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23/05/2007 | LUXEMBOURG | N°22582

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 mai 2007, 22582


Tribunal administratif N° 22582 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 février 2007 Audience publique du 23 mai 2007 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22582 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 février 2007 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le

(Kosovo/République de Serbie), demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’...

Tribunal administratif N° 22582 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 février 2007 Audience publique du 23 mai 2007 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22582 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 février 2007 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …(Kosovo/République de Serbie), demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires Etrangères et de l'Immigration du 25 janvier 2007 lui refusant la protection internationale et à l’annulation de l'ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2007 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 26 avril 2007 par Maître Nicky STOFFEL ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK ses plaidoiries à l’audience publique du 23 avril 2007.

Le 8 novembre 2006, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après la loi du 5 mai 2006.

Monsieur … fut entendu le 15 novembre 2006 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 25 janvier 2007, notifiée par lettre recommandée expédiée le 30 janvier 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 8 novembre 2006 et le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 novembre 2006.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté votre pays le 4 novembre 2006. Vous auriez voyagé en bus accompagné de votre oncle jusqu’à Sarajevo.

Depuis Sarajevo un passeur vous aurait ramené en voiture au Luxembourg en passant par la Croatie, la Slovénie, l’Italie et l’Allemagne moyennant le paiement de 2000 euros. Vous précisez avoir passé la frontière entre la Croatie et la Slovénie à pieds. Vous seriez arrivé au Luxembourg le 8 novembre 2006, date du dépôt de votre demande de protection internationale. Vous présentez une carte d’identité délivrée par l’UNMIK le 8 août 2006.

Votre sœur réside actuellement au Luxembourg.

Il résulte de vos déclarations que votre oncle paternel aurait été tué lors du conflit du Kosovo, votre maison et tous vos biens auraient étés brûlés. Votre père qui aurait été vigneron n’aurait plus pu travailler. Vous déclarez n’avoir reçu que de l’aide pour réparer votre maison et vos deux puits auraient été remplis de terre. Vous ajoutez que vous auriez été menacé par des albanais parce que vous auriez parlé serbe avec vos camarades à l’école. Ils vous auraient aussi dit de quitter l’école, mais vous ne faites pas état d’agressions ou autres mauvais traitement. Enfin, vous ne seriez pas être membre d’un parti politique.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent à eux-seuls, fonder dans votre chef une crainte justifiée d’être persécuté dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève, ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, en l’espèce, de simples menaces verbales par des albanais ne sauraient suffire et ne sont pas d’une gravité telle pour fonder à elles seules une demande en obtention du statut de réfugié. Par ailleurs, des albanais non autrement qualifiés ne sauraient être considérés comme agents de persécutions. En application de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection au cas de l’espèce, il ne ressort pas du rapport d’entretien que l’Etat ou d’autres organisations gouvernementales présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection à l’encontre des albanais. Vous n’avez par ailleurs pas requis la protection auprès des autorités compétentes du Kosovo. Il n’est ainsi pas démontré que les forces onusiennes seraient dans l’incapacité de vous fournir une protection. Vos motifs traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la prédite Convention.

Par ailleurs, des raisons économiques ne sauraient davantage fonder une demande en obtention du statut de réfugié politique car elles ne rentrent pas dans le cadre d’un motif de persécution prévu par la Convention de Genève de 1951.

Quoiqu’il en soit, en ce qui concerne la situation particulière des bochniaques du Kosovo, il ressort qu’actuellement ceux-ci ont, dans tout le Kosovo non seulement le droit à la participation et à la représentation politique mais encore accès à l’enseignement, aux soins de santé et aux avantages sociaux, ce qui fait qu’une discrimination à leur égard ne saurait pas être retenue pour fonder une persécution au sens de la Convention de Genève. A cela s’ajoute qu’il ressort du rapport de l’UNHCR de mars 2005 et de juin 2006 sur la situation des minorités au Kosovo qu’en règle générale les bochniaques ne doivent plus craindre des attaques directes contre leur sécurité. Ils jouissent de la libre circulation et selon les dires de certains leaders l’usage de la langue bosniaque serait considéré comme normal et cette langue serait utilisée dans certaines écoles primaires et secondaires.

De manière plus générale, il convient également de souligner qu’une force armée international, agissant sous l’égide des Nations Unies, est installée au Kosovo pour assurer la coexistence pacifique entre les différentes communautés et une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, a été mise en place. La situation des minorités ethniques du Kosovo s’est améliorée par rapport à l’année 1999. Les élections municipales du 28 octobre 2000 se sont conclues avec la victoire des partis modérés et une défaite des partis extrémistes. A cela s’ajoute qu’à la suite des élections parlementaires du 17 novembre 2001 les minorités nationales du Kosovo, à savoir les Roms, les Bochniaques, les Turcs et autres se sont vues attribuer quelques sièges leur assurant une représentation au sein du parlement du Kosovo. Après les violences généralisées de mars 2004, « la situation en matière de sécurité est restée, dans l’ensemble, calme et stable » a indiqué Hédi Annabi, sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix de l’ONU le 5 août 2004. Il faut également souligner que la police des Nations Unies au Kosovo a arrêté environ 270 personnes soupçonnées d’être impliquées dans les violences meurtrières de mars 2004 et qu’une enquête est en cours. Ainsi une persécution systématique de minorités ethniques est actuellement à exclure.

Ainsi, vous n’alléguez aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l’octroi du stat de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l’appui de votre demande ne nous permettent pas d’établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Votre demande en obtention d’une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 19 § 1 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

La présente décision vaut ordre de quitter le territoire.

