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23/05/2007 | LUXEMBOURG | N°21784

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 mai 2007, 21784


Tribunal administratif Numéro 21784 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 août 2006 Audience publique du 23 mai 2007 Recours formé par Madame …, … contre deux décisions du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière de primes d’encouragement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21784 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 août 2006 par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à

Luxembourg, au nom de Madame …, née le … , de nationalité française, demeurant actuellement à ...

Tribunal administratif Numéro 21784 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 août 2006 Audience publique du 23 mai 2007 Recours formé par Madame …, … contre deux décisions du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière de primes d’encouragement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21784 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 août 2006 par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … , de nationalité française, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 31 mars 2006 lui refusant l’octroi d’une prime d’encouragement, ainsi que d’une décision confirmative prise par le même ministre le 3 juillet 2006 intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 2006 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2007 par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT pour compte de Madame … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 février 2007 ;

Vu le mémoire en duplique ainsi intitulée déposé au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2007 pour compte de Madame … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions litigieuses ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Benoît ARNAUNE-

GUILLOT et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l'audience publique du 14 mai 2007.

Madame …, domiciliée au Luxembourg, poursuivit pendant l’année académique 2004-

2005, un DESS en contentieux communautaire organisé par l’Université du Luxembourg et l’Institut Universitaire International Luxembourg en partenariat avec les Universités de Nancy 2 et Robert Schuman de Strasbourg.

Le 24 janvier 2006, elle obtint une attestation y relative délivrée par l’Institut Universitaire International Luxembourg.

Le 1er février 2006, Madame … sollicita auprès du ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche une prime d’encouragement de troisième cycle Par une décision du 31 mars 2006, le ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ci-après « le ministre », refusa de faire droit à cette demande dans les termes suivants :

« J’ai en main votre demande de prime d’encouragement du 01/02/2006.

L’article 2, point b) de la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant les aides financières de l’Etat pour études supérieures stipule que, pour être bénéficiaire de l’aide financière de l’Etat luxembourgeois, un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que le Luxembourg, doit « tomber sous le champ d’application des dispositions des articles 7 et 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté ». Il ressort de votre dossier que vous ne remplissez pas ce critère.

Par ailleurs, la directive No 93/96/CEE du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants, stipule à l’article 3 que « La présente directive ne constitue pas le fondement d’un droit de paiement par l’Etat membre d’accueil, de bourses d’entretien aux étudiants bénéficiant du droit de séjour ». Etant donné que les primes d’encouragement sont considérées comme des bourses d’entretien, celles-ci ne peuvent donc vous être accordées.

Au vu de ce qui précède, il n’est donc pas possible au service des aides financières du Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de donner une suite favorable à votre demande.

La présente décision est susceptible d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de et à Luxembourg. Ce recours doit être intenté par ministère d’avocat dans les trois mois de la notification de la présente, au moyen d’une requête à déposer au secrétariat du tribunal administratif… ».

Par un courrier du 22 juin 2006, Madame … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de ladite décision de refus.

Par une décision du 3 juillet 2006, le ministre confirma sa décision antérieure en les termes suivants :

« J’ai bien reçu votre courrier du 22 juin 2006 relatif au refus de prime d’encouragement qui vous a été signifié.

Votre dossier a été réévalué et je ne puis malheureusement que confirmer le refus qui vous a été communiqué par courrier daté du 31 mars 2006.

La loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures stipule à son article 2 que pour bénéficier de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que le Luxembourg doit « être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et tomber sous le champ d’application des dispositions des articles 7 et 12 du règlement (CE) N° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté… ». Ces dispositions législatives sont pleinement justifiées au regard de la législation communautaire et n’hébergent aucunement une discrimination illicite.

En effet, la directive 2004/38/CE, qui a opéré une refonte des textes en matière de droit de séjour, et qui reprend notamment la directive No 93/96 CEE du 29 octobre 1993 mentionnée dans la décision du 31 mars 2006, prévoit dans son article 24 relatif à l’égalité de traitement ce qui suit : « l’Etat membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour (…) ni tenu avant l’acquisition du droit de séjour permanent d’octroyer les aides d’entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d’études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille ».

