Tribunal administratif N° 22332 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 décembre 2006 Audience publique du 7 mai 2007 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consort, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié
JUGEMENT
Vu la requête, inscrite sous le numéro 22332 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2006 par Maître Viginie VERDANET, avocat à la Cour, assistée de Maître Sandrine de Almeida OLIVEIRA, avocat, toutes les deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Novi Pazar (République de Serbie) et de son épouse, Madame …, née le … à Novi Pazar, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur … …, tous de nationalité serbe, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 23 novembre 2006 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et leur refusant le bénéfice du statut de la protection subsidiaire ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 février 2007 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sandrine de Almeida OLIVEIRA et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.
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En date du 23 janvier 2006, Monsieur … et son épouse, Madame … introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».
Ils furent entendus le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.
Les époux …-… furent en outre entendus séparément par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration respectivement en date des 3 et 15 février 2006 et 4 avril 2006 sur les motifs se trouvant à la base de leur demande d’asile.
Par décision du 23 novembre 2006, notifiée par lettre recommandée le lendemain, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », les informa que leur demande d’asile avait été refusée et que la protection subsidiaire leur était refusée. Cette décision est libellée comme suit :
« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire de la même date et les rapports d’audition de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration des 3 et 15 février 2006 et du 4 avril 2006.
Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté Novi Pazar en voiture en date du 17 janvier 2006. Vous auriez transité par la Hongrie et l’Allemagne pour vous rendre au Luxembourg. Les passeurs auraient retenu vos passeports. Vous auriez payé 3200 EUR pour le voyage. Le dépôt de vos demandes d’asile date du 23 janvier 2006.
Monsieur, il résulte de vos déclarations que depuis l’an 2000 vous seriez membre actif du parti politique SDA (Parti de l’Action Démocratique). Vous auriez participé à l’organisation du SDA. Depuis juin ou juillet 2005, vous auriez commencé à avoir des problèmes qui, d’après vous, seraient liés à votre adhésion au parti. En effet, vous auriez reçu des appels anonymes et des menaces, et les vitres de votre voiture auraient été brisées. Vous soupçonnez des membres du SDP (Parti Social Démocrate), le parti opposé, être responsables de vos problèmes. De plus, en novembre 2005, alors que vous auriez été en voiture, deux autres véhicules auraient essayé de vous coincer. Vous vous seriez donc arrêté devant le SUP (Ministère de l’Intérieur) et seriez allé porter plainte auprès de la police qui aurait décrété qu’il se serait agi d’une affaire entres partis. Vous auriez également demandé protection au sein du SDA où on vous aurait informé que tous les membres connaîtraient de tels problèmes.
Vous ajoutez qu’à trois reprises des personnes seraient venues chez vous. Ils auraient dit à votre femme que vous devriez quitter le pays.
Enfin, vous admettez n’avoir subi aucune autre persécution ni mauvais traitement.
Madame, vous confirmez les dires de votre mari. Vous ajoutez même qu’après votre départ, vos beaux-parents auraient continué à recevoir des appels anonymes.
Concernant la situation particulière des ressortissants de confession musulmane en Serbie, je souligne que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile, qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Or, à supposer les faits que vous alléguez comme établis, ils ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent, à eux seuls, fonder dans le chef du demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève.
En effet, il convient de souligner que la simple appartenance à un parti politique n’est pas suffisante pour bénéficier de la reconnaissance du statut de réfugié. En ce qui concerne les menaces par appels téléphoniques anonymes, le bris des vitres de votre voiture et votre suspicion d’avoir été poursuivi par des membres de l’opposition ne sauraient suffire pour fonder une demande en obtention du statut de réfugié politique.
