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28/03/2007 | LUXEMBOURG | N°22225

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 mars 2007, 22225


Tribunal administratif N° 22225 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 novembre 2006 Audience publique du 28 mars 2007 Recours formé par Monsieur …, ….

contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22225 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 novembre 2006 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau

de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …. à Brolic (Kosovo / Républiqu...

Tribunal administratif N° 22225 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 novembre 2006 Audience publique du 28 mars 2007 Recours formé par Monsieur …, ….

contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22225 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 novembre 2006 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …. à Brolic (Kosovo / République de Serbie), de nationalité serbe, demeurant actuellement à L-…., tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 septembre 2006, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et lui refusant le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ainsi que de la décision confirmative prise par ledit ministre le 26 octobre 2006, suite à un recours gracieux du demandeur ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 janvier 2007 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 janvier 2007 par Maître Nicky STOFFEL pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Frank WIES, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-

JACQUES en leurs plaidoiries respectives.

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Le 10 novembre 2005, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le 28 novembre 2005, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 22 septembre 2006, notifiée par lettre recommandée à la poste du 28 septembre 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … de ce que sa demande avait été rejetée aux motifs suivants :

« En mains le rapport d’audition de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration du 28 novembre 2005.

Il ressort des informations en nos mains que le 6 novembre 2005 vous auriez quitté le Kosovo en bus pour vous rendre à Novi Pazar. Ensuite, vous auriez continué votre voyage en voiture jusqu’au Luxembourg en changeant à trois reprises de voiture. Vous auriez payé 2800 EUR au passeur. Le dépôt de votre demande d’asile date du 10 novembre 2005. Un cousin, Raif …, réside actuellement au Luxembourg.

Il résulte de vos déclarations que pendant le conflit du Kosovo vous auriez été réfugié à Podgorica. Vous auriez alors été considéré comme traître. Après 3 mois vous seriez retourné dans votre pays natal et durant les bombardements de l’OTAN vous auriez été bloqué au Kosovo.

Depuis, vous auriez été accusé d’avoir soutenu les serbes quand ils auraient mis le feu aux maisons. Puis, 3 mois avant votre départ pour le Luxembourg, les albanais auraient essayé de vous recruter pour leur nouvelle armée puisque vous auriez servi à l’armée serbe en 1991 et 1992. Vous expliquez qu’ils auraient besoin de soldats pour se battre pour l’indépendance.

Cependant, vous auriez refusé et craindriez à présent que les albanais vous pourchassent. Vous dites avoir peur de la guerre et des albanais.

Enfin, vous admettez n’avoir subi aucune autre persécution ni mauvais traitement, et dites être simple membre du parti politique SDA. L’adhésion à ce parti vous aurait causé quelques problèmes. Vos voisins et autres personnes au courant de votre adhésion vous auraient fait des remarques et vous auraient menacé de quitter ce parti afin d’adhérer à un parti albanais, sans quoi vous auriez des problèmes. Depuis 2003, vous n’auriez plus eu d’ennuis liés au parti.

Concernant la situation des musulmans slaves au Kosovo, il y a lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile, qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève. Or, il ne résulte pas de vos allégations, qui ne sont d’ailleurs corroborées par aucun élément de preuve tangible, que vous risqueriez d’être persécuté dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A, §2 de la Convention de Genève. En effet, le fait d’avoir été menacé par des albanais et votre crainte d’être pourchassé par ces derniers ne sont pas d’une gravité suffisante pour fonder une demande en obtention du statut de réfugié politique.

D’autant plus que des albanais en général, sans aucune singularisation, ne sauraient être considérés comme agents de persécution au sens de la prédite Convention. En effet, en application de l’article 28 de la Loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection au cas de l’espèce, il ne ressort pas du rapport d’audition que l’Etat ou d’autres organisations étatiques ou internationales présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection à l’encontre de ces albanais qui vous agresseraient. Vous n’avez par ailleurs pas requis la protection de ces autorités nationales ou internationales présentes au Kosovo. Il n’est ainsi pas démontré que celles-ci seraient dans l’incapacité de vous fournir une protection.

Vos motifs et votre peur des albanais traduisent donc plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution. Or, un sentiment d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la prédite Convention.

