Tribunal administratif Numéro 20599 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 novembre 2005 Audience publique du 11 juillet 2007 Recours formé par Madame … contre une décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’employé de l’Etat
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 20599 du rôle et déposée le 3 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, chargée d’éducation, domicilié à L-
…, tendant à la réformation d’une décision de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d’Etat et pour autant que de besoin par son ministre de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle du 26 septembre 2005 « refusant de reconnaître que le requérant est lié par un contrat de travail à durée indéterminée à l’Etat » ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 3 février 2006 par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 2 mars 2006 par Maître Gaston VOGEL au nom de Madame … ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2006 par Maître Michel MOLITOR pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu la rupture du délibéré prononcée en date du 11 juin 2007 afin de permettre aux parties de prendre position par un mémoire supplémentaire sur l’incidence des contrats de louage de service de chargé d’éducation à durée indéterminée de l’enseignement post primaire, versés au dossier en date du 6 juin 2007 et notamment sur l’objet du litige tel que délimité par le dispositif de la requête introductive d’instance ;
Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 13 juin 2007 par Maître Gaston VOGEL pour compte de Madame … ;
Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 22 juin 2007 par Maître Michel MOLITOR pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ferdinand BURG, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, et Maître Nadine CAMBONIE, en remplacement de 1Maître Michel MOLITOR en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 juin 2006.
Suivant contrat de louage de services daté du 5 août 1999, Madame … fut engagée en qualité de chargée d’éducation à durée déterminée au … avec une tâche hebdomadaire de 18 leçons pour la période du 15 septembre 1999 au 15 septembre 2000. Ledit contrat du 5 août 1999 stipule en outre que la tâche hebdomadaire de 18 leçons « pourra également consister en activités administratives, en activités sociales et périscolaires, en activités de surveillance et de remplacement », de même qu’elle pourra faire l’objet « au cours de l’année scolaire, d’adaptations ou de modifications nécessitées par des raisons de service ».
Moyennant son article 5, ledit contrat du 5 août 1999 prévit une clause de renouvellement libellée comme suit : « le présent contrat peut être renouvelé plus de deux fois, même pour une durée totale excédent 24 mois, conformément à l’article 17 modifié de la loi du 5 juillet 1991 portant e.a. dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Les conditions de ce renouvellement feront l’objet d’un nouveau contrat à signer avant l’expiration du contrat initial. » En date du 14 septembre 2000, un nouveau contrat de louage de services de chargé d’éducation à durée déterminée fut signé par Madame …, cette fois-ci pour une tâche hebdomadaire de 24 leçons pour la période du 15 septembre 2000 au 15 septembre 2001.
Madame … bénéficia par la suite d’un nouveau contrat signé le 24 juillet 2001 auprès du même lycée pour la période du 16 septembre 2001 au 15 septembre 2002 avec une tâche hebdomadaire de 12 leçons.
Suivant avenant du 14 septembre 2001, ce contrat fut amendé en ce sens que la tâche était portée à 24 leçons hebdomadaires pour la période du 16 septembre 2001 au 15 septembre 2002.
Le 24 juillet 2002 Madame … signa un nouveau contrat à durée déterminée pour la période du 16 septembre 2002 au 14 septembre 2003 arrêtant une tâche hebdomadaire de 12 leçons.
Un itératif contrat fut signé en date du 12 septembre 2003, cette fois-ci pour un emploi en qualité de chargée d’éducation à durée déterminée au lycée technique Joseph Bech, avec une tâche hebdomadaire de 16 leçons pour la période du 15 septembre 2003 au 14 septembre 2004.
Suivant avenant du 15 septembre 2003 la tâche hebdomadaire fut portée à 17,60 leçons pour la période du 15 septembre 2003 au 14 septembre 2004.
