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16/08/2007 | LUXEMBOURG | N°23228

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 août 2007, 23228


Tribunal administratif Numéro 23228 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 2007 Audience publique du 16 août 2007 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consorts, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23228 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 2007 par Maître Ardavan FATHOLA

HZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de ...

Tribunal administratif Numéro 23228 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 2007 Audience publique du 16 août 2007 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consorts, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 23228 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 2007 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Belgrade (Serbie), et de son épouse, Madame …, née le … à Dragas (Kosovo/Serbie), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, né le …, et …, né le …, tous de nationalité serbe, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 juin 2007 ayant déclaré irrecevable leur demande en obtention d’une protection internationale déposée le 1er juin 2007 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 août 2007 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Nadine REITER, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, ainsi Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 12 janvier 2004, Monsieur … et son épouse, Madame …, introduisirent en leur nom personnel et pour compte de leurs enfants mineurs …, … et … auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-

après dénommé « la Convention de Genève ».

Cette demande fut rejetée suivant décision du 29 octobre 2004 du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci après dénommé « le ministre ».

Le recours contentieux introduit par les époux …-… à l’encontre de cette décision ministérielle fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 27 avril 2005 (n° 19197 du rôle), confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative du 6 octobre 2005 (n° 19857C du rôle).

Les époux …-… furent rapatriés ensemble avec leurs enfants vers Belgrade en date du 22 août 2006.

En date du 8 novembre 2006, les époux …-… introduisirent auprès du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Ils furent entendus le même jour par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leur demande de protection internationale.

Par décision du 8 novembre 2006, notifiée en mains propres le 9 novembre 2006, le ministre rejeta la demande des époux …-… pour être irrecevable sur base de l’article 23 de la loi précitée du 5 mai 2006 au motif que « vous n’avez présenté aucun élément ou fait nouveau augmentant de manière significative la probabilité que vous remplissez les conditions requises pour prétendre à une protection internationale ».

Le 1er juin 2007, les époux …-…, agissant en leur nom personnel et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, Madame … … étant entre-temps devenue majeure, introduisirent une nouvelle demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi précitée du 5 mai 2006.

Par décision du 15 juin 2007, notifiée le 18 juin 2007, le ministre rejeta cette nouvelle demande pour être irrecevable, décision libellée en les termes suivants :

« J'ai l'honneur de me référer à vos nouvelles demandes en obtention d'une protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentées auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration en date du 1erjuin 2007.

Il ressort de votre dossier que vous avez déposé une première demande d'asile le 12 janvier 2004, demande qui a été rejetée comme non fondée par une décision du 29 octobre 2004.

Le rejet de la demande d'asile a été confirmé par la Cour administrative en date du 6 octobre 2005. Vous avez été rapatriés à Belgrade le 22 juillet 2006. Un refus d'entrée et de séjour a été émis en date du 17 août 2006.

Le 8 novembre 2006 vous présentez une deuxième demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006, demande qui fût rejetée comme irrecevable le même jour. Vous aviez invoqué à la base de cette demande être allé avec votre famille au Kosovo fin août 2006 après avoir été rapatriés à Belgrade. Monsieur, vous dites avoir été menacé et agressé par des albanais. Madame, vous n'aviez pas fait état de problèmes. Vous n'aviez tous les deux pas invoqué des problèmes concernant votre situation à Belgrade. Aucun recours n'a été introduit à l'encontre de cette décision d'irrecevabilité.

Le 15 novembre 2006 vous avez introduit une demande d'asile en France. Vous y avez déclaré séjourner depuis le 13 novembre 2006 en France. Les autorités françaises ont sollicité votre réadmission au Luxembourg en vertu du règlement communautaire dit Dublin II en date du 19 décembre 2006. Les autorités luxembourgeoises ont accepté cette réadmission en date du 27 décembre 2006. Le 3 mai 2007 vous avez tous été transférés au Luxembourg.

