La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2007 | LUXEMBOURG | N°21799

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 mars 2007, 21799


Tribunal administratif N° 21799 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 août 2006 Audience publique du 14 mars 2007 Recours formé par Monsieur XXX et son épouse, Madame XXX et consorts, XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 21799 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 août 2006 par Maît

re Frank WIES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg,...

Tribunal administratif N° 21799 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 août 2006 Audience publique du 14 mars 2007 Recours formé par Monsieur XXX et son épouse, Madame XXX et consorts, XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 21799 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 août 2006 par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX, né XXX à XXX, et de son épouse, Madame XXX, née le XXX à XXX, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs XXX, XXX et XXX, tous de nationalité XXX, demeurant actuellement à XXX, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 2 mai 2006 refusant de faire droit à leurs demandes tendant à se voir délivrer une autorisation de séjour sinon un statut de tolérance ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Frank WIES en sa plaidoirie.

_________________________________________________________________________

Après avoir introduit respectivement au cours des années 2001 et 2002 des demandes d’asile au Grand-Duché de Luxembourg, les époux XXX, ayant agi à l’époque également pour compte de leurs filles XXX et XXX, se sont vu définitivement débouter de leurs demandes d’asile en date du XXX.

Par courrier de leur mandataire du XXX, par lequel ils ont déclaré agir également pour compte de leurs enfants XXX, XXX et XXX, ils ont fait introduire une demande tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg pour raisons humanitaires ou, à titre subsidiaire, à la délivrance d’une attestation de tolérance au sens de l’article 13 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

Par décision du 2 mai 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration refusa de faire droit à cette demande pour les motifs suivants :

« J’ai l’honneur de me référer à votre courrier du XXX, concernant une demande d’autorisation de séjour, sinon d’un statut de tolérance pour vos mandants, concernant la famille XXX.

Je suis cependant amené à constater que vos mandants ne disposent pas de moyens d’existence personnels suffisants conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers.

Par ailleurs, je suis amené à constater que vos mandants ne font pas état de raisons humanitaires valables justifiant une autorisation de séjour au Luxembourg.

Par ailleurs, je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande de tolérance étant donné qu’il n’existe pas de preuves que l’exécution matérielle de l’éloignement de vos mandants serait impossible en raison de circonstances de fait.

Plus particulièrement il ressort d’un avis du médecin de contrôle de la sécurité sociale du XXX que l’enfant XXX ne présente pas de pathologie médicale empêchant le rapatriement dans son pays d’origine.

Par conséquent, je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande ».

Par requête déposée le 7 août 2006 au greffe du tribunal administratif, les époux XXX, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs XXX, XXX et XXX, ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 2 mai 2006.

Le recours ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Il y a de prime abord lieu de relever que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg n’a pas fourni de mémoire en réponse en cause dans le délai légal bien que la requête introductive ait été valablement notifiée par la voie du greffe au délégué du gouvernement en date du 7 août 2006. Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties, même si la partie défenderesse n’a pas comparu dans le délai prévu par la loi.

A l’appui de leur recours, les époux XXX font exposer que Monsieur XXX réside au Luxembourg depuis l’année 2001, que son épouse ainsi que leurs deux enfants XXX et XXX l’y ont rejoint au cours de l’année 2002 et que depuis le rejet définitif de leurs demandes respectives tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié, en date du 9 octobre 2003, ils résident au Luxembourg en situation irrégulière. Ils font soutenir qu’au moment où ils auraient eu l’intention de retourner volontairement dans leur pays d’origine, à savoir la XXX, en automne 2005, leur fille XXX serait tombée malade, de sorte qu’ils auraient dû reporter leur voyage. Un examen médical a, à cette époque, diagnostiqué, dans le chef d’XXX, âgée à l’époque de 5 ans, une pathologie épileptique, celle-ci ayant souffert de malaises accompagnés de vomissements. Ils se réfèrent à ce sujet à plusieurs certificats médicaux émis par les docteurs A.B., M.V.H. et I.R.-C. qui feraient tous état d’une maladie dans le chef de la fille XXX, qui rendrait son retour dans son pays d’origine impossible.