S’ensuivirent deux nouveaux contrats à durée déterminée pour un poste auprès du même lycée technique dont un premier signé en date du 15 juillet 2004 pour une tâche de 12 leçons hebdomadaires pendant la période du 15 septembre 2004 au 14 septembre 2005, amendé suivant avenant du 17 septembre 2004 ayant porté la tâche hebdomadaire à 14 leçons pour la période du 17 septembre 2004 au 14 septembre 2005, ainsi qu’un ultime contrat signé 2en date du 15 juillet 2005 pour une tâche hebdomadaire de 12 leçons pour la période allant du 15 septembre 2005 au 14 septembre 2006.
Par courrier du 4 juillet 2005, Madame … s’adressa par l’intermédiaire de son avocat au ministre de l’Education nationale dans les termes suivants :
« Ma partie est engagée en qualité de chargée d’éducation à durée déterminée par l’Etat.
Chaque année scolaire, son contrat est renouvelé.
Cette façon de procéder est contraire à l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ainsi qu’à l’article 2 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1989, alors que l’emploi de ma partie est tout autre que temporaire.
Le contrat de travail signé par ma partie ne renseigne pas d’objet précis. La Cour Administrative vient de retenir dans une affaire identique (CA n° 18687C du 7 juin 2005) que le contrat conclu entre parties est à durée indéterminée.
De plus, au regard de l’emploi continu, le contrat de travail signé par ma partie est encore à dire à durée indéterminée.
A cela s’ajoute que l’article 17 de la loi modifiée du 5 juillet 1991 est contraire à l’article 10 bis (1) de la Constitution car créant deux régimes différents de contrats à durée déterminée, avec pour les enseignants chargés de cours un régime social nettement défavorable par rapport à tout autre employé privé.
Ma partie demande par conséquent à ce qu’il lui soit confirmé qu’elle est salariée bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée. » Par courrier de son mandataire datant du 13 juillet 2005, Madame … informa le ministre que la signature du contrat de louage de services de chargé d’éducation à durée déterminée de l’enseignement post primaire pour l’année 2005/2006 ne vaudrait pas renonciation de sa part au courrier de réclamation prérelaté du 4 juillet 2005 et que cette signature de contrat n’interviendrait qu’à titre subsidiaire par rapport à la réclamation émise pour le cas où le ministre ne devait pas suivre la jurisprudence de la Cour administrative.
Le ministre prit position suivant courrier du 26 septembre 2005 libellé comme suit :
« J’accuse bonne réception de votre courrier en date du 13 juillet 2005 dans l’affaire émargée, par lequel vous m’informez que la signature par votre mandante d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour l’année scolaire 2005/2006 ne vaut pas renonciation de sa part au courrier par lequel elle réclame la reconnaissance du caractère indéterminé de sa relation de travail et que celle-ci n’intervient donc qu’à titre subsidiaire.
Je me permets de vous informer que je ne saurais acquiescer à un tel raisonnement et considère que par la signature du nouveau contrat, votre mandante a entendu marquer son accord avec cette nouvelle relation de travail à durée déterminée conformément aux dispositions contenues dans ledit contrat.
3 En effet, si le caractère à durée indéterminée des contrats précédents de votre mandante devait être reconnu par les juridictions administratives quod non, il ne saurait en aucun cas coexister simultanément deux contrats de travail distincts pour l’exécution d’un même travail.
Or, le contrat à durée déterminée pour l’année scolaire 2005/2006 a été signé d’un commun accord et votre mandante a donc implicitement mais nécessairement renoncé à un éventuel contrat à durée indéterminée. » Par rapport au courrier de Madame … du 4 juillet 2005, le ministre prit position moyennant lettre du 26 septembre 2005 dans les termes suivants :
« (…) Je tiens par la présente à vous informer que l’article 5, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée dispose que « sont notamment considérés comme tâche précise et non durable au sens du paragraphe (1) qui précède … 3° les emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée ou du caractère par nature temporaire de ces emplois, la liste de ces secteurs et emplois est établie par règlement grand-ducal ».