Le 10 mai 2007 vous déposez une demande en obtention du statut de tolérance par l'intermédiaire de Maître Nicky Stoffel, demande qui fût rejetée par décision du 24 mai 2007. En cette même date, Maître Ardavan Fatholahzadeh sollicite à son tour une demande en obtention du statut de tolérance.

Par courrier du 31 mai 2007, Maître Ardavan Fatholahzadeh annonce le fait que vous alliez vous présenter le lendemain au Service des Réfugiés pour y introduire une nouvelle demande en protection internationale. Finalement, vous vous présentez le 1 er juin 2007 au Service des Réfugiés et vous avez tous les deux été entendus. Monsieur, un second entretien a eu lieu le 4 juin 2007.

Monsieur, vous admettez lors de l'entretien du 1er juin 2007 être allé en France et d'y avoir déposé une demande d'asile le 15 novembre 200[6]. Vous dites que vous y auriez rencontré un passeur et vous auriez profité pour faire renvoyer votre femme et vos enfants au Kosovo le 12 janvier 2007. Il n'y aurait plus eu de place pour vous. Le 16 janvier 2007 vous vous êtes présenté au Service des Réfugiés pour selon vos dires renoncer à votre demande d'asile. Vos cartes d'identités UNMIK vous ont été restituées.

Vous déclarez alors être parti pour l'Allemagne, d'y avoir pris un train pour Belgrade et un bus pour Prizren. Vous y seriez resté jusqu'au 27 mars 2007 date à laquelle vous seriez de nouveau retourné en France. Vous seriez retourné au Kosovo pour clôturer votre demande de protection internationale au Luxembourg et déposer une nouvelle en France.

Enfin, vous ne faites pas état de persécution lors de votre séjour au Kosovo de janvier à mars 2007. Vous dites ne pas être sorti de votre maison. Vous ajoutez [n]e pas avoir de permis de séjour en Serbie. Après précision demandée vous dites que lors de votre rapatriement forcé de juillet 2006 les autorités serbes vous auraient alors dit de retourner à Dragas.

Madame, après votre séjour en France vous seriez retournée au Kosovo le 12 janvier 2007. Vous n'y faites pas état de persécution ou de problèmes personnels, mais dites être stressée parce que votre mari serait toujours recherché au Kosovo. Vous dites avoir été violée en Serbie en 2000.

Selon l'article 3 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, le ministre ayant l'asile dans ses attributions est compétent pour enregistrer et traiter des demandes de protection internationale. Les paragraphes a) et g) de l'article 2 de la prédite loi définissent cette demande protection internationale comme une demande « visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d'application de la présente loi et pouvant faire l'objet d'une demande séparée ». Dans le cadre d'une procédure unique, la demande de protection internationale est d'abord analysée au sens de la Convention de Genève et seulement en cas de rejet, au sens de la protection subsidiaire.

Il y a tout d'abord lieu de relever que vous n'apportez pas de preuve quant à votre retour effectif au Kosovo en janvier 2007 après avoir déposé une demande d'asile en France. Vous avez été transférés au Luxembourg en date du 2 mai 2007 et vous n'introduisez votre demande de protection internationale qu'en date du 1er juin 2007 après que le statut de tolérance vous fut refusé le 24 mai 2007. Vous auriez donc pu introduire votre nouvelle demande de protection internationale plus tôt, mais ne le faites qu'après que le statut de tolérance vous fut refusé. Il peut être supposé que vous avez déposé votre demande de protection internationale dans l'unique but de retarder votre éloignement imminent du territoire luxembourgeois. En effet, votre deuxième demande d'asile du [8 novembre 2006] fut déclarée irrecevable et aucun recours n'a été introduit.