La jurisprudence Raulin de la Cour de Justice des Communautés européennes (26 février 1992, Raulin / Minister van Onderwijs en Wetenschappen C-357-89) appuie cet argument de texte en jugeant que l’article 7, premier alinéa, du traité (nouvel article 12 TCE) qui consacre le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, ne s’applique pas à une aide financière accordée par un Etat membre à ses ressortissants pour leur permettre de suivre une formation professionnelle que dans la mesure où une telle aide est destinée à couvrir les frais d’accès à cette formation. Les étudiants en provenance d’un autre Etat membre ont donc droit au traitement accordé aux étudiants ressortissants de l’Etat membre d’accueil, pour toute aide ayant pour objet de couvrir les frais d’inscription ou d’autres frais, notamment de scolarité, d’accès à l’enseignement. En revanche, ils ne sauraient se fonder sur la disposition précitée pour prétendre à une aide en matière de frais d’entretien. Etant donné que les primes d’encouragement sont considérées comme des bourses d’entretien et non comme des aides financières destinées à couvrir les frais d’accès, elles ne peuvent donc pas vous être accordées.

Vous arguez, en tant que personne à la recherche d’un emploi, pouvoir bénéficier des mêmes avantages que ceux réservés aux travailleurs des prestations sociales et vous invoquez à cet effet l’arrêt Antonissen de la CJCE. Cette prétention n’est pourtant pas fondée. En effet, vous ne rapportez pas la preuve dans votre dossier que vous avez été à la recherche d’un emploi lors de l’introduction de la demande d’obtention de la prime d’encouragement. De plus, l’arrêt invoqué dit que les personnes à la recherche d’un emploi bénéficient d’un droit de séjour pendant une durée de 6 mois, mais n’ouvre nullement un droit à ces personnes aux mêmes prestations que celles accordées aux travailleurs.

Il convient d’appliquer de façon juste les classifications opérées au niveau communautaire et qui ont instauré une distinction entre étudiants économiquement inactifs, étudiants-travailleurs ou étudiants-membres de famille d’un travailleur ressortissant communautaire.

Le fait d’avoir été inscrite, au moment de votre demande, aux cours complémentaires en droit luxembourgeois ne vous confère pas le statut de travailleur au sens du règlement (CE) N° 1612/68. En effet, l’inscription à ces cours ne constitue pas un contrat de travail. Les indemnités mensuelles de stage sont allouées en contrepartie de votre assiduité aux cours et de votre présence aux examens. En ce sens elles ne constituent pas une contrepartie économique à une prestation de travail réelle et effective effectuée pour le compte de l’Etat luxembourgeois. De plus, il n’y a pas eu lien de subordination entre l’Etat et votre personne. Ainsi, aucun contrat de travail n’existait-il et la caractéristique de la relation de travail qui ouvre le droit à certains avantages sociaux et qui est définie par une jurisprudence constante de la CJCE n’est-elle pas donnée en l’espèce.

Enfin, je tiens à préciser que l’arrêt Lawrie Blum que vous invoquez se rapporte aux enseignants stagiaires accomplissant sous la direction et sous la surveillance des autorités scolaires publiques un stage de formation pendant lequel ils assurent des prestations en donnant des cours. Cette constellation diffère foncièrement de celle des juristes inscrits aux cours complémentaires.

Il découle de tout ce qui précède que la prime d’encouragement demandée ne peut vous être accordée et que la décision du 31 mars 2006 est maintenue. » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 août 2006, Madame … a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation des deux décisions ministérielles des 31 mars et 3 juillet 2006 refusant d’accorder la prime d’encouragement sollicitée Le recours en annulation est recevable, pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. A ce titre l’affirmation de la partie demanderesse en ce que la décision litigieuse ne porterait aucune mention relative aux voies de recours à exercer manque en fait étant donné que la décision du 31 mars 2006 porte in fine l’indication des voies de recours à exercer.

