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23/05/2007 | LUXEMBOURG | N°22433

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 mai 2007, 22433


Tribunal administratif N° 22433 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 janvier 2007 Audience publique du 23 mai 2007

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22433 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2007 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avo

cats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Nembe (Nigeria), de nationalité nigériane, demeurant a...

Tribunal administratif N° 22433 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 janvier 2007 Audience publique du 23 mai 2007

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22433 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2007 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Nembe (Nigeria), de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 23 novembre 2006, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et lui refusant le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 mars 2007 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2007 par Maître Nicky STOFFEL au nom du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Arnaud RANZENBERGER, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

__________________________________________________________________________

En date du 8 octobre 2004, Monsieur … introduisit auprès du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut encore entendu en date des 5 et 18 novembre 2004 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 23 novembre 2006, notifiée le lendemain par lettre recommandée à la poste, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », l’informa que sa demande d’asile avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire de la même date et les rapports d’audition de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration des 5 et 18 novembre 2004.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté le Nigeria en bateau le 27 août 2004, vous ne sauriez cependant pas où vous auriez accosté. Ensuite, un homme blanc, qui aurait travaillé sur le bateau, vous aurait emmené à une gare où vous auriez pris un train pour le Luxembourg. Le dépôt de votre demande d’asile date du 8 octobre 2004. Vous ne présentez aucune pièce d’identité.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez été membre du groupe rebelle NDPVF (Niger Delta People’s Liberation Force). Votre rôle aurait été plutôt au niveau de l’administration et [de] la propagande puisque vous auriez présenté votre combat aux jeunes.

Vous expliquez que vous n’auriez jamais participé aux combats. Puis, en juin-juillet 2004 les troupes du gouvernement vous auraient accusé de faire de la propagande pour le NDPVF et auraient commencé à vous rechercher. Vous seriez parti vous cacher jusqu’à ce que votre père vous aide à quitter le Nigeria.

Enfin, vous admettez n’avoir subi aucune autre persécution ni mauvais traitement, et ne pas être membre d’un parti politique.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Force est cependant de constater qu’à défaut de pièces, un demandeur d’asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Or, il est peu concevable que vous n’ayez rien payé pour votre voyage en Europe et que vous ne sachiez pas où votre bateau aurait accosté alors que la personne qui vous y aurait fait entrer vous aurait également aidé à en sortir et accompagné en train jusqu’au Luxembourg. Enfin, soulignons que votre récit contient quelques contradictions. En premier lieu, votre date de naissance ainsi que l’adresse que vous indiquez sur votre fiche de données personnelles diffèrent de celles que vous mentionnez lors de l’audition. En effet, vous y indiquez être né en 1975 et résider au numéro 19 …, alors que lors de l’audition vous dites être né en 1974 et habiter au numéro 29 de la même rue. Puis, vous notez sur cette fiche que vous auriez quitté votre pays natal en date du 27 août 2004. Cependant, auprès de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration vous indiquez que vous seriez parti du Nigeria le 28 août 2004. Ensuite, lors de l’audition vous déclarez d’abord que vous auriez quitté votre famille au mois de mai.

Pourtant, un peu plus loin vous expliquez que vous seriez parti de chez vous seulement au mois de juin. En outre, vous dites d’abord que vous seriez membre du groupe rebelle depuis plus de 2 ans. Or, vous affirmez également que ce groupe aurait seulement été crée en mai 2004 et que vous y auriez adhéré après sa fondation. Puis, auprès de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration vous expliquez d’abord que votre père serait venu vous voir au mois de juin pour vous annoncer que votre maison aurait brûlé. Cependant, un peu plus loin vous attestez que la maison aurait seulement brûlé en juillet. Ensuite, vous révélez au début de l’audition que vous auriez recruté en tout une centaine de personnes pour plus loin vous contredire lorsque vous énumérez les jours de recrutement et arrivez à un total de plus de 1000 personnes. A cela s’ajoute que vous déclarez lors de l’audition que trois ans auparavant votre groupe aurait négocié avec le régime d’Abacha. Il convient de relever qu’à cette époque le président Olusegun Obasanjo était déjà au pouvoir. En plus, vos connaissances sur le groupe rebelle dont vous auriez fait partie s’avèrent erronées. En effet, ce groupe compte environ 2000 membres et non 200000 comme vous l’indiquez. Finalement, vous vous trompez également sur la signification du NDPVF qui n’est pas la « Niger Delta People’s Liberation Force » comme vous l’indiquez mais la « Niger Delta People’s Volunteer Force ».

Même à supposer vos allégations fondées, force est de constater que votre demande ne correspond à aucun critère de fond défini par la Convention de Genève et que vous ne faites pas état de persécutions ou de craintes de persécutions dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos opinions politiques. En effet, les nombreuses confusions, incohérences et contradictions qui entachent la crédibilité de votre récit ne nous permettent pas d’établir de façon probante que vous ayez été victime d’un acte de persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

En outre, vous n’apportez aucune raison valable justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre région de votre pays. Vous dites vous-même que le combat dans lequel vous vous seriez engagé ne concerne que la région du Niger Delta. Il n’y aurait donc aucune raison que vous soyez recherché par les troupes fédérales dans une autre région du Nigéria. Ajoutons que d’après le récit de votre voyage, vous n’auriez pas vous-même décidé de quitter votre pays mais votre voyage aurait été organisé à votre insu par votre père. Par conséquent, vous n’auriez pas fui délibérément votre pays afin de trouver en Europe une protection contre une persécution non avérée.

Ainsi, vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est par conséquent pas établie.

