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11/06/2007 | LUXEMBOURG | N°22324

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 juin 2007, 22324


Tribunal administratif N° 22324 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 décembre 2006 Audience publique du 11 juin 2007

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Recours introduit par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22324 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du

20 décembre 2006 par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à...

Tribunal administratif N° 22324 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 décembre 2006 Audience publique du 11 juin 2007

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Recours introduit par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22324 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 décembre 2006 par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Deido/Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 9 octobre 2006 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et lui ayant refusé le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 23 novembre 2006 rendue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 février 2007 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions ministérielles entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en sa plaidoirie à l’audience publique du 30 avril 2007 ;

Vu l’avis de rupture du délibéré du 11 mai 2007 enjoignant à Maître Frank WIES à renseigner le tribunal sur le domicile actuel du demandeur ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Tom LUCIANI, en remplacement de Maître Frank WIES, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 juin 2007.

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Le 5 août 2003, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu en date des 28 janvier et 6 février 2004 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 9 octobre 2006, notifiée le 26 octobre 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … que sa demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains les rapports d’audition de l’agent du Ministère de la Justice du 28 janvier 2004 et du 6 février 2004.

Il résulte de vos déclarations que votre frère … … et vous-même auriez quitté le Cameroun depuis l’aéroport de Yaoundé en juillet 2003. A la demande de votre mère, vous auriez fui votre père que vous soupçonnez d’avoir tué votre petit frère et de vouloir à présent tuer ses deux autres fils. Une enquête policière ouverte suite au meurtre de votre frère aurait en effet conclu en la culpabilité de votre père. Cependant, l’adhésion de votre père à une secte très puissante au Cameroun le protègerait contre toute inculpation. Vous émettez la probabilité selon laquelle votre père procèderait à de tels meurtres pour des questions de pouvoir et d’argent. Vous dites craindre que votre père ne vous tue.

Vous n’appartenez à aucun groupe politique et ne faites état d’aucune autre persécution.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Force est cependant de constater qu’à défaut de pièces, un demandeur d’asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Or, soulignons dans un premier temps que votre histoire dans son ensemble est peu convaincante, d’autant plus que vous ignorez certains détails essentiels. Tel est notamment le cas de la secte puissante dont votre père et même, selon vos dires, le Président du Cameroun feraient partie, mais dont vous ignorez pourtant le nom. Vous fondez en outre vos allégations selon lesquelles votre père aurait essayé de vous tuer sur quelques menaces verbales vous interdisant d’avoir des contacts avec votre famille et ne faites état des actes de violence de votre père que sur insistance de l’agent responsable de l’audition et après quelques hésitations. Il est également très surprenant que vous ne connaissiez pas l’âge de votre frère qui vous aurait accompagné en dehors du pays.

Il convient également de relever certaines contradictions et invraisemblances dans les faits relatés. Vous fondez vos craintes sur le fait que votre père aurait tué votre frère, d’abord pour des raisons d’argent, puis pour des raisons de pouvoir, mais sans pour autant donner d’éléments concrets susceptibles d’étayer vos vagues impressions. Vous dites ensuite que le chef du commissariat se serait déplacé jusqu’à votre domicile pour vous annoncer d’une part que votre père serait coupable, mais que d’autre part il aurait dû être libéré à cause de l’influence de la secte. Or, plus loin dans l’audition, vous affirmez que ce serait au Commissariat de police que vous auriez appris que votre père aurait été libéré à cause d’un coup de fil de la secte. Quoi qu’il en soit, une telle révélation en toute impunité de la part d’un agent public d’une violation aussi flagrante des lois et règlements nationaux apparaît peu crédible.

Même à supposer les faits que vous alléguez établis, ils ne sauraient, en eux-mêmes, constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent, à eux seuls, fonder dans le chef du demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève. Vos problèmes avec votre père sont de nature personnelle et ne sauraient fonder une demande en obtention du statut de réfugié politique car ils ne rentrent pas dans le cadre d’un motif de persécution prévu par la Convention de Genève de 1951.

En outre, vous ne faites état que de craintes hypothétiques qui ne sont basées sur aucun fait personnel réel ou crédible. Vos motifs traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité vis-à-vis de votre père qu’une crainte de persécution. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la prédite Convention.

Par ailleurs, vous auriez vécu un mois chez votre mère à Yaoundé sans que votre père ne connaisse votre domicile et sans non plus faire état d’un quelconque problème. Vous n’apportez par conséquent aucune raison valable justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre région de votre pays d’origine pour ainsi profiter d’une fuite interne. En outre, d’après le récit de votre voyage, vous n’auriez pas cherché vous-même à quitter votre pays mais votre départ aurait été orchestré par votre mère sans que vous soyez consentant.

Par conséquent, vous n’auriez pas fui délibérément votre pays afin de trouver en Europe une protection contre une persécution non avérée.

A cela s’ajoute que vous ne vous étiez plus présenté auprès du bureau des réfugiés afin de prolonger votre attestation de demandeur d’asile depuis le 7 juillet 2005. Ce comportement doit être considéré comme une omission flagrante de vous acquitter d’obligations importantes imposées par les dispositions régissant les procédures d’asile.

