Numéro 21882 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 août 2006 Audience publique du 14 mai 2007 Recours formé par Monsieur …, … (RUS), et Madame …, … contre trois décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 21882 du rôle et déposée le 31 août 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Sidi Kasem (Maroc), de nationalité russe, demeurant à … (Russie), et de Madame …, née le … à Turi (Italie), de nationalité italienne, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une - décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 mars 2006 refusant à Monsieur … l’octroi d’un visa, - décision confirmative du même ministre du 31 mai 2006 prise sur recours gracieux, - décision du même ministre du 27 janvier 2006 prise à l’égard de Monsieur … et portant refus d’entrée et de séjour ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 2006 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître François MOYSE et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.
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Alors que Monsieur … …, préqualifié, s’était présenté le 5 janvier 2006 au commissariat de proximité de Steinfort de la police grand-ducale pour déclarer la perte de sa carte d’identité marocaine et de ses passeports marocains et russe et avait déclaré résider depuis deux mois auprès de Madame …, préqualifiée, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », prit à l’encontre de Monsieur … le 27 janvier 2006 un arrêté de refus d’entrée et de séjour fondé sur les motifs tirés du défaut de moyens d’existence personnels légalement acquis, du séjour irrégulier au pays et de la susceptibilité de compromettre l’ordre public dans le chef de Monsieur ….
Il ressort d’un procès-verbal n° 15/4009/06/BIR du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, du 30 janvier 2006 et du récépissé de notification y annexé que cet arrêté du 27 janvier 2006 fut notifié à Monsieur … le 30 janvier 2006 avant l’exécution d’une mesure d’éloignement vers la Russie le même jour.
Par courrier du 2 février 2006, le ministre demanda au directeur général de la police grand-ducale de faire signaler Monsieur … comme personne indésirable au vœu de la convention d’application de l’accord de Schengen.
En date du 15 mars 2006, Monsieur … introduisit auprès de l’ambassade luxembourgeoise à Moscou une demande en délivrance d’un visa de 90 jours en déclarant vouloir entrer au Luxembourg sur invitation de Madame ….
Par courrier du 27 mars 2006 à l’adresse de Monsieur …, le ministre l’informa de ce qu’il s’« oppose à la délivrance du visa, alors qu’un arrêté de refus d’entrée et de séjour a été pris à votre encontre en date du 27 janvier 2006, vous notifié le 30 janvier 2006 ».
Suite à un recours gracieux de Monsieur … formé par courrier de son mandataire du 28 avril 2006, le ministre confirma, par courrier du 31 mai 2006, sa décision du 27 mars 2006 de refus d’un visa en faveur de Monsieur … « à défaut d’éléments pertinents nouveaux ».
Il résulte encore des éléments en cause que Monsieur … soumit le 20 avril 2006 une nouvelle demande de visa à l’ambassade luxembourgeoise à Moscou en se prévalant d’un projet de mariage avec Madame ….
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 31 août 2006, Monsieur … et Madame … ont fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel du 27 janvier 2006 portant refus d’entrée et de séjour à l’égard de Monsieur …, de la décision ministérielle du 27 mars 2006 refusant la délivrance d’un visa à Monsieur … et de la décision confirmative du 31 mai 2006.
Etant donné que ni la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers, 3° l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, ni une autre disposition légale n’instaure un recours au fond dans les matières visées par le recours sous analyse, le tribunal est en toute occurrence incompétent pour connaître du recours principal en réformation.
Quant au recours subsidiaire en annulation introduit, il convient de constater qu’alors même que les demandeurs affirment dans leur requête que l’arrêté ministériel du 27 janvier 2006 n’aurait pas été notifié, il résulte du procès-verbal n° 15/4009/06/BIR du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, du 30 janvier 2006 et du récépissé de notification y annexé, prévisés, que cet arrêté fut notifié à son destinataire, en l’occurrence Monsieur …, le 30 janvier 2006 avant son éloignement vers la Russie le même jour.
Partant, à défaut de disposition dérogatoire contenue dans la loi prévisée du 28 mars 1972, le délai pour introduire un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté est, au vœu de l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, de trois mois à partir de la date de notification.
Selon l’article 3 paragraphe 1er de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.
L’article 1258 du nouveau code de procédure civile dispose en outre que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
Conformément encore à l’article 1260 du nouveau code de procédure civile, « les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, en présence de la notification intervenue le 30 janvier 2006, le délai de recours a expiré le mardi 2 mai 2006, premier jour ouvrable suivant le 30 avril 2006. Il s’ensuit que le recours déposé le 31 août 2006 a été introduit tardivement et encourt partant l’irrecevabilité dans la mesure où il est dirigé contre l’arrêté ministériel prévisé du 27 janvier 2006.
Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation subsidiaire des demandeurs selon laquelle la légalité de cet arrêté du 27 janvier 2006 devrait être examinée en sa qualité de motif à la base des deux décisions des 27 mars et 31 mai 2006 en raison du renvoi y fait par ces dernières. En effet, l’arrêté du 27 janvier 2006 constitue une décision entièrement distincte des deux autres décisions déférées qui est exécutoire et susceptible de faire l’objet de voies de recours propres, de manière qu’à défaut de l’exercice d’une telle voie de recours et de l’obtention d’un sursis à l’exécution par la voie du référé administratif, cet arrêté est exécutoire et a acquis autorité de chose décidée à l’expiration du délai de recours. Par voie de conséquence, un recours dirigé valablement contre les deux autres décisions ne saurait déférer au tribunal administratif également la légalité de cet arrêté du 27 janvier 2006 qui est à qualifier, dans le cadre du recours sous analyse, de décision distincte constante en cause.
Le recours ayant pour le surplus été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable dans cette mesure.
A l’appui de leur recours, les demandeurs s’étonnent de l’intitulé de la décision ministérielle du 27 mars 2006 qui vise une « demande en obtention d’une autorisation de séjour en vue d’un regroupement familial pour le Luxembourg », demande qu’ils n’auraient pourtant jamais soumise, leur demande ayant tendu à la délivrance d’un visa en faveur de Monsieur … afin que celui-ci puisse se rendre au Luxembourg pour formuler une demande d’autorisation de séjour. Ils concluent que les faits retenus par le ministre ne correspondraient pas à la réalité, aucune base légale à la base des décisions de refus n’ayant par ailleurs été invoquée. Les demandeurs épinglent encore que la seule motivation contenue dans les décisions critiquées consisterait en l’allusion à l’arrêté ministériel du 27 janvier 2006 qui aurait été pris à tort aux motifs qu’il ne serait pas motivé exhaustivement et que les faits sommairement énoncés à sa base seraient inexacts et contestés, alors que Monsieur … n’aurait commis aucune infraction au Luxembourg, de manière que toutes ces décisions devraient encourir l’annulation.
Aux termes de l’article 15 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, « en principe, les visas mentionnés à l’article 10 ne peuvent être délivrés que si l’étranger satisfait aux conditions d’entrée fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) ». Or, l’article 5 paragraphe 1er de ladite Convention pose comme l’une des conditions y énoncées le fait pour l’étranger concerné de « ne pas être signalé aux fins de non-admission ».
Or, en l’espèce, il résulte des éléments en cause que Monsieur … a fait l’objet de l’arrêté de refus d’entrée et de séjour du 27 janvier 2006 et d’une mesure d’éloignement exécutée le 30 janvier 2006, lesquels actes ayant été exécutoires dès leur notification et n’ayant pas été utilement contestés à travers des voies de recours valablement introduites à leur encontre. En outre, c’est sur base de ces actes que Monsieur … a été signalé, suite à la demande afférente du ministre du 2 février 2006, comme personne indésirable au Système d’Information Schengen (SIS) en conformité avec l’article 96 paragraphe 3 de la même Convention.
Il s’ensuit que Monsieur … était « signalé aux fins de non-admission » au sens de l’article 5 de la Convention prévisée et que le ministre pouvait ainsi légalement lui refuser la délivrance d’un visa sur base des dispositions combinées des articles 5 et 15 de ladite Convention et de l’arrêté précité du 27 janvier 2006.
Il y a lieu de relever que si la décision ministérielle du 27 mars 2006 comporte effectivement un intitulé pouvant prêter à une confusion relativement à l’objet de cette décision, il n’en reste pas moins que le corps de la motivation de cette décision vise clairement la demande de délivrance d’un visa au profit de Monsieur …, de manière que toute erreur à cet égard est exclue.
Par voie de conséquence, le premier moyen des demandeurs laisse d’être fondé.
Les demandeurs s’emparent ensuite des articles 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que de l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme pour soutenir que leurs libertés individuelles protégées par ces dispositions auraient été affectées et que les décisions critiquées auraient pour effet d’empêcher une ressortissante communautaire résidant au Luxembourg d’exercer son droit au mariage proclamé par ces dispositions, abstraction même faite de la discrimination en raison de la nationalité ainsi opérée.
Concernant la violation alléguée des articles 12 CEDH et 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, il convient de constater que les décisions sous analyse ne sont pas de nature à porter atteinte au droit au mariage en ce qu’elles n’ont pas pour objet de réglementer les conditions dans lesquelles deux personnes peuvent se marier. En effet, ce n’est pas parce qu’un ressortissant étranger se voit refuser l’entrée et le séjour au pays qu’il lui est partant interdit de se marier, les deux situations de droit et de fait étant complètement indépendantes l’une de l’autre (trib. adm. 17 mars 2003, n° 15356 du rôle, confirmé par Cour adm. 8 juillet 2003, n° 16355C du rôle, Pas. adm. 2006, V° Etrangers, n° 218).
L’article 8 CEDH, dont les demandeurs s’emparent également, dispose que :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » S’il est de principe, en droit international, que les Etats ont le pouvoir souverain de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, il n’en reste pas moins que les Etats qui ont ratifié la CEDH ont accepté de limiter le libre exercice de cette prérogative dans la mesure des dispositions de la Convention. L’étendue de l’obligation des Etats contractants d’admettre des non nationaux sur leur territoire dépend de la situation concrète des intéressés mise en balance avec le droit de l’Etat à contrôler l’immigration.