Etant donné que la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ne prévoit pas la possibilité d’introduire un recours de pleine juridiction, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire.

Avant d’aborder le fond de l’affaire, il y a lieu de trancher le moyen soulevé par Madame … faisant valoir que le mémoire en réponse produit par l’Etat devrait être écarté pour cause de tardiveté.

La requête introductive d’instance a été déposée le 4 août 2006. Aux termes de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le défendeur est tenu de fournir sa réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive d’instance. L’article 5 (6) de la même loi précise que ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre. Il s’ensuit qu’en l’espèce, le délai pour déposer le mémoire en réponse à commencé à courir à partir du 16 septembre 2006, de sorte que le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 2006 a été déposé dans le délai légal de trois mois. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats le mémoire en réponse.

Il y a encore lieu de vérifier si le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 février 2007 a été déposé dans le délai légal.

Aux termes de l’article 5 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse ; la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois.

En l'absence de dispositions spécifiques concernant la computation des délais en matière administrative, il y a lieu d'appliquer les règles générales de computation des délais contenues dans les articles 1256 et s. du Nouveau code de procédure civile.

Selon l’article 3 paragraphe 1er de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1962, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jour, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

L’article 1258 du Nouveau code de procédure civile dispose en outre que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ».

En l’espèce le mémoire en réplique a été déposé au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2007, de sorte que le délai pour déposer le mémoire en duplique a expiré le 10 février 2007 à minuit.

Etant donné cependant que le 10 février 2007 a été un samedi, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable, de sorte que le mémoire en duplique déposé le lundi 12 février 2007 n’a pas été déposé tardivement.

A l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, le délégué du Gouvernement a demandé au tribunal d’écarter le mémoire en duplique ainsi intitulé déposé par la partie demanderesse au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2007.

Etant donné que l’article 7 de la loi modifiée du 21 juin 1999 citée ci-avant dispose qu’il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive, le mémoire en duplique ainsi intitulé, qui constitue en fait un troisième mémoire déposé en violation de l’article 7, est à écarter des débats.

Les décisions litigieuses sont motivées notamment par deux arguments de droit en ce que :

 d’une part Madame … ne remplit pas les conditions telles qu’imposées par l’article 2 de la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, ci-après « la loi du 22 juin 2000 » en ce qu’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que le Luxembourg, doit tomber sous le champ d’application des dispositions des articles 7 et 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté ;

 d’autre part en ce que la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, prévoit dans son article 24 relatif à l’égalité de traitement que l’Etat membre d’accueil n’est pas tenu avant l’acquisition du droit de séjour permanent d’octroyer les aides d’entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d’études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille.

Quant au fond Madame … soutient que l’aide telle que sollicitée en l’espèce ne saurait être qualifiée d’aide d’entretien. Elle fait valoir qu’il s’agirait d’une prime d’encouragement destinée précisément à encourager l’étudiant soit à continuer les études soit à s’intégrer dans la vie professionnelle. Elle ajoute que la prime d’encouragement serait encore à considérer comme une gratification accordée en récompense d’une réussite, voire une prime au mérite. Au titre de cette qualification ainsi retenue, elle fait valoir que l’article 24.2 de la directive 2004/38 ne serait pas applicable en l’espèce.

Le délégué du Gouvernement soutient que la prime d’encouragement constituerait une aide d’entretien aux études, d’autant plus que la prime accordée serait obligatoirement affectée au remboursement d’un prêt-étudiant si l’étudiant a bénéficié d’un tel prêt. Il ajoute que les deux aides, à savoir le prêt-étudiant et la prime d’encouragement seraient intimement liées et dans la mesure où le prêt-étudiant serait destiné à couvrir les frais d’entretien, il en serait de même pour la prime d’encouragement.