En ce qui concerne votre peur d’une guerre et d’un recrutement forcé dans les rangs des albanais, celle-ci s’avère hypothétique, car rien n’indique l’imminence d’une nouvelle guerre au Kosovo. Or, de simples craintes hypothétiques qui ne sont basées sur aucun fait réel ou probable ne sauraient cependant constituer des motifs visés par la Convention de Genève.

En outre, vous êtes sans emploi depuis 2003. Il n’est donc pas exclu que des motifs économiques sous tendent votre demande d’asile.

Enfin, vous n’apportez en l’espèce aucune raison valable justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre région de votre pays d’origine pour ainsi profiter d’une fuite interne, bien que vous proviendriez déjà d’une région où les boshniaques vivent, d’après les éléments en notre connaissance, sans aucune crainte.

En effet, le rapport de l’UNHCR de janvier 2003 sur la situation des minorités au Kosovo souligne dans ce contexte que les bosniaques de la région de Pec n’expriment pas d’inquiétude quant à leur sécurité physique et jouissent de la libre circulation. Selon les dires de certains leaders l’usage de la langue bosniaque serait considéré comme normal et cette langue serait utilisée dans certaines écoles primaires et secondaires. Les relations interethniques y sont stables. Ces constatations sont confirmées par un autre rapport de l’UNHCR de juin 2004.

En outre, en ce qui concerne la situation particulière des bosniaques du Kosovo, il ressort qu’actuellement ceux-ci ont, dans tout le Kosovo non seulement le droit à la participation et à la représentation politique mais encore accès à l’enseignement, aux soins de santé et aux avantages sociaux, ce qui fait qu’une discrimination à leur égard ne saurait pas être retenue pour fonder une persécution au sens de la Convention de Genève. A cela s’ajoute qu’il ressort du rapport de l’UNHCR de janvier 2003 sur la situation des minorités au Kosovo qu’en règle générale des bosniaques ne doivent plus craindre des attaques directes contre leur sécurité.

De manière plus générale, il convient également de souligner qu’une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, est installée au Kosovo pour assurer la coexistence pacifique entre les différentes communautés et une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, a été mise en place. La situation des minorités ethniques du Kosovo s’est améliorée par rapport à l’année 1999. Les élections municipales du 28 octobre 2000 se sont conclues avec la victoire des partis modérés et une défaite des partis extrémistes. A cela s’ajoute qu’à la suite des élections parlementaires du 17 novembre 2001 les minorités nationales du Kosovo, à savoir les Roms, les Bosniaques, les Turcs et autres se sont vues attribuer quelques sièges leur assurant une représentation au sein du parlement du Kosovo. Après les violences généralisées de mars 2004, « la situation en matière de sécurité est restée, dans l’ensemble, calme et stable » a indiqué Hédi Annabi, sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix de l’ONU le 5 août 2004. Il faut également souligner que la police des Nations Unies au Kosovo a arrêté environ 270 personnes soupçonnées d’être impliquées dans les violences meurtrières de mars 2004 et qu’une enquête est en cours. Ainsi une persécution systématique de minorités ethniques est actuellement à exclure.

Ainsi, vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est par conséquent pas établie.

En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l’appui de votre demande ne nous permettent pas d’établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. Le bénéfice de la protection subsidiaire tel que prévu par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection doit également vous être refusé. (…) » Suite à un recours gracieux formulé par le mandataire de Monsieur … suivant courrier du 23 octobre 2006 à l’encontre de la prédite décision ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit le 26 octobre 2006 une décision confirmative de son refus initial.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 novembre 2006, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation des deux décisions ministérielles précitées des 22 septembre et 26 octobre 2006.

Etant donné que tant l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.

d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection prévoient un recours en réformation en matière de demandes d’asile et de protection subsidiaire déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il serait originaire du Kosovo, qu’il appartiendrait à la minorité bochniaque et qu’il aurait été contraint de quitter son pays d’origine en raison des persécutions dont il y aurait été victime de la part de membres de la communauté albanaise qui lui reprocheraient d’avoir soutenu les Serbes durant la guerre. Il ajoute qu’il aurait également connu de nombreux problèmes en raison de son adhésion au parti politique SDA dans la mesure où des membres de la population albanaise auraient voulu l’obliger à quitter ce parti pour adhérer à leur parti. Le demandeur se prévaut encore d’un rapport de l’UNHCR du mois de juin 2006 pour soutenir qu’un retour forcé au Kosovo serait exclu au vu de la situation sécuritaire générale au Kosovo, laquelle demeurerait fragile et imprévisible et que le retour de membres des minorités ethniques devrait se faire sur une base strictement volontaire.

