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23/05/2007 | LUXEMBOURG | N°21766

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 mai 2007, 21766


Numéro 21766 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 août 2006 Audience publique du 23 mai 2007 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de fonctionnaires et agents publics

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21766 du rôle et déposée le 4 août 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l

’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annu...

Numéro 21766 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 août 2006 Audience publique du 23 mai 2007 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de fonctionnaires et agents publics

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21766 du rôle et déposée le 4 août 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 12 mai 2006 portant retrait de sa candidature à la carrière de l’inspecteur de police ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 2006 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en sa plaidoirie.

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A travers un rapport du 20 février 2006, le directeur de l’Ecole de Police de la police grand-ducale s’adressa au directeur général de la police grand-ducale, ci-après désigné par le « directeur général », afin de lui proposer d’intervenir auprès du ministre de la Justice, ci-

après désigné par le « ministre », en vue de faire retirer le statut de volontaire de police à Monsieur …, préqualifié, alors en deuxième année de formation pour la carrière de l’inspecteur de police. Ce rapport fait état d’un total de 23 « mesures de discipline » dont Monsieur … aurait fait l’objet à l’Ecole de la Police.

Par transmis du 9 mars 2006, le directeur général continua ce dossier au ministre « avec proposition de retirer le statut de volontaire de police à l’intéressé ».

Par courrier du 20 mars 2006, le ministre informa Monsieur … de l’existence de la proposition du directeur général de lui retirer la candidature à la carrière d’inspecteur de police, lui précisa certains des reproches à son égard tout en renvoyant pour le reste au rapport du 20 février 2006 y annexé et l’invita à soumettre ses observations éventuelles dans un délai de dix jours à partir de la notification dudit courrier.

Moyennant un courrier de son mandataire du 27 avril 2006 adressé au ministre, Monsieur … prit position par rapport à ces reproches en concluant que ceux-ci ne justifieraient pas une mesure de retrait de sa candidature et en se déclarant ouvert à une explication orale de ses moyens de défense.

Suite à un courrier afférent du ministre du 28 avril 2006, Monsieur … fut entendu en ses explications par un conseiller de direction 1ère classe au ministère de la Justice en date du 5 mai 2006.

Par décision du 12 mai 2006, expédiée le même jour au mandataire de Monsieur …, le ministre retira la candidature de Monsieur … à la carrière de l’inspecteur de police aux motifs énoncés comme suit :

« Comme suite à ma lettre du 20 mars 2006 et à l’audition de votre client Monsieur … en date du 5 mai 2006, je suis au regret de devoir vous informer que la candidature de votre mandant à la carrière de l’inspecteur de police est retirée en vertu de l’article 20 sub 4. du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers.

En effet, Monsieur … ne possède pas les qualités professionnelles et morales requises pour accéder à la carrière de l’inspecteur de police, alors qu’il a fait l’objet de 23 mesures de discipline à l’Ecole de Police, dont celles pour les faits graves suivants.

D’abord, il a enfreint les prescriptions de service sur l’armement et le port de l’uniforme lors de son stage au commissariat de proximité de Steinfort en se présentant après le service en uniforme sur un stade de football et en maniant l’arme de service devant des personnes ; par après il a déposé son arme au bar du stade dans un endroit non fermé à clé et donc accessible aux personnes présentes.

Or, suivant les prescriptions de service en vigueur, les candidats n’ont en aucun cas le droit de porter une tenue de police en dehors du service, respectivement sur le chemin de travail. Quant aux armes de service des candidats, celles-ci doivent obligatoirement être enfermées en dehors du service dans l’armoire forte du lieu de stage. Il est strictement défendu aux candidats d’emporter leur arme à la maison.

Ensuite, il a fait des déclarations mensongères à trois reprises au cadre dirigeant de l’Ecole de Police afin de bénéficier de dispenses de service. Ainsi, au lieu de se rendre chez son médecin traitant comme il a été convenu, Monsieur … s’est adonné à d’autres activités.