Madame … conteste le raisonnement tenu par l’Etat et souligne qu’étant donné que les conditions d’octroi du prêt-étudiant différeraient de celles exigées pour l’obtention d’une prime d’encouragement, on ne saurait raisonnablement soutenir que les deux sortes d’aides auraient la même nature. Elle souligne plus particulièrement que la prime d’encouragement ne serait versée qu’après avoir réussi aux examens relatifs à la formation suivie.

A l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, la partie demanderesse s’est rapportée à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la nature de la prime à retenir suite aux deux arrêts de la Cour administrative1 intervenus en la matière. Le délégué du Gouvernement demande au tribunal de suivre la Cour administrative et de qualifier, par conséquent, la prime d’encouragement en tant qu’aide d’entretien.

1 CA 8 mai 2007, nos 22172C et 22173C La Cour administrative a retenu dans ses deux arrêts du 8 mai 2007 ce qui suit :

« Considérant que le jugement dont appel, critiqué en ce point par le délégué du Gouvernement, a retenu que la prime d’encouragement « du fait qu’elle n’est quérable qu’après l’accomplissement des études et conditionnée essentiellement par la réussite aux examens, ne saurait être confondue avec une aide d’entretien aux études » ;

que cette appréciation du tribunal a été déterminée par la circonstance que la prime créée par la loi modifiée du 22 juin 2000 « concernant l’aide financière de l’Etat pour les études supérieures » est allouée à la suite d’un succès d’examen, en l’occurrence le 2e cycle, étant précisé que l’article 4.4 de la loi que (contrairement à ce qui est prévu pour les bourses et prêts) « ni la situation financière et sociale de l’étudiant ni celle de ses parents ne sont prises en considération », l’allocation de la prime étant, sous observation des conditions ci-dessus analysées, conditionnée par la seule obtention du diplôme requis ;

Considérant toutefois qu’il y a lieu d’examiner plus en avant le caractère de la prime notamment en ce qui concerne sa finalité ;

qu’il y a lieu, en premier lieu, d’apprécier la portée et la nature de la prime d’encouragement en fonction de l’objet de la loi qui l’a créée ;

qu’outre son intitulé visant « l’aide financière de l’Etat pour études supérieures », l’article premier de la loi porte qu’elle « a pour objet de faciliter l’accès aux études supérieures par l’allocation d’une aide financière sous la forme de bourses, de prêts, avec ou sans charge d’intérêts, de subventions d’intérêts et de primes d’encouragement » ;

que dès lors, la prime d’encouragement s’inscrit dans l’ensemble des mesures prises afin de « faciliter l’accès aux études supérieures », ce de quoi il échet de conclure que la seule circonstance que la prime d’encouragement est accordée sans être subordonnée à des critères d’ordre social, mais seulement suivant le résultat d’examen obtenu n’est pas de nature à en supprimer le caractère d’ « aide à l’entretien » ;

Considérant au contraire, au vu des travaux préparatoires de la loi, que le caractère d’aide est explicitement souligné par les considérations justificatives visant à « éviter que l’endettement de l’étudiant soit proportionnel à l’allongement de ses études » et par la circonstance que « pour tout étudiant ayant contracté un prêt garanti par l’Etat, les montants des primes d’encouragement sont utilisées pour le remboursement de son prêt (exposé des motifs Doc.parl.

4562 n° 3 et 4, règlement d’exécution du 5 octobre 2000, article 7(4) » ;

que ceci étant et bien que le commentaire de l’article parle « de récompenser l’étudiant méritant », la finalité de faciliter l’accès aux études, en particulier au cycle subséquent pour ce qui est de la prime de 2e cycle en discussion en cause, fait que, comme soutenu par le délégué du Gouvernement, la prime a un impact sur la situation financière de l’étudiant créée pendant l’accomplissement du cycle d’études auquel elle se rapporte et constitue dès lors une aide à l’entretien, ne fût-elle même servie qu’après l’accomplissement de la période d’études à laquelle elle se rapporte ;

Considérant qu’il s’ensuit que la prime d’encouragement rentre dans les dispositions dérogatoires de l’article 24.2 de la directive 2004/38/CE et qu’en refusant de l’accorder à l’intimée, le ministre n’a enfreint ni la loi précitée du 22 juin 2000 ni les dispositions de droit communautaire ».