Le délégué du gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur insiste sur le fait que la question du statut du Kosovo ne serait toujours pas réglée et que la situation des minorités ethniques demeurerait difficile. Il précise encore que ce ne serait que lorsque le président du SDA, Numan BALIC, lui aurait fait comprendre qu’il n’était pas en mesure de lui fournir une protection qu’il se serait résolu à quitter le Kosovo. Il affirme que les minorités ethniques continueraient d’être victime d’incidents en raison de leur origine ethnique et que les victimes, par crainte des représailles, ne dénonceraient pas les responsables. Le demandeur estime dès lors que sa sécurité ne serait pas garantie au Kosovo et qu’il ferait valoir des craintes justifiées de persécution au sens de la Convention de Genève et non pas seulement un sentiment général d’insécurité.

En vertu de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, une crainte de persécution doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions et force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal, alors que c’est à juste titre que le ministre a retenu que le récit du demandeur traduit essentiellement un sentiment général d’insécurité, sans qu’il n’ait fait état d’une persécution personnelle vécue ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine.

Ainsi, concernant la crainte exprimée par le demandeur d’être victime d’actes de persécution en raison de son appartenance à la minorité bochniaque de la part de membres de la communauté albanaise, force est de constater que si la situation générale des membres de minorités ethniques au Kosovo, en l’occurrence celle des Bochniaques, reste difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, menaces ou discriminations par des groupes de la population, notamment de la population albanaise du Kosovo, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique concernée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève.

D’ailleurs, l’UNHCR, dans la dernière version actualisée de sa prise de position sur la protection et le rapatriement de personnes du Kosovo datant de juin 2006, ne range plus les membres de la minorité bochniaque parmi le chapitre „groups at risk“. En effet, il limite ses considérations à la population serbe du Kosovo, ainsi qu’aux Roms et aux Albanais se trouvant dans une situation de minorité et à celle des Ashkali et Egyptiens.

En l’espèce, les faits concrets exposés par le demandeur lors de son audition et à travers son recours s’analysent essentiellement en des remarques désobligeantes, des menaces, voire des harcèlements de la part de membres de la communauté albanaise, lesquels ne sont pas à eux seuls de nature à justifier une persécution subie au sens de la Convention de Genève dans le chef du demandeur, étant donné que les faits ne sont pas d’une gravité telle que la vie lui soit devenue intolérable au Kosovo.

Quant aux craintes du demandeur d’être enrôlé contre son gré dans une nouvelle armée au Kosovo, le tribunal est amené à retenir que ces craintes, exprimées de manière vague et non circonstanciée, doivent être considérées comme purement hypothétiques, qui à elles seules sont insuffisantes pour s’analyser en une persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, de sorte qu’elles ne sauraient constituer des motifs visés par la Convention de Genève.

Pour le surplus, il convient de relever que les agissements dont le demandeur se prévaut émanent de personnes privées, en l’occurrence de membres de la communauté albanaise du Kosovo, et que le demandeur reste en défaut d’établir à suffisance de droit que les autorités de son pays d’origine refuseraient de le protéger ou seraient dans l’impossibilité de lui fournir une protection d’une efficacité suffisante, étant relevé que la notion de protection des habitants d’un pays contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission matérielle d’un acte criminel et qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers uniquement en cas de défaut de protection dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le demandeur n’ayant établi en aucune manière qu’il aurait essayé de porter plainte auprès des autorités compétentes de son pays d’origine.

De tout ce qui précède, il résulte que les craintes dont le demandeur fait état s’analysent en substance en un sentiment général d’insécurité lequel ne saurait fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, de sorte que le recours laisse d’être fondé.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus d’accorder le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, tel que prévu par les dispositions de l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006, force est de constater que le demandeur n’a pas attaqué spécifiquement ce volet de la décision et qu’il n’a d’ailleurs pas invoqué de moyens spécifiques à son encontre, de sorte que le tribunal n’a pas à prendre position par rapport à ce volet de la décision.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, premier vice-président, M. Schroeder, premier juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 28 mars 2007 par le premier vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 22225
Date de la décision : 28/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-03-28;22225 ?

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