Dès lors, cet article prévoit une dérogation au régime de droit commun prévu par la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée pour certains secteurs d'activité et certains emplois, dont le secteur de l'enseignement et les emplois de chargés d'éducation font partie, dérogation suivant laquelle un contrat à durée déterminée peut excéder la durée de 24 mois et faire l'objet de plus de deux renouvellements.
Par ailleurs, il ne saurait être déduit du renouvellement d'année en année des contrats des chargés d'éducation que ces emplois ne sont pas de nature temporaire.
En effet, il y a lieu de s'attacher à la fin poursuivie par la création de ces emplois, à savoir pallier l'insuffisance de personnel enseignant remplissant les conditions de nomination à la fonction de professeur.
Ainsi, si dans un avenir plus ou moins proche, il s'avérait que le nombre de personnel enseignant fonctionnaire était suffisant pour assurer le bon fonctionnement de l'enseignement postprimaire, il ne serait plus nécessaire d'avoir recours aux chargés d'éducation et leurs contrats ne seraient dès lors plus renouvelés.
Ces contrats sont donc bien de nature temporaire, puisque destinés à remédier à une situation actuelle appelée à se résorber à l'avenir.
Concernant l'argument tiré du manque de précision de l'objet, je ne puis le suivre puisque le contrat renseigne que Madame … … est engagée en tant que chargée d'éducation, emploi qui fait partie de ceux prévus à l'article 5, paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée.
Pour ce qui est de l'arrêt de la Cour administrative, celui-ci ne lie que les parties au litige et n'est pas d'application générale.
4 En effet, quel que soit l'auteur d'une décision de justice et le niveau où il se place dans la hiérarchie juridictionnelle, la décision qui va être prise ne le sera que par rapport au conflit jugé. La décision prise par les magistrats ne s'impose donc qu'aux parties qui se sont opposées dans le procès.
Finalement, vous estimez que l'article 17 de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant notamment dérogation à la loi du 24 mai 1989 précitée, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1997, crée deux régimes différents de contrats à durée déterminée, celui des chargés de cours étant nettement défavorable par rapport à celui des employés privés et serait donc contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi (article 10 bis de la Constitution).
Je conteste cette argumentation, alors que celle-ci ne saurait valoir que dans le cas où l'on serait en présence d'une différenciation faite à l'égard d'une même catégorie de salariés.
En l'espèce, l'on distingue entre les employés privés, dont le régime est soumis dans son ensemble à la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée, et les employés de l'Etat, soumis à la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat, dont les chargés d'éducation font partie.
Il s'agit donc bien d'une catégorie distincte d'employés à côté des employés privés.
Or, suivant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, « la mise en oeuvre de la règle constitutionnelle d'égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure critiquée » ; tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. (arrêt n° 9/00 du 5 mai 2000, n° 9 du registre) Vu les développements qui précèdent, je ne puis faire droit à la demande de votre mandante consistant à la faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée.
La présente décision est susceptible d'un recours en réformation à introduire par ministère d'avocat dans le délai de trois mois à partir de la notification de la présente devant le Tribunal administratif de et à Luxembourg. » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 novembre 2005, Madame … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation de la décision prérelatée du 26 septembre 2005 en ce qu’elle refuse de reconnaître qu’elle serait liée par un contrat de travail à durée indéterminée à l’Etat et ce à partir du 5 août 1999, sinon à partir de toute autre date à fixer par le tribunal.
Quant à la recevabilité L’Etat entend résister à cette demande en soulevant à titre principal la nullité de la requête introductive d’instance pour libellé obscur, pour ensuite soulever son irrecevabilité pour « défaut d’objet de la demande », au motif, notamment, que le dispositif de la requête introductive d’instance omettrait de solliciter l’annulation ou la réformation d’une quelconque décision administrative.