Ce même raisonnement peut être appliqué à l’affaire actuellement soumis à l’examen du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de conclure que la prime d’encouragement sollicitée en l’espèce est à qualifier d’aide à l’entretien aux études.

A partir de cette qualification retenue, c’est dès lors à bon droit que le ministre a pu invoquer l’article 24.2 de la directive 2004/38/CE.

En effet ledit l’article 24.2 prévoit une dérogation au principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat membre d’accueil pour l’octroi d’une aide d’entretien aux études en ce que l’Etat membre d’accueil n’est pas « tenu, avant l’acquisition du droit de séjour permanent, d’octroyer des aides d’entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme des bourses d’études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille », l’article 16 de la même directive réservant « le droit de séjour permanent » aux citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’Etat membre d’accueil.

Etant donné que l’article 24.2 de la directive 2004/38/CE vise seulement la catégorie des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut ou les membres de leur famille et non pas celle des étudiants en général comme bénéficiaires d’une aide d’entretien aux études dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’Etat membre, force est de constater que la loi du 22 juin 2000 modifiée en soumettant le bénéfice d’une prime d’encouragement pour les autres ressortissants d’un Etat membre de l’Union à la condition de tomber sous le champ d’application notamment des dispositions de l’article 7 du règlement modifié CEE n° 1612/68 du Conseil, c’est-à-dire à celle de revêtir la qualité de travailleur, respecte à ce titre l’article 24.2 de la directive 2004/38/CE.

La partie demanderesse fait valoir que la disposition afférente de droit luxembourgeois tendant à voir remplir par un ressortissant communautaire la qualité soit de travailleur communautaire soit de membre de famille d’un travailleur communautaire pour bénéficier de la prime d’encouragement, alors même que la qualité de travailleur ne serait pas requise pour les nationaux, introduirait une différence de traitement entre nationaux et non nationaux, sanctionnée de ce fait par le droit communautaire. Elle ajoute que les nationaux pourraient se contenter d’être uniquement étudiants, alors que les non nationaux devraient être travailleurs ou enfants de travailleur communautaire ce qui limiterait considérablement l’accès à l’obtention de ladite prime. Elle demande à titre subsidiaire de poser un certain nombre de questions préjudicielles à la CJCE.

Le délégué du Gouvernement fait dupliquer que les critères retenus par la législation luxembourgeoise afférente seraient justifiés.

Or, au vu de ce qui précède, l’argumentation de la partie demanderesse ne saurait être suivie. En effet c’est précisément l’article 24.2 de la directive 2004/38/CE qui a introduit, par dérogation au principe de l’égalité de traitement, la catégorie des « travailleurs » et la catégorie des « autres personnes ». En effet au paragraphe 2 de l’article 24, « le législateur communautaire a précisé le contenu du paragraphe 1, en disposant qu’un État membre peut, s’agissant de personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut ou les membres de leur famille, limiter l’octroi des aides d’entretien, sous la forme de bourses ou de prêts, pour les étudiants n’ayant pas acquis un droit de séjour permanent »2. Etant donné dès lors que cette différence de traitement est prévue par les dispositions mêmes de la directive 2004/38/CE, et que la loi modifiée du 22 juin 2000 respecte les dispositions en cause de ladite directive, aucune violation du droit communautaire ne saurait être retenue. Il s’en suit qu’il n’y a pas non plus lieu de poser les questions préjudicielles à la CJCE.

Madame … fait encore valoir, à titre subsidiaire, qu’elle revêtirait la qualité de travailleur.

