Tribunal administratif N° 22359 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 décembre 2006 Audience publique du 21 mai 2007 Recours formé par Madame …, …, contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 22359 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 décembre 2006 par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … (Rwanda), de nationalité rwandaise, agissant en son nom personnel ainsi qu’en nom et pour compte de ses enfants mineurs …, demeurant tous actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 18 octobre 2006 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et lui ayant refusé le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre intervenue sur recours gracieux en date du 29 novembre 2006 ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 février 2007 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Patrice MBONYUMUTWA et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 avril 2007.
Le 19 juillet 2002, Madame … introduisit oralement une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».
Elle fut entendue en date des 24 septembre 2002 et 26 juillet 2004 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.
Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, entretemps en charge de son dossier, informa Madame … par décision du 18 octobre 2006, de ce que sa demande d’asile avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :
« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 19 juillet 2002 et les rapports d’audition de l’agent du Ministère de la Justice des 24 septembre 2002 et 26 juillet 2004.
Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire du 19 juillet 2002 que vous auriez quitté votre pays d’origine en mai 2001 pour vous rendre avec vos deux filles au Bénin. Le 15 juillet 2002 vous auriez toutes les trois quitté Cotonou à bord d’un avion de la compagnie aérienne « Air France » en direction de Paris. Vous y auriez pris un autre avion pour le Luxembourg où vous seriez arrivées le 16 juillet 2002. Le dépôt de votre demande d’asile date du 19 juillet 2002. Madame, vous seriez spécialement venue au Luxembourg parce que votre sœur, … y habite depuis 1996 et qu’en 1998 elle a obtenu le statut de réfugié. Vous présentez un passeport rwandais A057947 émis le 23 avril 2001 à Kigali. Votre sœur se serait occupée de votre visa qui a été établi par les autorités néerlandaises à Cotonou pour le compte du Luxembourg.
Il résulte de vos déclarations que vous seriez d’ethnie hutue et que vous auriez habité à Kigali. En février 1994 vos parents auraient été tués. En mars 1994 vous vous seriez mariée et vous vous seriez installée avec votre mari à Gisenyi où vous seriez restés jusqu’en juillet 1994. Votre mari aurait été militaire dans l’armée rwandaise. Des militaires seraient venus à votre domicile et vous vous seriez enfuie avec votre mari au Congo. Vous y auriez vécu de juillet 1994 à octobre 1996 dans un camp de réfugié au nom de Mugunga à Goma. Ce camp aurait été attaqué en octobre 1996 et vous vous seriez de nouveau enfuis. Vous auriez alors vécu cachée avec votre mari et votre enfant dans une forêt près de Kalemi/Kisangani au Congo. Vous y seriez restés jusqu’en 1999, date à laquelle vous seriez tous retournés au Rwanda.
Le 30 décembre 1999 le FPR serait passé à votre domicile pour venir chercher et arrêter votre mari. Ce dernier se serait alors enfui et vous ne l’auriez plus jamais revu. Vous-
même auriez été tapée et votre fille aurait été blessée. Le FPR vous aurait arrêté à la place de votre mari et après un jour de détention on vous aurait libéré. Le FPR aurait menacé de vous emprisonner jusqu’à ce votre mari revienne. Vous seriez alors allée chez un ami de votre mari où vous seriez restée un mois avec vos enfants, puis vous auriez habité chez un pasteur près de la préfecture de Gitarama. Vous y seriez restées un an et auriez fait des démarches pour obtenir un passeport. Le 15 mai 2001 vous auriez quitté le Rwanda pour vous installer à Cotonou au Bénin. Vous y auriez vécu 6 mois dans les rues et 8 mois dans une chambre. Vous ne seriez plus retournée au Rwanda et le 15 juillet 2002 vous auriez pris un avion avec vos enfants en direction de l’Europe. Votre sœur aurait payé les billets d’avion.
Vous ne faites pas état d’autres problèmes. Vous ajoutez avoir dû adhérer au parti politique MRND pour pouvoir travailler dans leur cantine. Deux fois par semaine vous auriez dû vous rendre à leurs réunions. Vous auriez peur du FPR parce que vous auriez dû adhérer au MRND. Enfin, vous dites ne plus pouvoir retourner au Rwanda et ne pas avoir de moyens d’existence au Bénin. Vous auriez voulu rejoindre votre sœur au Luxembourg.
La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.
A défaut de pièces, un demandeur d’asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Or, il convient de relever quelques contradictions et incohérences dans les faits relatés. Ainsi, lors de la première audition vous dites que le nom de votre père serait « … » et le nom de votre mère « …». Lors de la deuxième audition de juillet 2004 le prénom de votre père serait « … » et le nom de votre mère « …». Dans ce contexte il faut noter que selon les déclarations de votre sœur … le nom de votre père serait « …» et celui de votre mère « …». De même vous dites d’abord que le nom de votre beau-père, le père de votre mari serait « …», puis en juillet 2004 vous dites que son nom serait « …». Notons également que lors de l’audition du 24 septembre 2002 vous avez déclaré que le nom de votre frère serait « … » et le nom de votre sœur «… ». En juillet 2004 vous indiquez que le nom de votre frère serait « … » et que vous ne connaîtriez pas de « … ». De même le nom de votre demi-sœur serait « … ». Enfin, notons que votre sœur « … » ne parle pas du tout d’une sœur au nom de « … » ou « … ».