5L’obligation prévue par l’article 1er, alinéa 2 tiret 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, aux termes duquel la requête introductive d’instance doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués, est à appliquer corrélativement avec l’article 29 de la même loi, aux termes duquel « l’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense ».
En l’espèce la partie défenderesse omet non seulement de préciser en quoi l’imprécision alléguée des moyens de la demanderesse porterait atteinte à ses droits, mais il y a encore lieu de constater qu’elle ne s’est pas trompée quant à la portée de ces moyens, puisqu’elle y a répondu de manière circonstanciée.
Il en résulte qu’en l’absence de grief effectif porté aux droits de la défense, le moyen d’irrecevabilité pour libellé obscur est à écarter (trib. adm. 12 juin 2002, n° 14304, Pas. adm.
2004, v° Procédure contentieuse, n° 223, p. 598).
En ce qui concerne le second moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie étatique, force est au tribunal de constater que le dispositif du recours introductif d’instance ni ne mentionne la décision déférée, ni ne précise si la partie demanderesse en sollicite la réformation ou l’annulation, le dispositif se contentant de demander au tribunal de « (…) dire que le requérant est lié par un contrat à durée indéterminée à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ce à partir du 5 août 1999, ou toute autre date à fixer par le tribunal ».
La partie défenderesse relève à ce sujet qu’aux termes d’une jurisprudence du tribunal administratif, la seule décision utilement attaquée est celle qui figure dans le dispositif de la requête introductive d’instance.
Le tribunal est cependant amené, sans se départir de la jurisprudence citée par la défenderesse, à relever qu’il n’est pas, en la présente matière, et ce à titre exceptionnel, saisi d’un recours dirigé contre une décision administrative, mais d’un recours lui soumettant une contestation relative à une situation de fait et de droit donnée.
En effet, si d’une manière générale et aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal administratif peut être saisi d’un recours « contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible », il s’est vu confier par le législateur, et plus particulièrement par l’article 11 (1) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, un recours au fond « quant aux contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires ».
Il s’ensuit que d’un point de vue strictement formel, la non-indication de la décision déférée dans le dispositif de la requête introductive d’instance ne saurait être sanctionnée par l’irrecevabilité de cette dernière, d’autant plus que pareille sanction n’est pas prévue par un texte et que, comme relevé ci-avant, la partie défenderesse reste en défaut de faire état d’un quelconque grief résultant de cette non-indication formelle.
Bien au contraire, le tribunal relève que la partie défenderesse ne s’est pas méprise sur la portée et sur l’objet du recours, et ce d’autant plus que la décision litigieuse est non seulement formellement identifiée dans le corps de la requête, mais qu’elle a encore, 6conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, été déposée parmi les pièces versées.
Enfin, en ce qui concerne l’absence de précision alléguée quant au but poursuivi par le recours, force est de constater que si dans le corps de la requête il est précisé que le recours tend à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision déférée, il se dégage du dispositif, comme cité ci-avant, que la partie demanderesse demande au tribunal de « (…) dire que le requérant est lié par un contrat à durée indéterminée à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ce à partir du 5 août 1999, ou toute autre date à fixer par le tribunal », ce qui équivaut à solliciter la seule réformation de la décision refusant à Madame … le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée.1 Or, à ce sujet, étant donné que l’article 11 (1) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat instaure un recours de pleine juridiction quant aux contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation portant sur une contestation relative à la qualification d’un contrat d’emploi d’un employé de l’Etat.
Ledit recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Quant au fond La partie demanderesse conclut à la requalification de son engagement auprès de l’Etat comme étant à durée indéterminée dès la signature du premier contrat liant les parties, soit à partir du 5 août 1999, sinon à partir d’une date à arrêter par le tribunal.