Pour revendiquer la qualité de travailleur elle se fonde sur son inscription aux cours complémentaires en droit luxembourgeois et sur une lettre d’une étude d’avocat datée du 14 décembre 2005 confirmant qu’elle débutera son stage d’avocat le 15 mars 2006. Elle se réfère encore à son affiliation à l’assurance maladie en France en tant que salariée et à diverses jurisprudences de la Cour de Justice européenne. Elle fait valoir en se référant à un arrêt de la CJCE du 15 septembre 2005 (C-258/04) que le statut de travailleur communautaire serait même conféré à une personne à la recherche d’un emploi. Elle se réfère encore à un arrêt de la CJCE du 7 juin 2005 (C-543/03) lequel aurait retenu qu’une personne a la qualité de travailleur dès lors qu’elle est assurée au titre d’une assurance sociale obligatoire ou facultative et ce indépendamment de l’existence d’une relation de travail. Enfin elle fait allusion à l’arrêt Lawrie-

Blum de la CJCE du 3 juillet 1986 lequel aurait reconnu qu’une personne accomplissant un stage préparatoire devrait être considérée comme un travailleur.

Le délégué du Gouvernement répond que Madame … aurait dû faire preuve de sa qualité de travailleur au moment de l’obtention du diplôme, à savoir le 10 novembre 2005. Il ajoute que celle-ci n’aurait pas non plus rapportée la preuve qu’elle aurait été à la recherche d’un emploi au moment de l’obtention du diplôme. En ce qui concerne la lettre de l’étude d’avocat du 14 décembre 2005, le délégué du Gouvernement soulève que celle-ci ne pourrait être prise en considération étant donné qu’elle est intervenue après l’obtention du diplôme, d’autant plus qu’une promesse d’engagement ne conférerait pas la qualité de travailleur à une personne ne commençant à travailler que quelque mois plus tard. Enfin il précise que la jurisprudence Lawrie-

Blum ne serait pas pertinente en l’espèce. Le délégué du Gouvernement conclut qu’au vu de ces considérations, il aurait été impossible au ministre compétent de reconnaître le statut de travailleur dans le chef de Madame ….

Madame … réplique que la loi et le règlement pertinents ne préciseraient nullement que les conditions d’octroi devraient être remplies à la date d’obtention du diplôme. Elle estime que les conditions d’octroi devraient être remplies au moment de l’introduction de la demande. En se référant à un arrêt Ioannidis de la CJCE intervenu en 2005 elle argue qu’en tant que ressortissant communautaire à la recherche d’un emploi elle bénéficierait de l’égalité de traitement. Elle ajoute 2 Cf. C-209/03, CJCE du 15 mars 2005, considérant 43.

qu’au vu de la lettre de l’étude d’avocat il serait établi qu’elle se serait trouvée à la recherche d’un emploi. Enfin elle se réfère à l’article 3 de la directive 2004/38/ CE qui préciserait que la qualité de travailleur est reconnue à la personne qui entreprend une formation professionnelle, ce qui serait son cas étant donné qu’elle a été inscrite aux cours complémentaires de droit luxembourgeois afin de devenir avocate.

Il y a d’abord lieu de trancher la question de savoir à quel moment l’intéressée doit remplir les conditions exigées par les textes pertinents applicables afin de pouvoir bénéficier d’une prime d’encouragement.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 concernant l’aide finacière de l’Etat pour études supérieures dispose sous l’intitulé « De l’introduction de la demande » ce qui suit :

« Tout étudiant qui remplit les conditions définies à l’article 2 de la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures et qui désire bénéficier de l’aide en question, doit présenter une demande écrite au ministre ayant dans ses attributions l’enseignement supérieur… ».

L’article 3 du même règlement intitulé « Des formalités administratives à respecter » précise en autre que « Les étudiants de nationalité étrangère ressortissants d’un Etat membre de l'Union Européenne qui tombent sous le champ d’application des dispositions des articles 7 et 12 du règlement (CEE) No 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté, sont tenus de présenter, avec le questionnaire, un certificat attestant qu’ils sont domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’une pièce conforme attestant leur nationalité. Ils sont en outre tenus d’apporter la preuve qu’ils tombent sous le champ d’application des dispositions des articles 7 et 12 du règlement (CEE) précité ».