Ainsi, vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, conformément au raisonnement élaboré au sujet de votre demande d’asile, le fait de craindre votre père à cause de son appartenance à une secte ne nous permet pas d’établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. Le bénéfice de la protection subsidiaire tel que prévu par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection doit également vous être refusé ».

Sur recours gracieux introduit par Monsieur … par lettre de son mandataire du 21 novembre 2006, le ministre confirma sa décision initiale du 9 octobre 2006 par décision du 23 novembre 2006, notifiée le même jour, « à défaut d’éléments pertinents nouveaux ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 décembre 2006, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation des décisions ministérielles précitées des 9 octobre et 23 novembre 2006.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, respectivement l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile et d’obtention du statut de protection subsidiaire déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur expose qu’il aurait résidé ensemble avec sa famille dans la ville de Douala au Cameroun, que lui-même, sa mère et ses deux frères auraient souvent été battus par son père qui serait membre d’une secte très influente au Cameroun, secte qui pratiquerait des sacrifices humains, que dans ce contexte, il soupçonnerait son père d’avoir tué son plus jeune frère et que son père aurait également l’intention de le tuer, ainsi que son frère aîné. Suite au décès de son petit frère, sa mère se serait séparée de son père et serait partie habiter dans la ville de Yaoundé et craignant pour la vie de ses deux autres fils, elle les aurait emmenés dans un premier stade à son domicile à Yaoundé pour organiser ensuite leur départ du Cameroun en avion avec l’aide d’un passeur.

En substance, il reproche au ministre d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le représentant étatique soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amènent le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Dans la mesure où l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile repose en règle générale essentiellement sur les déclarations du demandeur, la crédibilité de celles-ci est un élément déterminant à examiner préalablement par le ministre, étant donné que c’est le récit du demandeur, en l’absence de tout autre élément de preuve produit, qui pose le cadre de la demande d’asile.

Or, en l’espèce, force est de constater que le ministre, dans la décision initiale du 9 octobre 2006, a confronté le demandeur avec des contradictions manifestes au niveau de son récit, que le demandeur, dans le cadre de son recours a certes essayé d’éluder ces incohérences, en se prévalant notamment du bénéfice du doute, mais que malgré les explications y avancées, elles ne permettent pas de relativiser le poids des incohérences et imprécisions relevées. En effet, les considérations avancées à l’appui de la requête introductive d’instance ne sont pas de nature à énerver les faits relevés par le ministre, ainsi que les doutes émis au sujet de la crédibilité du récit présenté.

Pour le surplus, il échet de noter que le demandeur invoque essentiellement des craintes de persécutions de la part de son père respectivement de la secte dont celui-ci serait prétendument membre.

Or, les craintes ainsi mises en avant relèvent plutôt de problèmes d’ordre privé qui ne tombent pas sous le champ d’application de la Convention de Genève, dans la mesure où il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que ces agissements auraient eu pour origine un des motifs de persécution visés par la Convention de Genève.

Ainsi, les actes de persécution invoqués par le demandeur émanent de personnes privées et partant de personnes étrangères aux autorités publiques. S’il est vrai qu’en vertu de l’article 28 de la loi précitée du 5 mai 2006, des acteurs non étatiques peuvent être des agents de persécution au sens des dispositions de ladite loi, il n’en saurait être ainsi que s’il peut être démontré que ni l’Etat ni des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la notion de protection de la part d’autorités étatiques ou mêmes non étatiques n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence et qu’une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel. Il ne saurait en être autrement qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile.

Or, en l’espèce, le demandeur reste en défaut de démontrer concrètement que les autorités camerounaises chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics ne soient ni disposées ni capables de lui assurer un niveau de protection suffisant, la simple affirmation que la secte dont ferait partie son père serait très influente et les membres partant intouchables étant insuffisante à cet égard (« Non, il [son père] n’a pas été poursuivi, et je pense qu’il est en fait protégé par la secte », page 9 du rapport d’audition).

Pour le surplus, il n’appert pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal qu’une fuite interne lui aurait été impossible, et le demandeur ne saurait être suivi lorsqu’il allègue sommairement que toute possibilité de fuite interne dans une autre partie du Cameroun serait à l’heure actuelle exclue dans son chef, étant entendu que les risques allégués par Monsieur … se limitent essentiellement à sa ville d’origine de Douala et que le ministre a dès lors raisonnablement pu estimer que le demandeur pouvait s’installer dans une autre partie du Cameroun et profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité d’un demandeur d’asile sans restriction territoriale.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

Par ailleurs, il échet de constater qu’à part les éléments relatés ci-avant, le demandeur n’a pas soulevé d’autres faits ou arguments de nature à justifier la reconnaissance dans son chef d’un statut de protection subsidiaire tel que prévu par les articles 2, e) et 37 de la loi précitée du 5 mai 2006, de sorte que le tribunal n’a pas à prendre position quant à la validité de la décision sous ce rapport.

Au vu de ce qui précède, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

donne acte au demandeur de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, premier vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 11 juin 2007 par le premier vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 22324
Date de la décision : 11/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-06-11;22324 ?

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