Elle se prévaut à ce sujet des dispositions de l’article 5, paragraphe 1er de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail pour soutenir qu’un contrat à durée déterminée ne pourrait être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et non durable et que cette exception serait soumise à une restriction en ce sens qu’un contrat à durée déterminée ne pourrait pas avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Elle fait valoir pour le surplus que le recours à un contrat à durée déterminée ne serait pas inhérent au statut de chargé d’éducation étant donné que le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d’engagement et les conditions de travail de 200 chargés d’éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics prévoit expressément la possibilité d’engager des chargés d’éducation sous le régime d’un contrat à durée indéterminée.
Dans la mesure où elle aurait été engagée pour enseigner de manière permanente au lycée en question la partie demanderesse estime qu’il y aurait lieu de dire que son contrat conclu avec l’Etat est à considérer comme étant un contrat à durée indéterminée et ce depuis le début du premier contrat à durée déterminée signé. A cela s’ajouterait qu’aucun des contrats de louage de services successifs signés ne définirait l’objet du contrat de travail au titre de l’admissibilité de son caractère à durée déterminée par l’indication vérifiable de l’existence d’une des causes d’ouverture telles que définies à l’article 5 prévisé de la loi modifiée du 24 mai 1989, ni d’une autre cause justifiant le recours à des contrats à durée déterminée comme 1 cf. Trib. adm. 12.10.2005, n° 19157 du rôle 7l’exigerait l’article 6 de la même loi. Or, l’indication de l’objet du contrat étant de l’essence du contrat à durée déterminée, il y aurait lieu de retenir qu’en l’absence d’une définition de l’objet du contrat celui-ci serait à considérer comme étant conclu pour une durée indéterminée, ceci par référence notamment à une jurisprudence de la Cour administrative du 7 juin 2005 (n° 18687C du rôle).
L’Etat rétorque que la partie demanderesse ne serait pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée étant donné que ces dispositions devraient être écartées au profit de celles de la loi modifiée du 5 janvier 1991 portant notamment dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Ainsi l’article 17 de ladite loi du 5 juillet 1991, en disposant que « par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus entre l’Etat ou la commune, d’une part, et (…) le chargé d’éducation des lycées et lycées techniques (…), d’autre part, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant 24 mois », aurait créé une zone dérogatoire à la loi générale pour des catégories d’enseignants déterminés, dont feraient partie les chargés d’éducation des lycées et lycées techniques. Ces dispositions d’exception permettraient ainsi à l’Etat, d’une part, de conclure des contrats à durée déterminée avec les chargés d’éducation et, d’autre part, de renouveler ces contrats plus de deux fois même pour une durée totale excédant le délai de 24 mois fixé par la loi du 24 mai 1989 précitée. Cette loi de 1991 aurait ainsi créé une présomption légale selon laquelle le recours aux contrats à durée déterminée ainsi que leur renouvellement serait justifié pour les catégories expressément mentionnées. L’Etat soutient en outre qu’il ressortirait clairement des dispositions légales et réglementaires applicables qu’il n’aurait jamais eu le choix de proposer à un chargé d’éducation, selon son bon vouloir, soit un contrat à durée déterminée, soit un contrat à durée indéterminée. Au contraire, le recours au contrat à durée indéterminée pour les chargés d’éducation n’aurait été expressément autorisé par la loi qu’en vue de l’engagement d’anciens chargés de cours à durée déterminée, mais jamais en vue de l’engagement de chargés d’éducation à durée déterminée. Le recours au contrat à durée déterminée pour l’engagement de chargés d’éducation serait ainsi inhérent à cette catégorie d’enseignants, sauf en cas de dérogation législative expresse.
Quant à la nature de l’emploi occupé par la demanderesse, l’Etat soutient que seul pour des enseignants fonctionnarisés une tâche d’enseignement pourrait correspondre à une activité normale et permanente de l’employeur étatique et que des emplois de chargé d’éducation ne se concevrait par essence que dans l’hypothèse d’un défaut de personnel remplissant les conditions d’admission au stage ou de nomination, entraînant dans pareille hypothèse l’impossibilité pour l’Etat de pourvoir durablement à l’emploi dont il s’agit. Il en déduit que la nature temporaire de l’emploi occupé par la partie demanderesse ne ferait aucun doute.