L’ensemble des faits, tels qu’ils résultent du dossier que vous avez pu consulter et au sujet desquels vous avez eu la possibilité de prendre position, dénotent dans le chef de Monsieur … une attitude et un comportement qui ne le qualifient pas pour l’exercice de la profession de policier.

La présente décision est susceptible d’un recours en annulation à introduire devant le Tribunal administratif par ministère d’un avocat à la Cour dans le délai de trois mois à partir de la notification de la présente.

Veuillez agréer, Maître, … ».

Suite au recours gracieux formé par Monsieur … suivant courrier de son mandataire du 21 juin 2006, le ministre confirma le 29 juin 2006 sa décision initiale du 12 mai 2006 « comme … le recours … ne repose sur aucun élément nouveau ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 août 2006, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle initiale du 12 mai 2006.

Aucune disposition légale n’instaurant un recours au fond dans la matière sous rubrique, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur analyse les différents faits lui reprochés et estime d’abord que le fait n° 1, consistant dans l’oubli de vider sa poubelle, serait un oubli unique ne s’étant plus reproduit et ne pouvant être qualifié d’inconduite grave. Il considère ensuite que 7 autres faits concernent des notes insuffisantes à 7 tests dans différentes matières qui ne pourraient pas non plus être qualifiées d’inconduite grave. Le demandeur relève encore quant au reproche de déclarations mensongères en vue d’obtenir des dispenses de service, qu’il aurait bénéficié de dispenses de service et non pas de dispenses de travail pour raisons médicales, de sorte que le reproche qu’ « au lieu de se rendre chez le médecin, le candidat fréquentait d’autres lieux » ne saurait utilement sous-tendre le retrait de sa candidature.

Concernant le reproche principal du non-respect des prescriptions de service sur l’armement et le port de l’uniforme lors de son stage au commissariat de proximité de Steinfort, le demandeur expose que le jour en question, à savoir le 23 août 2005, il serait sorti en patrouille avec deux inspecteurs adjoints pour faire un contrôle de vitesse qui aurait duré au-delà de leur fin de service à 18.00 heures, de manière qu’ils seraient rentrés au commissariat plus tard que prévu. En raison de ce retard, les deux inspecteurs adjoints seraient partis tous les deux directement l’un vers son domicile, l’autre à un rendez-vous et aucun d’eux n’aurait pensé à lui ouvrir le commissariat afin d’y déposer son arme de service et de changer de tenue, ses vêtements privés se trouvant au commissariat. Dans ces circonstances et en raison d’un match de football qu’il aurait dû jouer avec son équipe à Beckerich à 19.00 heures, il se serait résolu à se rendre à Beckerich encore vêtu de son uniforme et muni de son arme de service, mais que, conscient de la nécessité de sécuriser son arme, il aurait enlevé les munitions, les aurait laissées dans sa voiture et emmené l’arme dans la buvette du terrain pour l’y enfermer à clefs dans une armoire et demander à un membre du comité d’y veiller. Dès la fin du match, il aurait repris son arme et serait rentré à son domicile, de manière que l’arme aurait toujours été en sécurité et que la vie d’aucune personne physique n’aurait été en danger.

Le demandeur critique encore le fait que suite au courrier prévisé du 20 mars 2006 faisant état de 23 faits, il n’aurait été entendu le 5 mai 2006 que sur 3 faits, mais que le ministre se serait fondé, dans la décision attaquée du 12 mai 2006, sur l’ensemble des 23 faits pour prendre sa décision de retrait de sa candidature. Il estime finalement que ladite décision serait motivée de façon imprécise et lacunaire sans tenir suffisamment compte de ses arguments et justifications. Il se réfère encore à son carnet de stage et aux notes lui attribuées lors de son stage pour critiquer le bien-fondé de la décision ministérielle attaquée.

Le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers dispose en son article 20 comme suit :

« Le retrait du statut de volontaire de police est prononcé (…) 1. en cas d’échec à l’instruction tactique de base, 2. en cas de deux échecs à la première année de formation, 3. lorsque le volontaire de police ne remplit plus les conditions de santé ou d’aptitude physique requises, 4. en cas d’inconduite grave du volontaire de police tant dans le service qu’en dehors du service, 5. en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.