En ce qui concerne dès lors la violation de l’article 8 CEDH, il y a lieu de rappeler qu’en matière d’immigration, le droit au regroupement familial est reconnu s’il existe des attaches suffisamment fortes avec l’Etat dans lequel le noyau familial entend s’installer, consistant en des obstacles rendant difficile de quitter ledit Etat ou s’il existe des obstacles rendant difficile de s’installer dans leur Etat d’origine. Cependant, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par les membres d’une famille de leur domicile commun et d’accepter l’installation d’un membre non national d’une famille dans le pays (CEDH, 28 mai 1985, ABDULAZIS, CABALES et BALKANDALI ; CEDH, 19 février 1996, GÜL; CEDH, 28 novembre 1996, AHMUT, et tout récemment CEDH, 18 octobre 2006, ÜNER). Il se dégage encore de la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme et de l’analyse qui en a été faite que l’article 8 ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale et qu’il faut « des raisons convaincantes pour qu’un droit de séjour puisse être fondé sur cette disposition » (cf. Bull. dr. h. n° 1998, p.161).
Il y a dès lors lieu d’examiner en l’espèce si la vie privée et familiale dont font état les demandeurs pour conclure dans leur chef à l’existence d’un droit à la protection d’une vie familiale par le biais des dispositions de l’article 8 CEDH rentre effectivement dans les prévisions de ladite disposition de droit international qui est de nature à tenir en échec la législation nationale.
Si la notion de vie familiale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ne présuppose pas nécessairement l'existence d'un mariage pour qu'il y ait une vie familiale, étant donné qu’aucun traitement différencié n’est concevable entre famille « légitime » et famille « naturelle » en ce qui concerne le droit fondamental de cohabiter dont bénéficient indubitablement tant les relations et familles nées du mariage que celles issues d’un « simple » concubinage (cf. trib. adm. 24 janvier 2005, n° 18063), il y a cependant lieu de vérifier d’abord si les demandeurs peuvent se prévaloir d’une vie familiale préexistante et effective, caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites ainsi que de vérifier, dans l’affirmative, si la décision de refus de délivrance d’une autorisation de séjour a porté une atteinte injustifiée à cette vie familiale devant, le cas échéant, emporter son annulation pour cause de violation de l’article 8 CEDH.
Le tribunal est cependant amené à constater à ce sujet que les demandeurs n’ont soumis en cause, au-delà de l’affirmation de leur volonté de se marier, aucune indication quant à l’existence et la durée d’une vie familiale effective entre eux, de sorte que celle-ci doit être considérée comme n’étant pas établie en l’état actuel du dossier.
Par ailleurs, même à supposer l’existence d’une telle vie familiale, il importe de relever que l’article 8 CEDH ne confère pas directement aux étrangers un droit de séjour dans un pays précis et que les demandeurs, lorsqu’ils ont noué leur relation amoureuse alléguée, n’étaient pas sans ignorer la précarité de la situation de Monsieur … en tant qu’étranger n’étant pas admis à séjourner sur le territoire luxembourgeois. Il importe en effet de relever que le caractère précaire de la présence de Monsieur … sur le territoire n’est pas sans pertinence dans l’analyse de la conformité de la mesure restrictive avec notamment la condition de proportionnalité inscrite au second paragraphe de l’article 8. La Cour européenne des droits de l’homme n’accorde en effet qu’une faible importance aux événements de la vie d’immigrants qui se produisent durant une période où leur présence sur le territoire est contraire à la loi nationale, voire couverte par un statut de séjour précaire (Revue trimestrielle des droits de l’homme (60/2004), p. 926).
En l’espèce, compte tenu du caractère non établi de la relation des demandeurs, ainsi que du fait que Monsieur … a uniquement séjourné à titre précaire, voire illégal au pays, un non-respect du principe de proportionnalité entre la mesure de refus de délivrance d’une autorisation de séjour et la situation familiale des demandeurs ne peut être déduit des éléments de fait soumis au tribunal.
Par voie de conséquence, le moyen des demandeurs tiré du non-respect des article 8 et 12 CEDH et de l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme laisse d’être fondé.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours sous analyse n’est justifié en aucun de ses moyens et est à rejeter comme non fondé.
Au vu de l’issue au fond, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par les demandeurs est à rejeter alors que les conditions légales afférentes ne se trouvent pas réunies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation, déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre l’arrêté ministériel du 27 janvier 2006 portant refus d’entrée et de séjour à Monsieur …, reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme pour le surplus, au fond, le déclare non justifié et en déboute, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par les demandeurs, condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par:
M. SCHOCKWEILER, premier vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 14 mai 2007 par le premier vice-président, en présence de M. LEGILLE, greffier.
s. LEGILLE s. SCHOCKWEILER 7