Quant au défaut de précision allégué de l’objet du contrat à durée déterminée, l’Etat rétorque que la définition de la tâche de chargé d’éducation ressortirait avec suffisamment de précision de la loi et plus particulièrement de l’article 51 de la loi budgétaire du 20 décembre 1996 précitée, à l’origine de la création des chargés d’éducation qui dispose que « la tâche hebdomadaire du salarié est fixée à 24 leçons. Cette tâche pourra également consister en activités administratives, en activités sociales et périscolaires, en activités de surveillance et de remplacement ».
8Dans son mémoire en réplique la partie demanderesse conclut à l’existence d’une contrariété entre l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 précitée et l’article 17 de la loi modifiée du 5 juillet 1991 précitée en ce que deux catégories de salariés seraient créées :
- pour l’une, c’est-à-dire par exclusion celle contenant tous salariés non visés par la loi modifiée du 5 juillet 1991, des contrats de travail à durée déterminée renouvelés au-delà d’une période de 24 mois continue sont interdits, - pour l’autre, c’est-à-dire celle contenant les professions énumérées à l’article 17 de la loi modifiée du 5 juillet 1991, des contrats de travail à durée déterminée renouvelés au-delà d’une période de 24 mois continue sont expressément autorisés.
Dans la mesure où cette situation revenant à créer deux régimes différents avec une protection sociale nettement défavorable pour les professions visées par l’article 17 de la loi du 5 juillet 1991 précitée qui pourraient se retrouver des années durant dans une situation fragile, dépourvue de protection sociale, il y aurait lieu de soumettre à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle de savoir « si, en l’absence de justification suffisamment exprimée (ce qui serait le cas), les textes dérogatoires à la loi générale régissant le contrat de travail de tous les citoyens (non fonctionnaires) se justifie au regard des exigences de rationalité, d’adéquation et de proportionnalité, si l’article 18 de la loi du 17 juillet 1991 est compatible avec l’article 10bis de la Constitution ».
Dans une affaire similaire à la présente, la Cour administrative, suivant arrêt du 16 mars 2006, avait soumis à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « En portant dérogation à des dispositions d’ordre public, celle de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, l’article 17 de la loi modifiée du 5 juillet 1991 est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution, plus particulièrement quant au principe du recours au contrat à durée déterminée sinon au caractère itératif et prolongé, non limité dans le temps, de ce recours, dans la mesure où celui-ci est réservé aux seuls employeurs publics, Etat et communes, et limité aux catégories de salariés y plus amplement énoncés en l’absence de disposition légale précise encadrant, du moins en ce qui concerne la limitation finale dans le temps, pareil recours ? ».
Suivant arrêt du 20 octobre 2006 la Cour Constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg a dit que la modification apportée par l’article 50 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 à l’article 17 de la loi du 5 juillet 1991 portant a) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement la fonction d’instituteur, b) fixant les modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction, c) création d’un pool de remplaçants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, n’est pas conforme à l’article 10bis (1) de la Constitution.
Dans la mesure où la déclaration de non-conformité d’une loi à la Constitution a un effet relatif élargi en ce sens que, d’un côté, l’arrêt de la Cour Constitutionnelle s’impose à la juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi qu’à toutes les autres juridictions appelées à statuer dans la même affaire suivant l’article 15, alinéa 2 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, et que, d’un autre côté, suivant son article 6, une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que celle-ci 9a déjà statué sur une question ayant le même objet2, il y a lieu de retenir en l’espèce la non application de l’article 17 modifié de la loi du 5 juillet 1991 précitée en ce qui concerne les chargés d’éducation des lycées et lycées techniques, ceci avec effet dès l’entrée en vigueur de l’article 50 de la loi budgétaire du 20 décembre 1996 ayant véhiculé la modification législative invalidée à travers l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 20 octobre 2006.