La décision qui précède sera prise sur avis du Directeur Général de la Police; l’avis du médecin de confiance à désigner par le Ministre (…) sera requis pour ce qui concerne les conditions de santé et l’inaptitude physique ».

Il convient d’abord de rappeler que la mission du juge de la légalité exclut le contrôle des considérations d’opportunité, notamment d’ordre politique, à la base d’un acte administratif attaqué, mais inclut la vérification, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, de ce que les faits et considérations sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis, à l’exclusion de tout doute et se trouvent dans un rapport de proportion adéquat, exempt de toute erreur manifeste d’appréciation (Cour adm. 28 septembre 2006, n° 21168C, non encore publié).

Dans la mesure où à la fois la décision ministérielle attaquée du 12 mai 2006 et le délégué du gouvernement se fondent sur le seul motif d’inconduite grave du demandeur dans le service et en dehors du service, il appartient donc au tribunal de vérifier si les faits matériels à la base de la décision litigieuse s’analysent valablement en une inconduite grave de sorte à avoir pu amener le ministre à prononcer le retrait du statut de volontaire de police au demandeur. A cet égard, la vérification du caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui d’une décision et du caractère établi des faits à leur base est à effectuer individuellement, tandis que l’appréciation du caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits vérifiés doit être fondée sur une analyse globale.

Les faits concrètement reprochés au demandeur comportent d’abord 7 « mesures de discipline » qui représentent toutes des notes insuffisantes obtenues dans le cadre de tests dans différentes matières. Cependant, le tribunal est amené à constater que si le fait d’accumuler des résultats insuffisants lors de tests en raison d’un « laissez-aller certain » (cf. rapport du directeur de l’Ecole de la Police du 20 février 2006, p. 5) du candidat en question peut conduire, en cas d’une insuffisance flagrante des résultats, à voir le motif d’une insuffisance manifeste des résultats, visé par l’article 20 n° 5 du règlement grand-ducal prévisé du 21 juin 2001, vérifié dans le chef dudit candidat, ce fait ne saurait être qualifié à lui seul d’inconduite grave. Il s’ensuit que ces 7 résultats insuffisants ne peuvent pas être pris en compte comme motif valable à la base de la décision attaquée du 12 mai 2006.

Le ministre reproche ensuite au demandeur 3 faits à caractère financier (1 défaut de payer une facture d’essence à une station-service et 2 défauts de payer les factures des magasins de la police), 6 faits de comportement à l’intérieur de l’Ecole de la Police (défaut de vider la poubelle, défaut de présence dans sa chambre, défaut de ranger sa chambre, défaut de ranger les infrastructures communes, mauvais comportement à l’égard des autres co-habitants, défaut de soumettre une attestation médicale) et 1 fait concret en dehors de l’Ecole de la Police (verbalisation pour infraction au code de la route). A l’égard de l’ensemble de ces faits, le demandeur ne conteste pas leur matérialité, de manière qu’ils sont à considérer comme étant constants, mais il entend seulement leur voir dénier le caractère de gravité suffisante, analyse qui relève cependant de l’examen global de la proportionnalité de la mesure.

Une autre série de faits imputés au demandeur concerne ses « absences non conformes », à l’égard desquelles celui-ci affirme avoir bénéficié de dispenses de service et non pas de dispenses de travail pour raisons médicales. Or, il résulte du dossier administratif versé en cause qu’en date du 3 octobre 2005, le demandeur a bénéficié suite à sa demande afférente d’une dispense de service pour le même jour en indiquant comme motif un rendez-