Quant au refus de leur délivrer une autorisation de séjour pour raisons humanitaires, les demandeurs font reprocher au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration une erreur manifeste d’appréciation des faits, en ce qu’il n’aurait pas tenu compte de la « maladie grave dont est atteinte XXX ». Ils estiment en effet qu’il existerait dans leur chef un risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans leur pays d’origine et que le refus afférent de leur délivrer les autorisations de séjour serait encore contraire à l’article 14 in fine de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

Ils font plus particulièrement soutenir que l’épilepsie constituerait une maladie grave qui nécessiterait un traitement approprié et un suivi « très adapté » et qu’elle provoquerait notamment « une désorientation ou une perte de conscience, des troubles du mouvement ou des sensations et des troubles de la fonction mentale et de l’humeur ». Ils se réfèrent dans ce contexte à différents rapports établis par l’Organisation mondiale de la Santé décrivant les différentes formes d’épilepsie ainsi que les conséquences que cette maladie peut avoir pour la personne frappée par elle. Sur base de ces rapports, ils font soutenir que les personnes atteintes de maladies mentales feraient l’objet de stigmatisations en XXX, ce qui rendrait encore plus difficile leur retour dans leur pays d’origine.

Ils estiment enfin, quant au refus de leur délivrer des autorisations de séjour pour des raisons humanitaires, qu’en prenant la décision en question, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisqu’elle constituerait une ingérence injustifiée dans l’exercice de leurs droits à une vie privée et familiale, ingérence qui ne serait justifiée par aucun des motifs prévus à l’alinéa 2 dudit article 8.

Quant au refus de leur reconnaître un statut de tolérance au Luxembourg, les demandeurs font exposer que la maladie « grave » d’XXX devrait être qualifiée de circonstance de fait rendant leur éloignement impossible vers leur pays d’origine.

En ce qui concerne tout d’abord le premier volet de la décision ministérielle déférée du 2 mai 2006, il échet de constater que conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, « l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg pourront être refusés à l’étranger :

- qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, - qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Force est au tribunal de constater que la décision litigieuse est fondée quant à ce volet sur le fait non utilement contesté en cause que les demandeurs ne disposent pas de moyens d’existence personnels, de sorte que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a valablement pu leur refuser des autorisations de séjour en se fondant sur le prédit motif. Il échet encore de retenir que les demandeurs restent en défaut d’invoquer un quelconque moyen en fait ou en droit susceptible d’énerver la régularité de ce volet de la décision litigieuse, de sorte que celle-ci est en principe légalement motivée.

En ce qui concerne les raisons, qualifiées d’humanitaires, avancées par les demandeurs aux fins de justifier l’obtention des autorisations de séjour sollicitées, en se référant à la maladie de leur fille XXX et aux conséquences dans leur chef en cas de retour dans leur pays d’origine, il convient de rappeler que si le contrôle juridictionnel propre à un recours en annulation ne saurait en principe aboutir à priver l’autorité administrative de son pouvoir d’appréciation, il n’en reste pas moins que, confronté à une décision relevant d’un pouvoir d’appréciation étendu, le juge administratif, saisi d’un recours en annulation, est appelé à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute et s’ils sont de nature à justifier la décision, de même qu’il peut examiner si la mesure prise n’est pas manifestement disproportionnée par rapport aux faits établis, en ce sens que cette disproportion laisse entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision, voire un détournement du même pouvoir par cette autorité1.