La décision de rejet de votre demande de protection internationale est susceptible d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai d’un mois à partir de la notification de la présente.

Un recours en annulation devant le Tribunal administratif peut être introduit contre l’ordre de quitter le territoire, simultanément et dans les mêmes délais que le recours contre la décision de rejet de votre demande de protection internationale. Tout recours séparé sera entaché d’irrecevabilité.

Je vous informe par ailleurs que le recours gracieux n’interrompt pas les délais de la procédure ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 février 2007, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 25 janvier 2007 lui refusant une protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

1. Quant au recours dirigé contre la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19, paragraphe 3 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée.

Il s’ensuit que le recours en réformation introduit à titre principal est recevable dans la mesure où il est dirigé contre ce volet de la décision déférée pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai prévus par loi.

En premier lieu, il appartient au tribunal d’écarter le mémoire en réplique déposé en date du 27 avril 2007, dans la mesure où l’article 19 (3) in fine de la loi du 5 ami 2006 dispose que « par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive ».

A l’appui de son recours, Monsieur …, appartenant à la minorité bochniaque du Kosovo, estime qu’il ne pourrait retourner dans son pays d’origine étant donné qu’il aurait dû subir dans son quotidien des menaces et des insultes par les Albanais en raison du fait qu’à l’école il aurait parlé le serbe avec ses camarades. Il relève encore que son oncle paternel aurait été tué lors du conflit au Kosovo et que la maison dans laquelle il aurait vécu avec son père, aurait été incendiée. Pour le surplus, il se réfère à un rapport de l’UNHCR de juin 2006 indiquant que malgré l’amélioration progressive de la situation sécuritaire générale au Kosovo depuis mars 2005 celle-ci demeurerait fragile et imprévisible.

Le délégué du Gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

1.1. Quant au statut de réfugié Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

Les articles 31 et 32 de la loi du 5 mai 2006 précisent également le contenu de la notion de réfugié.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale lors de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.

En effet la crainte de se faire agresser verbalement à l’école en raison du fait qu’il parlait serbe à ses camarades n’est pas d’une gravité suffisante pour fonder une demande en obtention du statut de réfugié politique.

En ce qui concerne les problèmes rencontrés avec les Albanais au quotidien, le tribunal est amené à constater que ces actes de persécution invoqués paressent essentiellement émaner de personnes privées étrangères aux autorités publiques, à savoir plus particulièrement de certains milieux albanais, de sorte à s’analyser en une persécution émanant non pas de l’Etat, mais d’un groupe de la population. Ils ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays d’origine, étant entendu que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence et qu’une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel. Il ne saurait en être autrement qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile (cf. Jean-

Yves CARLIER : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 113, nos 73-s).

Si le demandeur tend en l’espèce certes à décrire une situation d’insécurité et d’hostilité envers les minorités dans son pays d’origine, il n’a soumis aucun indice concret relativement à l’incapacité actuelle des autorités compétentes de lui fournir une protection adéquate. A cela s’ajoute que selon le rapport le l’UNHCR de janvier 2003, ainsi que selon la position de l’UNHCR de mars 2005 sur la situation des minorités au Kosovo telle qu’elle a été actualisée récemment dans la prise de position sur la protection et le rapatriement des personnes du Kosovo datant de juin 2006, l’UNHCR souligne ce qui suit :”Since the issuance of UNHCR’s March 2005 position paper, the overall security situation in Kosovo has progressively improved. The number of members of minorities working at the central Institutions of Provisional Self-Government (PISG) and in the Kosovo Protection Corps (KPC) has increased; freedom of movement has generally progressed; a number of important steps have been taken to reinforce the protection of property rights; and an Inter-Ministerial Commission to monitor minorities’ access to public services has been established”1.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

1.2. Quant au statut conféré par la protection subsidiaire En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2, e) de la loi du 5 mai 2006 précitée, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses littéra a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Au vu des développements qui précèdent et en l’absence de moyens précis formulés à ce titre force est encore de retenir que c’est à juste titre que le ministre a estimé que le demandeur ne court pas, en cas d’un retour dans son pays, un risque réel de se voir infliger la peine de mort ou de se faire exécuter ou encore de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants respectivement de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre sa vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

En effet, les problèmes allégués avec les Albanais lesquels se sont traduits par de simples menaces ne sauraient caractériser des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006.

Au vu de ce qui précède sous les points 1. et 2., le ministre a dès lors valablement pu rejeter la demande de protection internationale comme non fondée au sens de l’article 19, 1 UNHCR Position on the Continued International Protection Needs of Individuals from Kosovo, June 2006, p.3 , n° 8 paragraphe 1 de la loi du 5 mai 2006, de sorte que le recours formé par le demandeur est à rejeter comme n’étant pas fondé.

2. Quant au recours dirigé contre la décision portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19, paragraphe 3 de la loi précitée du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire et que le recours a été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 19, paragraphe 1 de ladite loi du 5 mai 2006, une décision négative du ministre en matière de protection internationale vaut ordre de quitter le territoire en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

Force est de constater que le demandeur sollicite l’annulation de la décision litigieuse sans avancer un quelconque moyen dirigé concrètement contre l’ordre de quitter le territoire y contenu.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que le demandeur ne remplit pas les conditions pour prétendre à une protection internationale, de sorte qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause la légalité de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

écarte des débats le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 26 avril 2007 ;

reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle portant refus d’une protection internationale ;

au fond le déclare non justifié ;

reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 mai 2007 par :

Mme Lenert, vice-président, Mme Lamesch, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22582
Date de la décision : 23/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-05-23;22582 ?

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