vous à 14.30 heures à la clinique d’Ettelbruck pour une « Kernspintomographie » de son épaule gauche, mais que, de son aveu même matérialisé par son rapport de justification du 14 octobre 2005, il ne s’est pas présenté à cet examen pour exécuter d’autres courses privées, le contrôleur-adjoint indiquant même dans son rapport du 14 décembre 2005 qu’il aurait eu la confirmation auprès du service radiologie de la clinique d’Ettelbruck que le demandeur n’aurait eu aucun rendez-vous à cette date. Or, une dispense de service est liée au motif indiqué par le bénéficiaire et que l’autorité hiérarchique reconnaît comme justification valable pour le dispenser pour une certaine durée de sa prestation de travail. Il est partant constant en cause que le demandeur a fondé cette demande de dispense sur un prétendu rendez-vous d’ordre médical qu’il n’a du moins pas respecté et qu’il a ainsi au moins induit ses autorités hiérarchiques en erreur.

En outre, le demandeur était sous le couvert d’un congé de maladie ordonné par le docteur A. K. pour la période du 9 au 11 novembre 2005, le certificat afférent précisant que la sortie n’était pas autorisée pour cette période, lorsqu’il a été vu le 11 novembre 2005 sur la place St Pierre et Paul à Hollerich et ensuite en déplacement vers un magasin d’accessoires de voitures à proximité. S’y ajoute que le demandeur a soumis deux rapports de justification successifs quant à ce fait en admettant dans le second rapport qu’il a fait des déclarations mensongères dans son premier rapport. En outre, le motif avancé en cause par le demandeur d’avoir voulu respecter un rendez-vous audit magasin n’est pas de nature à justifier le non-

respect d’une interdiction de sortie fixée par un médecin dans le cadre d’un congé de maladie.

Le troisième fait dans ce cadre s’est produit le 17 février 2006 alors que le demandeur était à nouveau sous le couvert d’un congé de maladie avec la précision que la sortie n’était pas autorisée et qu’il a été vu le matin à un garage automobile à Rollingen et l’après-midi à Luxembourg-Ville. S’il est vrai que le demandeur entend, dans son rapport de justification du 21 février 2006, expliquer ces faits par la nécessité d’une réparation urgente de sa voiture et par un rendez-vous auprès de son médecin au cours de l’après-midi, il reste cependant entièrement en défaut d’étayer cette version des faits par des preuves concrètes, de manière que le tribunal est amené à retenir seulement la matérialité d’un non-respect par le demandeur d’une interdiction de sortie fixée dans le cadre d’un congé de maladie.

Il s’ensuit que cette série de faits se trouve établie en cause dans la mesure ci-avant précisée.

Finalement, le ministre reproche au demandeur d’avoir manqué à son obligation de déposer son uniforme et son arme au commissariat à la fin de son service en portant le 23 août 2005 son uniforme et son arme en dehors de son service dans le cadre d’un match de football à Beckerich et d’avoir manipulé à cette occasion son arme devant des personnes privées.

Quant au premier volet de ces faits ayant trait au défaut par le demandeur de changer sa tenue à la fin de son service et d’avoir enfermé son arme au commissariat, le tribunal se réfère à l’attestation testimoniale du commissaire en chef J. B. du 11 avril 2006 pour retenir que l’existence d’un comportement fautif du demandeur à cet égard ne se trouve pas établi à suffisance de droit, étant donné que le contenu de cette attestation de la part du responsable du commissariat auprès duquel le demandeur fut affecté à ce moment, ensemble les explications afférentes du demandeur, mettent suffisamment en doute une faute du demandeur et rendent probable l’existence d’un oubli des deux agents l’ayant accompagné ce jour-là de lui ouvrir la porte du commissariat avant de partir.

Concernant le second volet de ces faits, il échet de constater que le demandeur a certes contesté les faits tels que relatés dans le rapport du contrôleur-adjoint J.-M. G. du 1er février 2006 en affirmant avoir enfermé à clef son arme, confié la garde à un membre du comité du club de football et être rentré dès la fin du match, mais qu’il reste cependant en défaut d’étayer sa version des faits par un quelconque élément de preuve. Dans ces circonstances, le tribunal est amené à s’en tenir, à défaut de tout indice en sens contraire soumis par le demandeur, aux faits tels que retenus dans un rapport officiel d’un membre de la police grand-

ducale, de manière à considérer comme établi le fait fautif du demandeur de ne pas avoir mis son arme dans un endroit sécurisé et de l’avoir manipulé devant des personnes privées qui ont de plus pu prendre l’arme en mains.

