Tribunal administratif Numéro 22451 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 janvier 2007 Audience publique du 28 mars 2007 Recours formé par Madame …, ….
contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 22451 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2007 par Maître Adrian SEDLO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à Istok (Kosovo/Etat de Serbie), de nationalité serbe, demeurant à L-…, tendant, d’une part, à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 4 décembre 2006 lui refusant une protection internationale et, d’autre part, à l’annulation d’une décision du même ministre, datée du même jour et portant ordre de quitter le territoire ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 mars 2007 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Alban COLSON, en remplacement de Maître Adrian SEDLO, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-
Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.
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Le 26 septembre 2006, Madame … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
Madame … fut entendue en dates des 6 et 13 octobre 2006 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 4 décembre 2006, notifiée par courrier recommandé du 7 décembre 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministre », informa Madame … que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée, au motif qu’elle serait restée en défaut d’alléguer une crainte justifiée de persécution en raison de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social et qui serait susceptible de lui rendre la vie intolérable dans son pays d’origine. Par la même décision, le ministre lui refusa encore le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire tel que prévu par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, au motif qu’elle n’invoquerait pas de raisons valables fondant un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006 et l’informa que ladite décision « vaut ordre de quitter le territoire national ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2007, Madame … a fait introduire un recours contentieux, tendant, d’une part, principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du 4 décembre 2006 par laquelle elle s’est vue refuser une protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.
Etant donné que l’article 19 (3) de la loi précitée du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, respectivement un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, seul un recours en réformation a pu être introduit contre la décision ministérielle critiquée dans la mesure où elle porte refus de la demande de protection internationale, d’une part, et, un recours en annulation a pu être dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, d’autre part, de sorte que le recours en annulation, pour autant qu’il est dirigé à titre subsidiaire contre la décision de refus d’une protection internationale est à déclarer irrecevable.
Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours pour avoir été introduit tardivement en faisant valoir que Madame … n’aurait pas agi en justice dans le délai imparti d’un mois.
La demanderesse n’a pas pris position par rapport à ce moyen, qui est d’ordre public, ni par écrit, ni lors de l’audience des plaidoiries.
En ce qui concerne la recevabilité du recours, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement a relevé que la décision ministérielle litigieuse du 4 décembre 2006 a été envoyée par lettre recommandée en date du 7 décembre 2006, ainsi que cela ressort de l’annotation figurant sur la décision litigieuse versée en cause. Comme la demanderesse n’a d’aucune manière contestée les affirmations du représentant étatique concernant la date de notification retenue sur la décision litigieuse, il n’incombe dès lors pas au tribunal de mettre en doute ces données.
Au titre de l’article 6 (9) de la loi précitée du 5 mai 2006 « (…) toute notification est réputée valablement faite trois jours après l’envoi au domicile élu sous pli recommandé à la poste ».
Dans la mesure où la décision litigieuse fut expédiée à la demanderesse par pli recommandé en date du 7 décembre 2006, il y a dès lors lieu de constater que le recours en réformation introduit le 18 janvier 2007 est irrecevable pour cause de tardivité pour avoir été introduit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois tel que prévu à l’article 19 (3) de la loi précitée du 5 mai 2006.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
déclare le recours irrecevable ;
condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par :
M. Schockweiler, premier vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 28 mars 2007 par le premier vice-président, en présence de M. Legille, greffier.
s. Legille s. Schockweiler