Je suis au regret de vous informer qu'en vertu de l'article 23 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, vos nouvelles demandes de protection internationale, en tant qu'elles sont basées sur la Convention de Genève sont irrecevables aux motifs que vous ne présentez aucun élément nouveau augmentant de manière significative la probabilité que vous remplissiez les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié. En effet, vous déclarez Monsieur ne pas avoir eu de problèmes au Kosovo lors de votre séjour au Kosovo de janvier à mars 2007. Madame, vous n'invoquez également pas de problèmes concrets lors de ce séjour. Vous ne relevez seulement des incidents de séjours antérieurs au Kosovo. Madame, Monsieur, vous ne relevez également pas de problèmes quant à votre situation à Belgrade.

En tant que demandes en obtention d'une protection subsidiaire, vos demandes n'ont pas été toisées sous l'empire de l'ancienne loi. Il y a néanmoins lieu de constater que votre dossier tel qu'instruit dans le cadre de vos demandes d'asile antérieures ne correspond pas aux critères nécessaires à l'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire. Vous ne présentez actuellement aucun élément ou fait nouveau augmentant de manière significative la probabilité que vous remplissiez tous les deux les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection subsidiaire.

En effet, vous n'invoquez pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, selon le même raisonnement que celui appliqué à l'évaluation [de votre demande d’asile] les faits que vous invoquez ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire parce qu'ils n'établissent pas que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Ainsi, vous ne faites pas état d'un jugement ou d'un risque de jugement vous condamnant à la peine de mort, ni de risques concrets et probables de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. Par ailleurs, la Serbie-Monténégro a aboli la peine de mort dans sa législation nationale. Vous ne faites également pas état de risques émanant d'une violence aveugle résultant d'un conflit armé interne ou international. Rappelons dans ce contexte que la situation actuelle au Kosovo est calme.

Par conséquent, vos demandes doivent également être déclarées irrecevables pour autant qu'elle[s] vise[nt] une protection subsidiaire.

Les nouvelles demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors déclarées irrecevables.

La présente décision est susceptible d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai d'un mois à partir de la notification de la présente. La décision du Tribunal administratif ne sera susceptible d'aucun appel. » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 2007, les époux …-…, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 15 juin 2007.

Etant donné que l’article 23 (3) de la loi précitée du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation en matière de nouvelles demandes déclarées irrecevables, seul un recours en annulation a pu être dirigé contre la décision ministérielle attaquée.

Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est dès lors recevable.

A l’appui de leur recours, les époux …-… exposent en premier lieu que suite à leur rapatriement vers Belgrade en date du 22 août 2006, ils seraient retournés vivre au Kosovo dans la localité de Mlike près de la ville de Dragas, que des Albanais les auraient cependant harcelés sans cesse et que Monsieur … aurait même été battu et poignardé en date du 27 octobre 2006. Les demandeurs précisent que leurs plaintes déposées auprès de la police n’auraient pas connu de suites et, s’étant retrouvés dans une situation sans issue et craignant notamment pour la sécurité de leurs enfants, ils auraient partant pris la décision de retourner au Luxembourg pour y présenter une première demande de protection internationale en date du 8 novembre 2006 et une deuxième demande de protection internationale le 1er juin 2007, après un bref retour au Kosovo entre janvier et mars 2007.

Les demandeurs concluent ensuite à la nullité de la décision ministérielle du 15 juin 2007 au motif que ce serait à tort que le ministre aurait déclaré irrecevable leur nouvelle demande introduite le 1er juin 2007. Dans ce contexte, ils exposent que s’il est exact qu’ils ont été définitivement déboutés de leur première demande d’asile suivant arrêt de la Cour administrative du 6 octobre 2005, ils ne se seraient cependant jamais vu refuser définitivement la protection internationale au sens de la loi précitée du 5 mai 2006, étant donné qu’ils n’auraient jamais déposé auparavant une demande en obtention du statut de la protection subsidiaire. Partant, leur demande aurait dû être analysée au regard des dispositions des articles 19 et suivants de la loi précitée du 5 mai 2006.

