Tribunal administratif N° 21950 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 septembre 2006 Audience publique du 12 mars 2007 Recours formé par Madame …, …, et Monsieur …, … (Macédoine) contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers Vu la requête inscrite sous le numéro 21950 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 septembre 2006 par Maître Vanessa FOBER, avocat à la Cour, assitée de Maître Fatiha RAZZAK, avocat, toutes les deux inscrites à l’ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … et demeurant à … (Macédoine), et de Madame …, née le …, de nationalité serbe, demeurant à … , tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 juin 2006 refusant à Monsieur … l’entrée et le séjour au Luxembourg ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 octobre 2006 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, Maître Fatiha RAZZAK et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 mars 2007.
En date du 28 janvier 1999, Monsieur … introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.
Par une décision du 12 novembre 2001 le ministre de la Justice refusa à Monsieur … le statut de réfugié. Le recours contre cette décision fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 2 octobre 2002 (n° du rôle 14720) confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 16 janvier 2003 (n° du rôle 15531C).
Le 15 septembre 2004, Monsieur … se vit refuser le permis de travail ainsi qu’une autorisation de séjour au Luxembourg.
Le 1er août 2005, Monsieur … marqua son accord afin de pouvoir bénéficier d’un retour assisté vers son pays d’origine. Suite à cet accord, le demandeur ne se présenta cependant pas auprès des responsables en vue de l’organisation de son retour vers son pays d’origine.
Le 31 mai 2006, Monsieur … fut signalé aux fins de découvrir sa résidence.
Le 20 juin 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration refusa l’entrée et le séjour à Monsieur … aux motifs qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels légalement acquis, qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays et qu’il est susceptible de compromettre l’ordre public.
Le 6 juillet 2006, Monsieur … fut rapatrié en Macédoine.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 septembre 2006, Monsieur … et Madame … ont fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle du 20 juin 2006 refusant l’entrée et le séjour au Luxembourg à Monsieur ….
La loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ;
2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère ne prévoyant pas un recours en réformation en matière de refus d’autorisation de séjour, le tribunal n’est pas compétent pour analyser le recours en réformation introduit en ordre principal.
Le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est recevable dans la mesure où il a été introduit dans les formes et délai de la loi.
Les demandeurs soutiennent en premier lieu que l’affirmation du ministre en ce que Monsieur … ne dispose pas de moyens d’existence personnels ne serait pas fondée. Ils précisent à cet effet qu’il n’aurait jamais été à charge de l’Etat, que sa famille au Luxembourg pourrait lui venir au secours et le loger et qu’il bénéficierait d’une promesse d’embauche de la part d’une société luxembourgeoise. Ils font encore préciser que la famille de Monsieur … lui aurait payé le billet d’avion pour retourner en Macédoine.
L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : …qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».
Au vœu de l’article 2 précité, l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg pourront dès lors être refusés notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers.
Etant donné que l’article 26 de la loi du 28 mars 1972 précitée dispose qu’ « aucun travailleur étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail », l’étranger n’étant pas en possession d’un permis de travail et n’étant dès lors pas autorisé à occuper un emploi au Grand-Duché de Luxembourg et à toucher des revenus provenant de cet emploi, ne justifie pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour.
En l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage ni des pièces versées, ni des renseignements qui ont été fournis au tribunal que Monsieur … était, à la date de la décision ministérielle critiquée, autorisé à travers un permis de travail à occuper un poste de travail au Grand-Duché, voire s’adonner à une activité indépendante, et qu’il pouvait partant disposer de moyens personnels suffisants.
Pour le surplus Monsieur … reste en défaut d’apporter la preuve qu’il serait capable de subvenir à ses besoins par d’autres moyens que par le travail, de sorte que le ministre a valablement pu se fonder sur l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 en invoquant un défaut de moyens personnels suffisants dans le chef de Monsieur … pour lui refuser l’entrée et le séjour au Luxembourg.
Etant donné que la décision se justifie par le seul motif analysé ci-dessus, l’examen du moyen ayant trait aux autres motifs sur lequel le ministre a encore fondé sa décision de refus devient surabondant.
Monsieur … et Madame … font encore état de leur prétendue vie familiale, sans cependant invoquer un moyen juridique ou une base légale permettant au tribunal d’entrevoir que la décision critiquée serait non fondée ou illégale pour l’un des motifs énumérés à l’article 2, alinéa 1er de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
Etant donné cependant qu’il n'appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, il y a lieu de retenir que la simple affirmation précitée non autrement circonstanciée ne permet pas au tribunal de mettre utilement en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision ministérielle litigieuse.
Il se dégage dès lors des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter pour être non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
se déclare incompétent pour analyser le recours en réformation ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond le dit non justifié et en déboute ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 mars 2007 par :
Mme Lamesch, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Lamesch 4