Quoiqu’il en soit et même à supposer vos dires comme établis, il ne résulte pas de vos allégations que vous risquiez ou risquez d’être persécutée dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., § 2 de la Convention de Genève. Tout d’abord en ce qui concerne les faits qui se seraient déroulés entre 1994 et 1999, ils ne sauraient baser une demande en obtention du statut de réfugié étant donné qu’ils sont trop éloignés dans le temps et qu’un changement profond de la situation au Rwanda est intervenu depuis. En effet, en ce qui concerne la situation politique actuelle au Rwanda elle est relativement stable et ne devrait pas se modifier en 2006 selon « l’appel Global 2006 » de l’UNHCR. Selon ce rapport « il y a de bonnes chances que la paix, la stabilité et la sécurité perdurent dans la région au cours de l’année 2006 ». Le Rwanda est dirigé par Paul Kagame élu en août 2003. Le pays fait des efforts remarquables pour surmonter un passé marqué par la violence et de nombreux réfugiés rwandais sont rentrés chez eux. Même s’il est exact qu’après le massacre de centaines de milliers de tutsis et de hutus modérés, la coexistence des deux ethnies n’est pas exempte de toute tension, cependant le retour effectif de milliers de hutus et la composition du gouvernement rwandais par des membres de ces deux ethnies montrent que la simple appartenance à l’ethnie tutsie ne justifie pas une crainte de persécutions contre lesquelles la Convention de Genève protège. En règle générale les relations interethniques sont stables au Rwanda.
A cela s’ajoute que le fait que vous auriez été arrêtée et détenue pendant un jour en 1999 par le FPR à la place de votre mari ne saurait suffire et n’est pas d’une gravité telle qu’il saurait à lui seul fonder une demande en obtention du statut de réfugié. Il ne ressort également pas de nos recherches que votre mari, …, serait sur la liste des génocidaires ou personnes recherchées publiée par le gouvernement rwandais.
Vous dites avoir peur du FPR parce que vous auriez adhéré de force au MRND pour pouvoir travailler à la cantine. Selon nos informations chaque citoyen était membre de ce parti unique dès sa naissance. Il ne ressort pas de vos déclarations que vous auriez eu des activités politiques pour le compte de ce parti politique vous exposant à des risques particuliers. Par ailleurs, le MRND a été dissous le 5 juillet 2001 par décision de justice et interdit à cause de son implication dans le génocide.
Vos craintes de devoir retourner au Rwanda traduisent plutôt l’expression d’un sentiment d’insécurité. Or, un tel sentiment ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.
En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Les faits invoqués à l’appui de votre demande ne nous permettent pas d’établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
En effet, vous ne faites pas état d’un jugement ou d’un risque de jugement vous condamnant à la peine de mort, ni de risques concrets et probables de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour au Rwanda. Par ailleurs, vous ne faites pas état de risques émanant d’une violence aveugle résultant d’un conflit armé interne ou international. Rappelons dans ce contexte que la situation actuelle au Rwanda est calme.
Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. Le bénéfice de la protection subsidiaire tel que prévu par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection doit également vous être refusé ».
Le recours gracieux que Madame … a fait introduire par courrier de son mandataire datant du 20 novembre 2006 à l’encontre de la décision ministérielle prévisée s’étant soldé par une décision confirmative du ministre du 29 novembre 2006, elle a fait déposer, par requête introduite le 29 décembre 2006, un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle du 18 octobre 2006 telle que confirmée le 29 novembre 2006.
Etant donné que tant l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.
d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, que l’article 19, paragraphe 3 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection prévoient un recours en réformation en matière de demandes d’asile et de demandes de protection subsidiaire déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
A l’appui de son recours, la demanderesse tend tout d’abord à relativiser les incohérences et contradictions relatées dans la décision ministérielle de refus en arguant qu’elles ne concerneraient qu’une partie mineure de son récit, notamment la partie ayant trait à la composition de sa famille ainsi que l’orthographe des noms et prénoms des membres de sa famille. Elle invoque le manque d’instruction – elle soutient n’avoir pu fréquenter que l’école primaire - et la faible connaissance de la langue française pour expliquer les incohérences au niveau de la composition de sa famille ainsi que la confusion entre les noms des membres de sa famille, ce qui se serait manifesté par des fautes d’orthographe dues à « la similitude flagrante entre les noms erronés et les noms corrects ».