Outre le fait que ces éléments ne sont corroborés par aucune preuve tangible, il n’est pas non plus établi que votre appartenance politique soit à l’origine de tels problèmes. En tout état de cause, même si vous étiez réellement victime des querelles entre deux partis rivaux, des inconnus qui seraient probablement des opposants minoritaires ne sauraient être considérés comme des acteurs de persécution au sens de la prédite Convention et de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, vous appartenez au parti majoritaire au pouvoir dans votre municipalité et devriez par conséquent pouvoir trouver une protection auprès des autorités de votre région à l’encontre d’opposants minoritaires.
Il ressort par ailleurs du rapport d’audition que vous auriez eu la possibilité de porter plainte, il n’est donc pas établi que les autorités auraient refusé ou seraient dans l’incapacité de vous fournir une protection quelconque.
Vos motifs traduisent donc plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte de justifiée persécution au sens de la prédite Convention.
Vous ne donnez également pas d’explication satisfaisante pour laquelle il vous aurait été impossible de vous installer dans une autre région de votre pays d’origine pour ainsi profiter d’une possibilité de fuite interne.
Ainsi, vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est par conséquent pas établie.
En outre, vos récits ne contiennent pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l’appui de votre demande ne nous permettent pas d’établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. Le bénéfice de la protection subsidiaire tel que prévu par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection doit également vous être refusé ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2006, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur …, ont fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 23 novembre 2006.
Etant donné que tant l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection prévoient un recours en réformation en matière de demandes d’asile et de protection subsidiaire déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle critiquée. – Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est irrecevable.
Le recours principal en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de leur recours, les demandeurs font exposer qu’ils seraient originaires de Serbie et qu’ils auraient été contraints de quitter leur pays d’origine à cause des persécutions dont ils auraient fait l’objet du fait des activités politiques de Monsieur …. Ils exposent plus particulièrement que Monsieur … serait chauffeur routier depuis 1996, que, par l’entremise de son employeur, il serait devenu membre du parti politique SDA (Parti de l’Action Démocratique) et le chauffeur du leader du SDA. Ils soutiennent que depuis 2000, Monsieur … serait membre actif du SDA dans la mesure où il aurait organisé des réunions, distribué des tracts et transporté les installations nécessaires aux meetings du SDA. Ils expliquent que leurs problèmes à cause de l’adhésion de Monsieur … au SDA auraient commencé six mois avant leur départ pour le Luxembourg, qu’ils auraient reçu des appels téléphoniques d’inconnus qui les auraient menacés ainsi que leur enfant à naître, que les vitres de leur voiture auraient été brisées et que les auteurs de ces menaces se seraient présentés à trois reprises au domicile familial à la recherche de Monsieur …. Les demandeurs précisent encore qu’au mois de novembre 2005, Monsieur … aurait été agressé, qu’il aurait porté plainte auprès de la police locale et qu’il aurait informé les membres de son parti, qui lui auraient répondu qu’ils ne pourraient rien faire. Craignant pour leur sécurité et celle de leur enfant à naître, ils auraient décidé de quitter leur pays pour chercher refuge à l’étranger.
En droit, les demandeurs soutiennent en premier lieu que la décision critiquée violerait l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ainsi que l’article 11 de la loi précitée du 3 avril 1996, en ce que la décision en question ne contiendrait qu’une motivation stéréotypée, semblable à de nombreuses autres décisions de refus du ministre en matière d’asile.
Ils soutiennent ensuite qu’ils feraient valoir une crainte justifiée d’être persécutés en raison de l’engagement politique de Monsieur … au sein du SDA dans la mesure où ils auraient déjà subi des persécutions. Ils donnent en outre à considérer que Monsieur … aurait présenté un récit crédible et cohérent lequel serait corroboré par les dires de son épouse. Ils critiquent encore le ministre d’avoir retenu que le SDA serait le parti majoritaire dans leur municipalité en soutenant que mêmes les membres d’un parti majoritaire pourraient faire l’objet de persécutions de la part des membres ou sympathisants d’un parti minoritaire. Ils affirment en outre qu’ils ne pourraient pas compter sur la protection des autorités de leur pays d’origine, au motif que malgré le dépôt de leur plainte, ni les autorités de police ni les leaders du parti SDA ne pourraient leur fournir une protection appropriée. Enfin, concernant la possibilité d’une fuite interne leur opposée par le ministre, les demandeurs soutiennent qu’aucune disposition de la Convention de Genève n’obligerait un demandeur d’asile à prouver l’absence d’une possibilité d’installation dans une autre partie de son pays d’origine.