Compte tenu de la non-application des dispositions de l’article 17 modifié de la loi du 5 juillet 1991 aux chargés d’éducation des lycées et lycées techniques issue de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle précité du 20 octobre 2006, en l’absence de prévision afférente dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, il convient dès lors, à partir notamment de l’article 4 de cette même loi, de faire application des dispositions de la loi générale du 24 mai 1989 sur le contrat de travail concernant plus précisément les possibilités de renouvellement de l’engagement du chargé d’éducation, employé de l’Etat, engagé à durée déterminée3.
Concernant ensuite le moyen basé sur l’imprécision alléguée de l’objet des contrats successivement souscrits par la demanderesse devant entraîner, selon elle, ab initio la non-
admissibilité du caractère à durée déterminée de son engagement sur base de l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée au regard des causes d’ouverture définies à son article 5, il a été retenu par la Cour administrative dans une affaire similaire en date du 30 janvier 2007 (n° 20688C du rôle) qu’il est constant, plus particulièrement à partir des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 52 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle continue, que les chargés d’éducation des lycées et lycées techniques ne sont engagés qu’en dehors du cadre ordinaire et régulier du personnel de ces établissements scolaires suivant les besoins a priori ponctuels et provisoires afférents, de sorte que lors de la conclusion des différents contrats de travail, ayant eu lieu dans l’espèce toisée par la Cour durant les années 2003 à 2004, l’employeur était appelé à avoir égard au caractère subsidiaire de l’engagement des chargés d’éducation, appelés, par essence, à combler les vides laissés par l’absence de personnel enseignant régulier et compte tenu des éléments imprévisibles de dernière minute inhérents à cette situation, tout comme il a été appelé à tenir compte pour le surplus de l’exigence se dégageant de l’article 4.1. de cette même loi portant que le contrat de travail doit être constaté par écrit pour chaque chargé de cours individuellement au plus tard au moment de son entrée en service, sous peine, pour un contrat à durée déterminée, d’être requalifié à durée indéterminée ab initio.
La Cour ayant retenu dans ce même arrêt du 30 janvier 2007 par rapport à des contrats d’engagement ayant présenté un libellé identique, sinon essentiellement similaire à celui sous examen, que compte tenu des spécificités ci-avant dégagées, ensemble le contexte d’emploi en matière d’enseignement public de l’époque, l’objet des contrats d’engagement itératifs a été fixé, à chaque fois, avec un caractère de précision suffisante par rapport aux exigences légales telles que découlant plus précisément des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée, le tribunal, en suivant cette jurisprudence, arrive à la conclusion que l’engagement de Madame … n’est pas à considérer comme ayant été à durée indéterminée ab initio en raison d’une imprécision vérifiée de l’objet de ses contrats de travail successifs.
2 cf. Cour adm. 30 janvier 2007, n° 20688C du rôle 3 cf. Cour adm. 30 janvier 2007, n° 20688C du rôle 10 Le caractère subsidiaire de l’engagement d’un chargé d’éducation étant basé sur un besoin en personnel enseignant appelé à ne revêtir qu’un caractère provisoire, ce caractère provisoire n’étant cependant pas, a priori, susceptible de perdurer, il y a lieu d’examiner plus en avant l’incidence des renouvellements d’engagement itératifs d’un tel chargé d’éducation sur la nature du contrat, ceci eu égard notamment à la non-applicabilité des dispositions dérogatoires inscrites à l’article 17 de la loi du 5 juillet 1991 tel que modifié à travers la loi budgétaire du 20 décembre 1996, telle que se dégageant de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 20 octobre 2006.
Conformément aux dispositions de l’article 8 (1) de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée « la durée du contrat conclu pour une durée déterminée sur la base de l’article 5 ne peut, pour un même salarié, excéder 24 mois, renouvellement compris », ceci à l’exception du contrat à caractère saisonnier.