S’il est certes exact que les deux articles ne précisent pas à quel moment l’intéressé doit remplir les conditions telles que définies à l’article 2 de la loi du 22 juin 2000, il n’en reste pas moins qu’étant donné que l’intéressé est tenu de présenter une demande laquelle déclenche son examen par l’autorité administrative, il y a lieu de retenir, à défaut d’indication contraire dans les textes pertinents, que c’est également à ce moment-là que l’autorité compétente est tenue de se placer afin de vérifier si les conditions exigées sont remplies dans le chef de l’intéressé.

Les observations avancées par le délégué du Gouvernement n’enlèvent rien à cette conclusion. S’il est vrai que l’article 4 de la loi du 22 juin 2000 prévoit que la prime d’encouragement est déterminée par le diplôme obtenu, le même article précise que ni la situation financière et sociale de l’étudiant, ni celle de ses parents ne sont prises en considération, de sorte à souligner que pour l’obtention de la prime d’encouragement la réussite aux examens par opposition aux critères financiers et sociaux est déterminante, de sorte qu’on ne saurait déduire de cet article que le demandeur devrait remplir les conditions exigées à la date d’obtention du diplôme.

A cela s’ajoute que l’article 2 in fine du règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 prévoit la possibilité d’introduire la demande dès l’obtention du diplôme, sinon au plus tard une année après l’obtention du diplôme, de sorte que c’est précisément l’application de cette disposition réglementaire qui peut créer le cas échéant un décalage d’une année entre l’obtention du diplôme et l’introduction de la demande. A fortiori on ne saurait en déduire que le pouvoir exécutif aurait voulu de la sorte soumettre l’analyse des conditions d’octroi au moment de l’obtention du diplôme et non pas, comme c’est le cas en principe, au moment de l’introduction de la demande.

Il y a donc lieu d’analyser si Madame … revêt le statut de travailleur au moment de l’introduction de la demande, à savoir en l’espèce le 1er février 2006.

Madame LSYIAK se prévaut de son inscription aux cours complémentaires pendant l’année 2005/2006 et estime qu’en application de la jurisprudence Lawrie BLUM, elle serait à considérer comme un travailleur.

La CJCE a retenu dans son arrêt Bernini C-3/90 du 26 février 1992 dans lequel elle se réfère expressément à son arrêt Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 ce qui suit :

« Il convient de rappeler à titre liminaire qu'il est de jurisprudence constante que la notion de travailleur revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Pour être qualifiée de travailleur, une personne doit exercer des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (voir notamment l'arrêt du 21 juin 1988, Brown, point 21, 197/86, Rec. p. 3205).

Ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, points 19 à 21 (66/85, Rec. p. 2121), une personne qui accomplit un stage dans le cadre d'une formation professionnelle doit être considérée comme un travailleur, si le stage est effectué dans les conditions d'une activité salariée réelle et effective.

Cette conclusion ne saurait être infirmée par la circonstance que la productivité d'un stagiaire est faible, qu'il n'accomplit qu'un nombre réduit d'heures de travail par semaine et que, par conséquent, il ne touche qu'une rémunération limitée (voir l'arrêt du 3 juillet 1986, Lawrie-

Blum, précité, point 21, et l'arrêt du 31 mai 1989, Bettray, point 15, 344/87, Rec. p. 1621).

Toutefois, il convient de relever qu'un stage effectué dans le cadre d'une formation professionnelle étant destiné surtout à développer une aptitude professionnelle, le juge national est en droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif des prestations en question d'examiner, parmi toutes les circonstances, si l'intéressé a accompli suffisamment d'heures pour se familiariser avec le travail.

Il convient dès lors de répondre à la première question qu'un ressortissant d'un pays membre qui a travaillé dans un autre État membre dans le cadre d'une formation professionnelle doit être considéré comme travailleur au sens de l'article 48 du traité CEE et du règlement n 1612/68 s'il a accompli des prestations en contrepartie desquelles il a reçu une rémunération, à condition que ses activités soient réelles et effectives ».