L’article 14, alinéa dernier, de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

S’il est vrai que cette disposition ne vise expressis verbis que des mesures d’expulsion ou d’éloignement pour les interdire dans les hypothèses y visées, il n’en reste pas moins que le ministre, lorsqu’il est confronté à une demande d’autorisation de séjour de la part d’étrangers qui se prévalent valablement de menaces pour leur vie ou leur liberté ou d’un risque d’être exposés à des traitements visés par cette disposition dans leur pays d’origine et qui ne sauraient partant faire l’objet d’une mesure de rapatriement, commettrait un excès de pouvoir en usant de la marge d’appréciation lui conférée par l’article 2 de la loi prévisée du 28 mars 1972, même dans l’hypothèse où un motif de refus y prévu se trouve vérifié, de manière à refuser à ces personnes une autorisation de séjour et à les laisser, nonobstant leur droit à ne pas être expulsées ou éloignées par les autorités luxembourgeoises vers leur pays d’origine, dans une situation de séjour irrégulier2.

En l’espèce, les demandeurs se réfèrent à différents certificats médicaux établis concernant l’état de santé de leur fille XXX. Le certificat dernier en date soumis au tribunal à l’appui du recours sous analyse, est daté du 3 mai 2006 et a été établi par le docteur I.R.-

C. et il en ressort que l’enfant XXX XXX, née le 18 janvier 2000, « souffre d’une épilepsie primaire généralisée, actuellement traitée par (…) », avec la précision que « l’évolution clinique n’a pas été tout à fait satisfaisante à cause d’un problème de tolérance médicamenteuse et il est souhaitable que l’autorisation de séjour de la famille au Luxembourg puisse être prolongée pendant environ un an ».

Le tribunal est tout d’abord amené à constater qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir ordonner une expertise médicale quant à la gravité de la maladie dont est atteinte XXX, les éléments fournis en cause étant suffisants pour permettre au 1 cf. trib. adm. 12 février 2003, n° 15238 du rôle, confirmé par Cour adm. 4 novembre 2003, n° 16173C du rôle, Pas. adm. 2006, V° Recours en annulation, n° 17 2 cf. trib. adm. 15 février 2007, n° 21626 du rôle, non encore publié tribunal d’avoir une exacte connaissance de la maladie dont souffre l’enfant en question, de sorte que la demande afférente est à rejeter comme n’étant pas de nature à éclaircir le tribunal davantage sur la maladie en question.

Il échet ensuite de constater qu’il n’existe aucun élément soumis au tribunal suivant lequel la maladie ainsi diagnostiquée dans le chef de la fille XXX ne pourrait être traitée en XXX. Les demandeurs craignent toutefois que leur fille fasse l’objet d’une stigmatisation, entraînant une dégradation de ses conditions de vie en XXX et partant une privation de la jouissance des droits de l’homme dans son chef. S’il est vrai que le risque d’une telle stigmatisation de l’enfant XXX ne saurait être écarté dans son pays d’origine, un tel risque ressortant effectivement des documents soumis à l’appui du recours sous analyse, mais même à supposer que ce risque soit réel, une telle stigmatisation ne saurait être considérée comme constituant un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte qu’elle ne saurait suffire pour qu’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires doive être délivrée sur base de l’article 14 de la loi précitée du 28 mars 1972.

Il échet encore de relever qu’il ne ressort d’aucune pièce et d’aucun élément du dossier, et notamment pas des certificats médicaux versés en cause, qu’un retour d’XXX XXX ainsi que de sa famille dans leur pays d’origine risque de les y exposer à l’une des menaces telles que prévues par l’article 14, alinéa dernier, de la loi précitée du 28 mars 1972 ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il ne ressort pas non plus desdits pièces et éléments que la maladie de l’enfant XXX ne puisse être soignée d’une manière appropriée en XXX.

Il suit de ce qui précède qu’une violation des articles 14, alinéa dernier, de la loi précitée du 28 mars 1972 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut être retenue en l’espèce.

Enfin, en ce qui concerne ce volet de la décision litigieuse, les demandeurs concluent encore à une violation non justifiée de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que ce volet de la décision porterait atteinte à leur droit à une vie privée et familiale, non justifiée par l’une des circonstances prévues par l’alinéa 2 du même article 8.

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que :

« 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

S’il est de principe, en droit international, que les Etats ont le pouvoir souverain de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, il n’en reste pas moins que les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme ont accepté de limiter le libre exercice de cette prérogative dans la mesure des dispositions de la Convention.