Conformément encore aux dispositions de l’article 9 (1) de la même loi « le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée », à condition que « le principe du renouvellement et/ou les conditions du renouvellement doivent faire l’objet d’une clause du contrat de travail initial ou d’un avenant ultérieur à ce contrat », étant entendu que conformément aux dispositions de l’article 13 de la même loi « tout contrat conclu en violation des dispositions des articles 5, 7, 8, 9 et 11 est réputée à durée indéterminée ».
Sur base d’une application combinée des dispositions légales prérelatées il y a partant lieu de retenir en l’espèce que le contrat initial à durée déterminée conclu par la demanderesse avec l’Etat en date du 5 août 1999 pour une durée précise de 12 mois et renouvelé conformément à une clause de renouvellement expressément prévue dans le contrat initial, a créé une relation de travail qui est devenue à durée indéterminée par l’effet de la loi au plus tard après 24 mois à partir de la prise d’effet du premier engagement fixée au 15 septembre 1999, c’est-à-dire avec effet à partir du 15 septembre 2001, ceci nonobstant la conclusion ultérieure d’itératifs contrats à durée déterminée.
La mutation de la relation de travail initiale à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée s’opérant en effet directement par l’effet de la loi, l’Etat ne saurait utilement se prévaloir d’une manifestation de volonté de la part de la partie demanderesse allant dans le sens de maintenir sa relation de travail avec l’Etat à durée déterminée, les dispositions afférentes de la loi de 1989 en tant que protectrices des salariés, étant à considérer comme étant d’ordre public à cet égard.
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu, par réformation de la décision ministérielle déférée, de dire que la relation de travail de la partie demanderesse avec l’Etat ayant pris effet en date du 15 septembre 1999 à la suite de la conclusion d’un premier contrat à durée déterminée en date du 5 août 1999, est devenue une relation de travail à durée indéterminée à partir du 15 septembre 2001, étant entendu que les modalités du contrat, lors de sa transformation en contrat à durée indéterminée, sont définies suivant le dernier accord de volonté des parties avant cette transformation. Concrètement il y a partant lieu de se référer à l’avenant signé en date du 14 septembre 2001 par la partie demanderesse par lequel la tâche hebdomadaire de l’intéressée fut portée à 24 leçons.
11 S’il est certes précisé aux termes du dernier contrat signé par l’intéressée que la tâche pourra faire l’objet, en cours de l’année scolaire, d’adaptations ou de modifications nécessitées pour des raisons de service, il n’y a cependant pas lieu d’avoir égard aux modifications de tâche intervenues par la suite moyennant conclusion de nouveaux contrats à durée déterminée, étant donné que ces modifications s’entendaient par rapport à un cadre juridique substantiellement différent, en l’occurrence un contrat à durée déterminée, de sorte à ne pas pouvoir être utilement transposées dans le cadre du contrat à durée indéterminée qui a pris naissance par transformation en date du 15 septembre 2001 et par rapport auquel la partie demanderesse n’a pas encore eu l’occasion, depuis lors, d’exprimer un quelconque accord de volonté concernant une éventuelle modification des modalités.
Dans la mesure encore où le projet de contrat signé par le ministre en date du 2 mai 2007, soumis à la partie demanderesse et versé au dossier par l’Etat, n’est pas de nature à énerver le constat de l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée par l’effet de la loi depuis le 15 septembre 2001, il reste sans incidence sur l’issue du litige.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond, par réformation de la décision ministérielle déférée, dit que la relation de travail entre la partie demanderesse et l’Etat s’est transformée en contrat à durée indéterminée après 24 mois avec effet au 15 septembre 2001 et aux conditions correspondant au dernier accord de volonté exprimé avant cette date résultant de l’avenant signé le 14 septembre 2001 ;
condamne l’Etat aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 juillet 2007 par :
Mme Lenert, vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Lenert 12