Il résulte du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judicaire et réglementant l’accès au notariat ce qui suit :

« Les cours complémentaires commencent le 1er octobre de chaque année et prennent fin le 15 avril de l’année prochaine et comprennent des cours théoriques et des travaux pratiques obligatoires portant sur les particularités du droit luxembourgeois. Les cours sont sanctionnés par un certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. » Ensuite pour être admis au stage judiciaire, auprès l’un des barreaux du Luxembourg, il faut présenter ledit certificat de formation complémentaire. Le stage judiciaire a pour but de faire acquérir aux avocats-stagiaires l’aptitude pratique aux fonctions de magistrat et d’avocat-avoué.

Il est constant que Madame …, au moment de l’introduction de la demande d’obtention d’une prime d’encouragement le 1er février 2006, était inscrite aux cours complémentaires et n’était pas encore admise au stage judiciaire. Etant donné qu’il résulte de la législation applicable en la matière que le candidat inscrit aux cours complémentaires ne participe qu’à des cours théoriques et pratiques et ne reçoit aucune rémunération, il y a lieu de retenir qu’il n’exerce pas de ce fait des activités réelles et effectives pour se familiariser avec le travail. En effet le but du stage judicaire est de faire acquérir aux avocats-stagiaires l’aptitude pratique aux fonctions de magistrat et d’avocat-avoué. A cela s’ajoute que Madame … n’a pas non plus établi avoir exercé à un autre titre des activités réelles et effectives. Il s’ensuit que Madame … ne peut dès lors être considérée comme travailleur au sens de ladite jurisprudence européenne.

En ce qui concerne l’attestation versée de la Caisse primaire de Thionville, valable à partir du 20 décembre 2004, celle-ci atteste le cas échéant une affiliation à l’assurance maladie, à la supposer encore valable au moment de l’introduction de la demande, mais n’établit pas dans le chef de Madame … que celle-ci a le statut de travailleur. A cela s’ajoute que la pièce versée ne renseigne pas à quel titre Madame … est affiliée, à savoir si elle a conclu une assurance volontaire ou si elle est assurée à titre obligatoire en raison d’une activité professionnelle. De même la référence faite à deux jurisprudences de la CJCE (arrêt du 19 janvier 1978 aff. 84/77 et arrêt du 7 juin 2005 aff. C-543/03) n’est pas pertinente en la matière pour avoir trait à des litiges différents à celui actuellement soumis au tribunal. En effet dans les deux affaires la CJCE se réfère à la qualité de travailleur au sens du règlement n° 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, situation fondamentalement différente de celle sous analyse.

Enfin c’est également à juste titre que le délégué du Gouvernement a souligné que Madame … n’a pas établi avoir été à la recherche d’un emploi au moment de l’introduction de la demande, d’autant plus que Madame … précise elle-même, dans le même contexte, qu’elle n’était plus à considérer comme étant à la recherche d’un emploi puisque elle avait trouvé un emploi, en se référant à une lettre d’une étude d’avocat du 14 décembre 2005 dans laquelle il est rappelé qu’elle commencera le stage judiciaire que le 15 mars 2006.

De tout ce qui précède il y a lieu de retenir que le recours n’est fondé en aucun de ses moyens, de sorte qu’il est à rejeter.

Au vu de l’issu du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’octroi d’une indemnité de procédure.

En ce qui concerne la demande consistant à l’octroi d’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500 € dans la mesure où Madame … aurait été contrainte de devoir renégocier son prêt étudiant dans l’attente de la prime d’encouragement, force est de constater que le tribunal administratif est en tout état de cause incompétent afin d’allouer des dommages et intérêts, cette compétence revenant aux seuls tribunaux de l’ordre judiciaire.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

rejette la demande d’octroi d’une indemnité de procédure ;

se déclare incompétent pour analyser la demande d’octroi de dommages et intérêts ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 mai 2007 par :

Mme Lamesch, premier juge, Mme Thomé, juge, M Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lamesch 13


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21784
Date de la décision : 23/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-05-23;21784 ?

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