Tribunal administratif N° 22407 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 janvier 2007 Audience publique du 25 juin 2007 Recours introduit par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 22407 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2007 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Guinée), de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à L- …, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 11 décembre 2006 ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et lui refusant le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 mars 2007 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Yvette NGONO YAH et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 juin 2007.
Le 9 juillet 2004, Monsieur … introduisit oralement une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».
Monsieur … fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.
Il fut encore entendu en date des 15 et 22 octobre 2004 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration, entre-temps en charge du dossier, sur les motifs à la base de sa demande d’asile.
Le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, ci-après désigné par le « ministre », informa Monsieur … par lettre du 11 décembre 2006, de ce que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée aux motifs énoncés comme suit :
« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du même jour et les rapports d'audition de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration des 15 et 22 octobre 2004.
Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté la Guinée par bateau début octobre 2004. Vous dites ignorer où vous auriez accosté. Vous auriez quitté le bateau la nuit et vous n'auriez pas été contrôlé en quittant le port. En marchant vers la ville vous auriez rencontré un africain qui vous aurait proposé de vous amener au Luxembourg. Le voyage vers le Luxembourg aurait duré cinq heures environ et vous seriez arrivé le 9 juillet 2004, date du dépôt de votre demande d'asile. Vous ne présentez aucune pièce d'identité et vous n'auriez rien payé pour votre voyage.
Il résulte de vos déclarations que vous auriez été chauffeur de minibus et qu'à l'occasion vous auriez aidé à livrer des chaises pour des meetings du parti politique UPR dans le cadre des élections présidentielles de 1998. Le 11 décembre 1998, alors que vous auriez ramené les chaises après la dernière réunion du parti, vous seriez tombé dans une bagarre opposant des personnes d'ethnie peul à celles d'ethnie soussous. En vo yant la publicité pour l'UPR sur votre minibus, les soussous vous auraient encerclé. En essayant de fuir vous auriez frappé un soussou avec un outil et il serait tombé par terre. Des policiers présents auraient vu votre action et vous auriez été arrêté. Vous dites avoir été amené à la prison Sireté où on vous aurait confisqué vos documents d'identité. Vous auriez été tabassé.
En février 1999 vous seriez tombé malade et vous auriez été placé dans une cellule isolée.
Vers la fin de l'année 1999, le chef de po lice vous aurait dit qu'ils n'auraient pas de médicaments afin de vous traiter et il vous libéré en 2000 à la condition de quitter Conakry.
Vous seriez retourné à la maison et auriez consulté un médecin. Il aurait diagnostiqué la tuberculose et vous auriez été soigné durant 8 mois. Votre oncle Mamadou … aurait payé le traitement. Vous dites avoir été soigné jusqu'à la fin de l'année 2001. Ensuite vous vous seriez rendu à Kamsar / Guinée chez la famille d'un ancien ami de travail parce que vous auriez eu peur d'être vu par des soussous.
Lors d'une manifestation ayant eu lieu suite à une coupure de courant le 20 janvier 2004 à laquelle vous n'auriez pas participé, un policier vous aurait arrêté sous prétexte que les Peuls poseraient toujours problème. Il aurait demandé vos documents d'identité et vous auriez dû expliquer la raison pour laquelle vous n'en auriez plus. Vous auriez été amené dans une prison à Kamsar et vers le 30 janvier 2004 on vous aurait ramené à la Sireté. Vous auriez vu le même chef de police qui vous aurait libéré en 2000 et il vous aurait dit que vous n'auriez plus dû revenir à Conakry. Il vous aurait expliqué que cette-fois vous ne seriez plus libéré.
Vers le mois de juin 2004 votre oncle Mamadou aurait entendu parler de votre emprisonnement. Le 24 juin 2004 un gardien vous aurait fait sortir et il vous aurait dit de sauter par un mur vers la cour. Votre oncle vous aurait attendu de l'autre côté et il vous aurait ramené chez lui en voiture. Le 25 juin 2004 votre oncle vous aurait conseillé de quitter le pays et il vous aurait ramené au port.
Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d'asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Force est de constater qu'à défaut de pièces, un demandeur d'asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Or, il convient de relever les contradictions et invraisemblances dans les faits relatés. En premier lieu, concernant la chronologie de votre récit, il faut noter que vous vous embrouillez entièrement concernant votre âge en rapport avec les étapes de votre vie. En effet vous dites d'abord que vous vous seriez marié jeune, vers 15 ou 16 ans, or vous situez votre mariage en 1997 alors que vous auriez eu environ 12 ans (p2). Notons ensuite que vous dites avoir commencé à travailler à l'âge de 15 ou 16 ans comme maçon durant deux ou trois ans avant d'avoir été chauffeur de minibus durant deux ans (p9). Or, comme vous dites avoir effectué cette dernière profession jusqu'à votre arrestation en 1998, vous auriez commencé à travailler vers 1993 ou 1994, soit vers l'âge de 8 ou 9 ans (p9). D'un autre côté, vous dites avoir travaillé comme maçon jusqu'à l'âge de 18 ans avant d'être chauffeur, ce qui est incohérent car selon ce raisonnement vous auriez été chauffeur en 2002, soit 4 ans après votre arrestation où vous avez pourtant prétendu déjà effectuer cet emploi (p4). Dans ce même contexte en expliquant que vous auriez commencé à travailler comme chauffeur en 1996 (p4), vous auriez ainsi été chauffeur à l'âge de 11 ans, ce qui est peu probable. Lors de l'audition du 15 octobre 2004 vous dites d'abord avoir vécu seul à Kamsar (p1), plus loin vous dites au contraire avoir vécu chez votre ancien ami de travail, respectivement chez sa famille (p5). Enfin soulignons également que votre fuite de la prison de Sireté en escaladant un mur n'est pas convaincante.
Concernant votre voyage vous avez déclaré auprès de la Police Judiciaire qu'un asiatique vous aurait fait monter sur le bateau, alors que lors de l'audition vous dites que ce serait votre oncle qui vous aurait fait monter sur le bateau. Ensuite vous avez déclaré lors de votre arrivée que le voyage en voiture vers le Luxembourg aurait duré 5 heures, or lors de l'audition vous dites qu'il aurait duré environ une heure et demie ou deux heures.
Enfin, vous avez affirmé que la police aurait pris vos documents d'identité et que vous n'auriez pas pu faire des nouveaux (p6), pourtant les autorités guinéennes demandent que chaque citoyen porte sur soi un document d'identité lequel est vérifié aux points de contrôle.
Ainsi la question se pose de quelle façon vous auriez pu passer inaperçu au point de contrôle pour sortir de Conakry situé au kilomètre 36 afin de vous rendre à Kamsar.
Ces nombreuses incohérences et invraisemblances entachent donc sérieusement la crédibilité de votre récit.
Quoi qu'il en soit et même à supposer vos dires comme vrais, il ne résulte pas de vos allégations, qui ne sont d'ailleurs corroborées par aucun élément de preuve tangible, que vous risquiez ou risquez d'être persécuté dans votre pays d'origine pour un des motifs énumérés par l'article 1er, A., §2 de la Convention de Genève. En effet vos emprisonnements respectifs de 1998 à 2000 et de janvier à juin 2004 à les supposer établis alors que vous n'apportez aucun élément de preuve de ceux-ci, ils ne sauraient, en eux-mêmes, constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, fonder une crainte justifiée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la prédite Convention.
Rappelons que vous auriez été arrêté en 1998 parce que vous auriez frappé un soussou, certes en légitime défense mais cette arrestation ne saurait être considérée comme acte de persécution. Vous auriez été arrêté en janvier 2004 pour le simple fait d'être peul, groupe ethnique majoritaire en Guinée. La seule appartenance à cette ethnie ne constitue également pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Ainsi, aucune crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social n'est établie, vous n'alléguez aucune crainte qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.
En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
En effet, vous ne faites pas état d'un jugement ou d'un risque de jugement vous condamnant à la peine de mort, ni de risque de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Par ailleurs, vous ne faites pas état de risques émanant d'une violence aveugle résultant d'un conflit armé interne ou international.
Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile ; 2) d'un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. Le bénéfice de la protection subsidiaire tel que prévu par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection doit également vous être refusé ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2007, Monsieur … a fait déposer un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle prévisée du 11 décembre 2006.
Etant donné que tant l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.
d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, que l’article 19, paragraphe 3 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection prévoient un recours en réformation en matière de demandes d’asile et de demandes de protection subsidiaire déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
A l’appui de son recours, Monsieur … réexpose les faits relatés à l’appui de sa demande d’asile et relève, au sujet des incohérences lui reprochées, qu’il n’aurait pas été informé de son droit de se faire assister d’un avocat et surtout d’un traducteur, de sorte que de nombreuses incohérences s’expliqueraient par le fait qu’il ne maîtrisait pas la langue au cours de l’audition. Il demande par voie des conséquences à voir annuler les auditions afin de lui permettre de réexposer son récit sous l’assistance d’un interprète.