Après avoir ainsi vérifié l’existence matérielle des faits fautifs imputés au demandeur et avoir dégagé ceux pouvant être retenus à la base d’une décision sur le retrait ou non de la candidature du demandeur, il convient d’analyser si la décision ministérielle du 12 mai 2006 ne se trouve pas dans un rapport de disproportion manifeste par rapport à la gravité de ces faits considérés globalement.

A cet égard, il appert des éléments du dossier que le demandeur paraît s’investir d’avantage dans le travail sur le terrain, au vu des commentaires positifs sur les stages par lui accomplis dans différents commissariats, que dans sa formation théorique et que certains des faits – essentiellement ses « absences non-conformes » - s’expliquent en partie par l’arrière-

fond familial troublé du demandeur, entraînant pour lui la nécessité de s’occuper personnellement de tous les aspects de sa vie privée, sans que cette circonstance ne puisse constituer une cause justificative pour les agissements du demandeur.

Cependant, il n’en reste pas moins que le demandeur a commis le fait grave d’avoir manipulé son arme en public, d’avoir toléré la circulation de son arme entre d’autres personnes et de l’avoir laissée sur le comptoir sans l’enfermer. En outre, même s’il peut paraître surprenant que le demandeur a pu être aperçu à chaque fois par un membre de la police, le demandeur n’a pas respecté à trois reprises endéans un délai de 6 mois les conditions de dispenses de service et de congés de maladie mais a effectué des courses privées et il a du moins une fois, quant aux faits du 11 novembre 2005, présenté des justifications qui se sont avérées mensongères dans la suite. Les autres faits ci-avant visés, même s’ils ne revêtent pas à eux seuls la gravité suffisante pour être qualifiés d’inconduite grave, s’ajoutent accessoirement à ces autres faits pour attribuer au demandeur l’attitude d’une personne qui n’est pas mal intentionnée, mais qui manque décidément de tirer effectivement les conséquences de ses antécédents et qui ne paraît pas saisir entièrement l’envergure des qualités professionnelles et personnelles requises pour exercer correctement la fonction d’agent de la police grand-ducale.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, si la décision ministérielle du 12 mai 2006 apparaît comme résultat d’une sévérité certaine dans l’application de la notion d’inconduite grave, elle ne peut pas être considérée comme étant manifestement disproportionnée par rapport aux fautes établies du demandeur qui sont partiellement d’une gravité suffisante pour que le ministre puisse être considéré comme ayant respecté les confins du pouvoir d’appréciation lui relaissé par l’article 20 du règlement grand-ducal prévisé du 21 juin 2001, la finalité de cette disposition étant précisément de réserver l’accès définitif à la carrière d’inspecteur de police aux personnes présentant les qualités professionnelles et personnelles nécessaires pour garantir un exercice convenable de leur fonction.

La validité de la décision ministérielle attaquée n’est pas non plus affectée par l’argumentation du demandeur relative à son audition qui n’aurait porté que sur trois des faits lui reprochés, étant donné que le demandeur avait connaissance dès avant cette audition, à savoir à travers le courrier ministériel du 20 mars 2006 lui ayant transmis le rapport du 20 février 2006 du directeur de l’Ecole de Police, de l’ensemble des faits invoqués à la base de la mesure proposée, de manière qu’il lui aurait été loisible, au moment de son audition, de soumettre toute observation utile quant à d’autres faits en dehors de ceux discutés sur initiative du fonctionnaire auditeur.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours en annulation est à rejeter comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. SCHOCKWEILER, premier vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 23 mai 2007 par le premier vice-président, en présence de M. LEGILLE, greffier.

s. LEGILLE s. SCHOCKWEILER 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 21766
Date de la décision : 23/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-05-23;21766 ?

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