GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 22387C Inscrit le 5 janvier 2007
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2007 Recours formé par M. …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 4 décembre 2006, no 21349 du rôle)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 janvier 2007 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, au nom de M. …, né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié par le tribunal administratif le 4 décembre 2006, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 14 septembre 2005 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 16 janvier 2007 par Mme le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 février 2007 par Maître Louis TINTI en nom et pour compte de l’appelant ;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;
Le conseiller rapporteur entendu en son rapport et Maître Nadine REITER, en remplacement de Maître Louis TINTI, ainsi que M. le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.
Par jugement rendu le 4 décembre 2006, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a débouté M. … de son recours – introduit suite à un relevé de forclusion prononcé par jugement dudit tribunal en date du 29 mars 2006 - tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 14 septembre 2005 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.
Maître Louis TINTI a déposé le 5 janvier 2007 une requête d’appel en nom et pour compte de M. …, par laquelle est sollicitée la réformation du jugement entrepris.
L’appelant, à travers son acte d’appel et son mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 février 2007, reproche aux premiers juges de ne pas l’avoir suivi en son raisonnement et sa conclusion tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, soutenant que l’analyse des premiers juges procéderait d’une erreur de droit, sinon d’une erreur manifeste d’appréciation.
A l’appui de sa demande d’asile, l’actuel appelant, qui admet ne pas avoir fait état d’une activité politique concrète, soutient que le fait d’avoir été engagé aux services de l’Etat algérien, en tant qu’agent de sécurité, aurait été « politiquement interprété par les auteurs des menaces dont il a été sujet », à savoir des islamistes farouchement opposés aux autorités publiques actuellement au pouvoir en Algérie. Or, relevant l’existence d’une situation générale « chaotique » régnant en Algérie, telle qu’elle serait documentée par de nombreux rapports d’organisations non gouvernementales actives sur place et l’impossibilité des autorités chargées d’assurer la sécurité publique, il soutient avoir été et, en cas de retour dans son pays d’origine, rester exposé à des actes de persécutions.
L’Etat a pris position dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 16 janvier 2007. Dans son mémoire, le délégué du gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour arrive à la conclusion que ceux-ci ont apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.
En effet, compte tenu de la situation générale existant actuellement en Algérie, la Cour partage et se fait sienne l’analyse menée par les premiers juges et la conclusion qu’ils en ont tiré, consistant à dégager du récit de l’actuel appelant qu’il n’a pas fait état et établi avoir subi ou risquer concrètement de subir personnellement des actes de persécution pour une des raisons visées par la Convention de Genève, étant relevé que l’exposé de l’intéressé n’est guère circonstancié et que les craintes par lui exprimées apparaissent essentiellement être d’un ordre général et vague, le fait d’avoir travaillé comme fonctionnaire ou agent pour compte de l’Etat algérien ne pouvant manifestement pas caractériser à lui seul l’existence d’un danger sérieux pour sa personne en raison de sa situation subjective spécifique.
L’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;
reçoit l’appel du 5 janvier 2007 ;
le dit non fondé et en déboute ;
partant confirme le jugement entrepris du 4 décembre 2006 ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé par :
Marion Lanners, présidente, Jean-Mathias Goerens, vice-président, Henri Campill, conseiller rapporteur, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.
le greffier la présidente 3