L’étendue de l’obligation des Etats contractants d’admettre des non-nationaux sur leur territoire dépend de la situation concrète des intéressés mise en balance avec le droit de l’Etat à contrôler l’immigration.

En ce qui concerne dès lors la violation alléguée de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et en l’absence de plus amples arguments développés par les demandeurs à l’appui de leur recours, de nature à exposer en quoi les dispositions dudit article 8 auraient été violées en l’espèce, il n’y a pas lieu de conclure à une violation dudit article, le simple fait de refuser aux demandeurs la délivrance d’autorisations de séjour pour raisons humanitaires au vu de la maladie de la fille XXX, refus ayant pour conséquence, le cas échéant, en l’absence d’autres titres de séjour qui pourraient leur être délivrés sur le territoire luxembourgeois, qu’ils seront obligés de quitter celui-ci afin de retourner dans leur pays d’origine, n’étant pas de nature à porter atteinte à leur droit à leur vie privée et familiale, dans la mesure également où le refus de délivrer de telles autorisations n’a pas en lui-même pour conséquence de séparer les différents membres de la famille. Il y a lieu de relever dans ce contexte que les demandeurs n’ont pas fait état d’attaches tellement fortes avec le Luxembourg qu’elles constitueraient des obstacles rendant extrêmement difficile de quitter ledit Etat ou d’autres circonstances sous forme d’obstacles rendant difficile leur installation dans leur Etat d’origine.

Il suit des considérations qui précèdent que le ministre n’a pas commis de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte que ce moyen est également à écarter.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer le recours non fondé quant au premier volet de la décision sous analyse portant sur le refus de délivrer des autorisations de séjour pour raisons humanitaires aux demandeurs.

Concernant le deuxième volet de la décision litigieuse, portant refus de délivrer aux demandeurs un statut de tolérance, contre lequel le recours sous analyse a été introduit à titre subsidiaire, il échet tout d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 13 (1) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, « si le statut de réfugié est refusé (…), le demandeur d’asile sera éloigné du territoire en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère », tandis qu’aux termes de l’article 13 (3) « si l’exécution matérielle de l’éloignement s’avère impossible en raison de circonstances de fait, le ministre [compétent] peut décider de le tolérer provisoirement sur le territoire jusqu’au moment où ces circonstances de fait auront cessé ».

Il s’ensuit que le bénéfice du statut de tolérance est réservé aux demandeurs d’asile déboutés dont l’éloignement se heurte à une impossibilité d’exécution matérielle.

Il s’ensuit encore que le statut de tolérance constitue par définition une mesure provisoire, temporaire, destinée à prendre fin en même temps que les circonstances de fait empêchant le rapatriement du demandeur d’asile débouté auront cessé.

Les demandeurs entendent en l’espèce se prévaloir en substance des mêmes faits que ceux soumis au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration dans le cadre de leur demande tendant à se voir délivrer des autorisations de séjour pour raisons humanitaires, à savoir la maladie de la fille XXX, qui rendraient tout retour dans leur pays d’origine, à savoir la XXX, impossible.

Comme il vient déjà d’être relevé ci-avant, la maladie de l’enfant XXX ne saurait constituer un élément de nature à établir que le retour dans leur pays d’origine de la famille XXX se heurterait à une impossibilité d’exécution matérielle justifiant l’octroi du statut de tolérance dans leur chef.

Il s’ensuit que le recours en annulation, dans la mesure où il est dirigé contre ce deuxième volet de la décision sous analyse, est également à rejeter comme étant non fondé.

D’autres moyens n’ayant pas été invoqués à l’appui du recours sous analyse, celui-ci est à déclarer non justifié.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

donne acte aux demandeurs de ce qu’ils déclarent bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, premier vice-président, M. Schroeder, premier juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 14 mars 2007 par le premier vice-président, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 21799
Date de la décision : 14/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-03-14;21799 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award