Quant au fond, il expose avoir été mis en détention à la sûreté nationale à plusieurs reprises simplement en raison de son appartenance à l’ethnie « peuhls » et y avoir subi des persécutions sous forme d’atteintes à son intégrité physique. Il aurait en outre subi de fortes pressions psychologiques de la part des autorités policières, ainsi que des atteintes graves et renouvelées à ses droits civiques fondamentaux, sous forme notamment d’une interdiction d’une partie du territoire simplement parce qu’il est « peuhl ». Dans la mesure où il ne pourrait pas bénéficier d’une quelconque protection de la part des autorités guinéennes, il estime dès lors remplir les conditions d’octroi du statut de réfugié.
A titre subsidiaire, il estime avoir établi à suffisance par son récit son exposition à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, de sorte que dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à la conclusion qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que les agissements dont il aurait été victime avaient pour origine ses opinions politiques ou l’un des autres motifs de persécution énoncés à l’article 1, A, 2 de la Convention de Genève, il devrait néanmoins se voir accorder le statut de protection subsidiaire.
Le délégué du Gouvernement signale d’abord qu’à son arrivée, le 9 juillet 2004, la fiche d’assistance judiciaire a été signée par Monsieur … et que force serait encore de constater qu’il a lui-même rempli la fiche de données personnelles à son arrivée en langue française, de même qu’au cours de l’audition il a su répondre aux questions de l’agent en charge de façon étayée, de sorte à avoir démontré le fait qu’il maîtrisait suffisamment la langue française qui par ailleurs est la langue officielle de la Guinée.
Quant au fond, le représentant étatique insiste sur les nombreuses contradictions relevées par le ministre à l’appui de la décision déférée et fait valoir que pour le surplus le ministre se serait livré à une juste appréciation des faits.
Concernant d’abord le moyen d’annulation fondé sur le défaut d’assistance par un interprète et un avocat, il se dégage des rapports d’audition versés au dossier que le demandeur n’a pas signalé des problèmes de compréhension et qu’il a su fournir de nombreux détails à l’agent qui a procédé à son audition, de même qu’il a apposé sans autre réserve la mention « lu et approuvé » sur le rapport d’audition qui énonce expressément que « l’audition ci-dessous a été faite en langue française et il n’y avait pas de problèmes de compréhension entre les différents agents et moi ».
Il se dégage pour le surplus des pièces versées au dossier que Monsieur … fut informé de son droit de choisir un avocat et qu’il lui aurait incombé de faire les démarches nécessaires pour qu’un avocat soit présent lors de l’audition fixée sous la précision que cette audition aura lieu le jour prévu à l’heure indiquée même si un avocat n’est pas présent.
Ce moyen aurait par ailleurs dû être relevé après son audition ou au cours de la procédure mais non pas à la suite de la décision de refus.
Au vu de cette pièce, ainsi des développements qui précèdent, le moyen tendant à l’annulation de la procédure d’audition ainsi, que par voie de conséquence, de la décision déférée laisse d’être fondé.
Conformément à l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.
Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur (cf. trib. adm.
13 novembre 1997, nos 9409 et 9806 du rôle, Pas. adm. 2006, V° Etrangers, n° 57).
En l’espèce, le ministre a relevé à l’appui de la décision déférée des incohérences au niveau du récit présenté par Monsieur …, qui, en raison de leur multitude, sont de nature à ébranler la crédibilité de son récit globalement considéré. Au-delà de faire état d’une manière générale de problèmes de compréhension, le demandeur est cependant resté en défaut de fournir des explications cohérentes de nature à lever ces incohérences en cours de procédure contentieuse par des explications plus circonstanciées.
Or, le récit d’un demandeur d’asile, en l’absence d’autres éléments de preuve fournis pour soutenir sa demande, constitue un élément clé pour évaluer le bien fondé de sa demande, de sorte que le ministre a valablement pu considérer, au regard des contradictions relevées, que Monsieur … est resté en défaut d’établir de manière suffisamment crédible et cohérente un risque de persécution au sens de la Convention de Genève.
En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2, e) de la loi du 5 mai 2006 précitée, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses littéra a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Le tribunal constate à ce sujet que le demandeur, à part de s’être référé à son récit présenté pour obtenir le statut de réfugié et jugé ci-avant comme étant trop incrédible pour servir de base utile à l’examen de sa demande, n’a pas fait état d’autres éléments spécifiques qui justifieraient l’octroi de la protection subsidiaire dans son chef, de sorte qu’en l’état actuel du dossier, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause la légalité de la décision déférée portant refus d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006.
Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 juin 2007 par :
Mme Lenert, vice-président, Mme Lamesch, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Lenert 7