsale, ne se prononce cependant pas autrement sur l’origine des cicatrices constatées.

Pour le surplus, les deux tampons certifiant les décès du père et du frère du demandeur ne prouvent nullement que ces deux membres de la famille de demandeur soient décédés dans les circonstances mises en avant par Monsieur ….

A cela s’ajoute que le demandeur reste encore en défaut d’apporter la preuve de ses autres dires, respectivement de soumettre des documents qui étaieraient les persécutions personnelles qu’il affirme avoir subies, étant relevé dans ce contexte qu’il ne semble pas avoir des difficultés à se faire envoyer des documents par télécopie en provenance d’Iran, tel que cela ressort du procès-verbal no. 15/9204/06/BIR dressé par le service de police judiciaire en date du 20 juillet 2006. Ainsi, le demandeur reste plus particulièrement en défaut de produire le moindre document en relation avec les prétendus tracts et livre contestataires rédigés par son père, ses prétendus emprisonnements et son cursus scolaire et sa version des faits ne se trouve pas non plus corroborée par des témoignages de proches résidant encore en Iran, comme sa mère, son épouse ou encore ses sœurs qui continuent tous à résider dans son pays d’origine d’après les déclarations mêmes du demandeur.

Partant, au vu du manque de pièces corroborant la version des faits du demandeur et eu égard aux circonstances peu crédibles de son évasion, le tribunal arrive à la conclusion que le ministre a valablement pu mettre en doute le récit du demandeur relatif aux actes de persécution allégués. Dès lors, le tribunal partage l’appréciation du ministre que le récit du demandeur n’est pas suffisamment crédible pour étayer dans son chef une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

Le demandeur ne pouvant pas être considéré comme un réfugié, il convient encore d’examiner s’il est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire au sens des dispositions de la loi précitée du 5 mai 2006.

Le demandeur soutient dans ce contexte qu’au vu des actes de persécution dont il aurait été victime, il risquerait, en cas de retour en Iran, de se faire exécuter (cf. page 8 du deuxième rapport d’audition des 15 juin et 5 septembre 2006).

Aux termes de l’article 2. e) de la loi précitée du 5 mai 2006 est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère comme atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Au vu de la conclusion du ministre quant au caractère invraisemblable du récit du demandeur, laquelle est partagée par le tribunal conformément aux développements ci-avant, le demandeur reste en défaut d’établir à suffisance de droit qu’il court un risque réel de subir, en cas de renvoi dans son pays d’origine, l’une des atteintes graves prévues à l’article 37 précité.

Il s’ensuit que le demandeur n’est pas fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire au sens de la loi précitée du 5 mai 2006.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier, le demandeur n’est pas fondé à prétendre à la qualité de réfugié, ni au bénéfice de la protection subsidiaire, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

donne acte au demandeur de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, premier vice-président, M. Spielmann, premier juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 22 août 2007 par le premier vice-président, en présence de Mme Wiltzius, greffier de la Cour administrative, greffier assumé.

Wiltzius Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 22600
Date de la décision : 22/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-08-22;22600 ?

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