En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006. En effet, pour les raisons de crédibilité de votre récit ci-dessus décrites, les faits invoqués à l’appui de votre demande ne nous permettent pas d’établir la réalité de votre crainte de vous faire exécuter ni celle de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Enfin, la situation générale du Nigéria n’est pas telle qu’elle pourrait être qualifiée de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international » comme le prévoit l’alinéa c). Ainsi, les faits que vous alléguez ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. Le bénéfice de la protection subsidiaire tel que prévu par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection doit également vous être refusé ».

Le 5 décembre 2006, Monsieur … formula, par le biais de son mandataire, un recours gracieux auprès du ministre à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 23 novembre 2006.

Suivant décision du 12 décembre 2006, envoyée le lendemain par lettre recommandée, le ministre confirma sa décision initiale, « à défaut d’éléments pertinents nouveaux ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2007, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision ministérielle initiale du 23 novembre 2006.

Etant donné que tant l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.

d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection prévoient un recours en réformation en matière de demandes d’asile et de protection subsidiaire déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Lors des plaidoiries, le tribunal a soulevé la question de la recevabilité du mémoire en réplique du demandeur suite au dépôt du mémoire en réponse du délégué du gouvernement en date du 7 mars 2007.

La question de la fourniture des mémoires dans les délais impartis et suivant le nombre prévu par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives touche à l’organisation juridictionnelle et est par voie de conséquence d’ordre public. Elle doit être soulevée d’office par le tribunal, à défaut de l’être à travers l’un des moyens des parties (cf. trib. adm. 14 février 2001, n° 11607 du rôle, Pas. adm.

2006, V° Procédure contentieuse, n° 452 et autres références y citées).

Force est de constater que le mémoire en réponse a été déposé au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement en date du 7 mars 2007, de sorte que le dépôt du mémoire en réplique aurait dû intervenir pour le 10 avril 2007 au plus tard, le 7 avril 2007 étant un samedi et le 9 avril 2007 un jour férié légal. Le dépôt dudit mémoire en réplique en date du 17 avril 2006 est dès lors intervenu en dehors du délai légal, de sorte qu’il est à écarter des débats.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il serait de nationalité nigériane et originaire de la région du delta du Niger au Nigeria, qu’il aurait été membre du groupe rebelle NDPVF (Niger Delta People’s Volunteer Force), organisation qui défendrait les intérêts de la population locale par rapport au gouvernement nigérian et pour laquelle il aurait fait de la propagande et recruté de jeunes combattants. Monsieur … précise qu’il aurait quitté son pays d’origine en raison du fait que les troupes gouvernementales auraient commencé à le rechercher à partir du mois de juin 2004 à cause de ses activités politiques. Il affirme en outre qu’une possibilité de fuite interne serait exclue dans son chef au motif que les forces gouvernementales sauraient le retrouver sur tout le territoire du Nigeria. Finalement, le demandeur affirme encore que les contradictions et invraisemblances relevées par le ministre dans la décision entreprise s’expliqueraient par « sa nervosité et son dépaysement ».

En substance, il reproche à l’autorité ministérielle d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le représentant étatique soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

En ce qui concerne les contradictions et imprécisions relevées par le ministre dans le récit du demandeur, force est de constater que celles-ci reposent plutôt sur le caractère vague et succinct des déclarations du demandeur que sur des contradictions manifestes de nature à établir directement l’incrédibilité du récit du demandeur, de sorte qu’elles ne sont pas de nature à affecter la crédibilité de l’ensemble du récit du demandeur, étant donné qu’elles ne concernent essentiellement que les circonstances de sa fuite et de son voyage jusqu’au Luxembourg ainsi que des dates et qu’elles pourraient s’expliquer par des malentendus voire des problèmes de compréhension.

Sur ce, il échet de retenir que l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions des 5 et 18 novembre 2004, telles que celles-ci sont relatées dans les comptes-rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, le demandeur fait essentiellement état de ses problèmes avec les forces gouvernementales de son pays d’origine du fait de son engagement au sein du NDPVF en relation avec la politique du gouvernement nigérian concernant l’extraction pétrolière dans la région du delta du Niger.

Or, ces problèmes, à les supposer établis, sont à placer dans le contexte plus général des émeutes liées à l’extraction pétrolière qui sont fréquentes dans la région du delta du Niger et ne font dès lors pas apparaître avec la probabilité requise l’existence d’un arrière-fond politique, religieux, ethnique ou racial, et partant ne sauraient justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

Le demandeur n’a en outre avancé aucun élément pertinent et tangible de nature à établir qu’il existerait dans son chef, actuellement en cas de retour au Nigeria, un risque individualisé d’être recherché voire poursuivi par les autorités nigérianes, de sorte que le tribunal est amené à retenir que les craintes alléguées par le demandeur sont trop vagues et trop peu circonstanciées et qu’elles ne constituent que l’expression d’un sentiment général d’insécurité, sans que le demandeur n’ait établi un état de persécution vécu ou une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Finalement, il échet de retenir également que les risques allégués par Monsieur … se limitent essentiellement à sa région d’origine du delta du Niger et que le ministre a dès lors raisonnablement pu estimer que le demandeur pouvait s’installer dans une autre partie du Nigeria et profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité d’un demandeur d’asile sans restriction territoriale.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, le tribunal constate que le demandeur n’a pas attaqué ce volet de la décision et soumis des éléments spécifiques qui justifieraient l’octroi de la protection subsidiaire dans son chef, de sorte qu’en l’état actuel du dossier, le tribunal n’est pas appelé à contrôler la légalité de la décision déférée portant refus d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le demandeur n’est pas fondé à prétendre à la qualité de réfugié ni au bénéfice de la protection subsidiaire, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

écarte le mémoire en réplique des débats ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 23 mai 2007 par le premier juge, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schroeder 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 22433
Date de la décision : 23/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-05-23;22433 ?

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