Les demandeurs exposent encore en ordre subsidiaire que leur intégrité physique ne serait pas garantie à l’heure actuelle au Kosovo « en raison de leur appartenance ethnique », de sorte qu’ils devraient pouvoir bénéficier du statut de la protection subsidiaire.

Le délégué du gouvernement relève que c’est à tort que les demandeurs estiment avoir déposé pour la première fois en date du 1er juin 2007 une demande en protection internationale au sens de la loi précitée du 5 mai 2006, étant donné qu’il ressortirait clairement du dossier administratif que pareille demande aurait déjà été déposée une première fois en date du 8 novembre 2006 et que cette demande aurait déjà été déclarée irrecevable par décision ministérielle du même jour sur base de l’article 23 de la loi précitée du 5 mai 2006. Partant, ce serait à juste titre que le ministre aurait traité le dossier dans le cadre d’une procédure de recevabilité sur base de l’article 23 de la loi précitée du 5 mai 2006 et non pas dans le cadre d’une procédure au fond.

Aux termes de l’article 23 de la loi précitée du 5 mai 2006 :

« (1) Le ministre considérera comme irrecevable la nouvelle demande d’une personne à laquelle la protection internationale a été définitivement refusée ou d’une personne qui a explicitement ou implicitement retiré sa demande de protection internationale, à moins que des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse.

(2) Le demandeur concerné devra indiquer les faits et produire les éléments de preuve à la base de sa nouvelle demande de protection internationale dans un délai de 15 jours à compter du moment où il a obtenu ses informations. Le ministre peut procéder à l’examen préliminaire prévu au paragraphe (1) en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien ».

Il se dégage du libellé de la disposition légale prérelatée qu’il y a lieu de vérifier en l’espèce si les époux …-… sont des personnes à laquelle la protection internationale a été définitivement refusée, étant entendu que c’est par rapport à ce cas d’ouverture que le ministre a eu recours aux dispositions de l’article 23 (1) prérelaté pour déclarer leur nouvelle demande irrecevable.

L’article 2, a) de la loi précitée du 5 mai 2006 définit la protection internationale aux fins de cette même loi comme étant « le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire », de sorte que le refus définitif visé par l’article 23 (1) de la même loi s’entend nécessairement par rapport à ces deux statuts.

Or, force est de constater que les époux …-… n’invoquent pas des « éléments ou faits nouveaux » par rapport aux motifs ayant été à la base de leur demande du 8 novembre 2006, tels que transcrits dans la première décision d’irrecevabilité du ministre du même jour. En effet, il y a lieu de constater que par ladite décision du 8 novembre 2006, le ministre a considéré comme irrecevable la demande en obtention d’une protection internationale des époux …-…, de sorte que le statut de la protection internationale, englobant à la fois le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire, leur a été définitivement refusé, ladite décision du 8 novembre 2006 n’ayant pas fait l’objet d’un recours de la part des époux …-…. Il s’ensuit que les époux …-… n’ont pas apporté un quelconque élément nouveau par rapport à leur demande du 8 novembre 2006, de sorte que du fait que leur nouvelle demande du 1er juin 2007 ne contient pas des éléments ou faits nouveaux au sens de l’article 23 cité ci-avant, elle ne saurait dès lors fonder une nouvelle demande de protection internationale.

Partant, c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale sous analyse comme étant irrecevable par application de l’article 23 (1) de la loi précitée du 5 mai 2006, les époux …-… n’ayant fourni aucun élément ou fait nouveau qui augmenterait de manière significative la probabilité qu’ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours introduit par les demandeurs est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, premier vice-président, M. Spielmann, juge, M. Sünnen, juge, et lu à l’audience publique du 16 août 2007 par le premier vice-président, en présence de Mme Wiltzius, greffier de la Cour administrative, greffier assumé.

s. Wiltzius s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 23228
Date de la décision : 16/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-08-16;23228 ?

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