Le représentant étatique soutient que le ministre compétent aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que leur recours laisserait d’être fondé.
En ce qui concerne tout d’abord le moyen tiré d’un défaut de motivation suffisante de la décision litigieuse, l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 dispose que toute décision qui refuse de faire droit à la demande d’un administré doit indiquer « les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base ». Cette obligation de motivation d’une décision administrative rendue dans le cadre d’une demande de reconnaissance du statut de réfugié est par ailleurs reprise par l’article 11 de la loi précitée du 3 avril 1996.
En l’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de l’indication des motifs dans la décision déférée manque cependant de fondement, étant donné qu’il se dégage du libellé sus-énoncé de la décision ministérielle critiquée du 23 novembre 2006 que le ministre a indiqué de manière détaillée et circonstanciée les motifs tant en fait qu’en droit, sur lesquels il s’est basé pour justifier sa décision de refus, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance des demandeurs.
L’existence et l’indication de motifs ayant été vérifiée, il s’agit d’analyser la justification au fond de la décision de refus du statut de réfugié.
L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.
L’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.
En effet, en ce qui concerne les faits concrets dont les demandeurs font état, à savoir les menaces, pressions et la tentative d’agression de la part de personnes non identifiées à cause de l’engagement politique de Monsieur … en faveur du SDA, étant relevé que les soupçons de ce dernier quant aux affinités des auteurs de ces agissements avec le parti politique minoritaire SDP restent purement hypothétiques sans être étayés par un quelconque élément de preuve tangible, il convient de conclure que ces incidents, à les supposer établis, ne sont pas à eux seuls de nature à justifier une persécution subie au sens de la Convention de Genève dans le chef des demandeurs, étant donné que les faits ne sont pas d’une gravité telle que leur vie leur soit devenue intolérable en Serbie.
S’y ajoute que les auteurs de ces actes, des personnes non identifiées, ne peuvent pas être considérés comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève et les demandeurs restent en défaut d’établir à suffisance de droit que les autorités de leur pays d’origine refuseraient de les protéger ou seraient dans l’impossibilité de leur fournir une protection d’une efficacité suffisante, étant relevé que la notion de protection des habitants d’un pays contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission matérielle d’un acte criminel et qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers uniquement en cas de défaut de protection dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par les demandeurs d’asile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la simple affirmation que les forces de l’ordre serbes ne soient pas en mesure de leur apporter une protection efficace, sans apporter d’autres précisions à ce sujet, n’est pas de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part desdites autorités, d’autant plus que les demandeurs ont pu porter plainte auprès de la police et le simple fait que cette plainte n’ait pas encore été suivie d’effet n’est pas suffisante à cet égard.
Il suit de tout ce qui précède que les craintes dont les demandeurs font état, indépendamment de toute considération quant à une possibilité de fuite interne, s’analysent en substance en un sentiment général d’insécurité lequel ne saurait fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.
Le tribunal est encore amené à constater que la décision critiquée du 23 novembre 2006 refuse également aux demandeurs le bénéfice de la protection subsidiaire tel que défini par l’article 2 e) de la loi précitée du 5 mai 2006, mais que les demandeurs n’ont pas, d’après le libellé de la requête introductive et notamment de son dispositif, attaqué spécifiquement ce volet de la décision et qu’ils n’ont d’ailleurs pas invoqué de moyens spécifiques à son encontre, de sorte que le tribunal n’a pas à prendre position par rapport à ce volet de la décision.
Au vu de ce qui précède, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par :
M. Schockweiler, premier vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 7 mai 2007 par le premier vice-président, en présence de M. Legille, greffier.
Legille Schockweiler 7