Elle soutient ensuite avoir subi personnellement des actes de persécution puisqu’elle aurait été battue et emprisonnée par des militaires du FPR le 30 décembre 1999 à Rutsiro dans une ancienne préfecture. Elle fait encore valoir qu’elle aurait été chassée de son domicile et contrainte à l’exil par l’armée du FPR en avril 1994 ainsi qu’en juillet 1994 et finalement en octobre 1996, lorsque les camps de réfugiés hutu abritant plus de 2.800.000 de personnes ont été attaqués et bombardés en vue de leur extermination systématique. Pour le détail des opérations militaires et les exterminations systématiques à l’encontre de la population hutu, elle renvoie à des ouvrages récents, renseignant des témoignages d’anciens militaires de l’armée du FPR. Elle relève encore que des membres de sa famille auraient été tués lors de ces affrontements et que sa fille aurait été blessée par la balle à la tête par des militaires. Elle relève qu’elle aurait fait l’objet de persécutions en raison de son appartenance à l’ethnie des Hutus et en se référant à nouveau à des ouvrages, elle soutient que la situation au Rwanda serait loin d’être normalisée. Elle prétend être une cible privilégiée du régime actuellement en place en raison de son appartenance au parti MRND et en raison de la qualité de militaire de son mari qui aurait réussi à s’échapper de justesse le 30 décembre 1999 des persécutions dirigées à son encontre, mais duquel elle n’aurait, depuis lors, plus obtenu de signes de vie.
Elle conclut que la réalité politique du pouvoir actuel serait de se maintenir en place avant tout par la terreur, de sorte que la situation au Rwanda ne serait pas viable pour elle, de même que pour un grand nombre de ses concitoyens qui auraient pu trouver refuge à l’étranger.
Le représentant étatique soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation de la demanderesse et que son recours laisserait d’être fondé.
Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.
L’examen des déclarations faites par la demanderesse lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que la demanderesse reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.
En effet, outre les incohérences et invraisemblances relevées par le ministre dans la décision initiale de refus, notamment en ce qui concerne la composition de sa famille et les noms des membres de sa famille, incohérences et invraisemblances que la demanderesse a certes tenté d’expliquer mais non de redresser, le tribunal constate que la demanderesse a fui son pays d’origine pour échapper aux militaire du FPR, qui chercheraient à la tuer en raison de son appartenance au parti MRND.
Or, à supposer que le récit de la demanderesse soit véridique, force est de constater que la simple qualité d’adhérent d’un mouvement politique ne constitue pas à elle seule un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué avoir fait partie du parti politique MRND pour pouvoir travailler dans leur cantine. Elle ne fait pas état d’activités particulières qu’elles auraient dû exercer au sein du prédit parti, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle serait exposée à des risques particuliers en raison de son appartenance au prédit parti. Par ailleurs, la demanderesse n’a pas non plus contredit l’affirmation du ministre qu’en principe chaque citoyen était membre de ce parti dès sa naissance et que ce parti a été dissout le 5 juillet 2001 par décision de justice et interdit en raison de son implication dans le génocide. Ainsi, elle n’a pas fait état d’un état persécution vécu ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, en raison de son appartenance à un parti politique d’opposition.
En ce qui concerne les événements dramatiques vécus par la demanderesse pendant la période du conflit ouvert entre hutus et tutsis, il y a lieu de retenir que dans le cadre d’un recours en réformation, il appartient au tribunal d’évaluer la situation de la demanderesse au jour il est amené à statuer, de sorte que les développements du ministre, réitérés en cours d’instance contentieuse moyennant les arguments en défense présentés par le délégué du Gouvernement, sont à examiner indépendamment de ce que Madame … a pu vivre dans le cadre du génocide, voire à une époque subséquente remontant désormais loin dans le temps.
Force est encore de constater que même si les faits dont la demanderesse fait état ont trait au conflit entre les hutus et les tutsis, il n’en demeure pas moins que sa crainte actuelle de faire l’objet de menaces et d’intimidations de la part des militaires du FPR, a trait à la situation générale à laquelle sont confrontés d’une manière générale les témoins des atrocités commises lors du génocide de 1994. Ainsi, les craintes exprimées par la demanderesse, découlant surtout de la situation politique instable au Rwanda, reflètent un sentiment général d’insécurité insuffisant pour lui reconnaître le statut de réfugié.
Il résulte des développements qui précèdent que la demanderesse reste en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance, de manière que le recours sous analyse doit être rejeté comme étant non fondé.
En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder à la demanderesse le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2, e) de la loi du 5 mai 2006 précitée, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses littéra a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Le tribunal constate à ce sujet que la demanderesse, à part de s’être référé à son récit présenté pour obtenir le statut de réfugié et jugé ci-avant comme étant insuffisant pour servir de base utile à l’examen de sa demande, n’a pas fait état d’autres éléments spécifiques qui justifieraient l’octroi de la protection subsidiaire dans son chef, de sorte qu’en l’état actuel du dossier, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause la légalité de la décision déférée portant refus d’accorder à la demanderesse le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006.
Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 mai 2007 par :
Mme Lenert, vice-président, Mme Lamesch, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Lenert 7