La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2007 | LUXEMBOURG | N°21997

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 février 2007, 21997


Tribunal administratif N° 21997 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 octobre 2006 Audience publique du 5 février 2007 Recours formé par les époux …-…, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

_____________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21997 du rôle, déposée le 9 octobre 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre

des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Monténégro), et de son épouse, Madame …...

Tribunal administratif N° 21997 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 octobre 2006 Audience publique du 5 février 2007 Recours formé par les époux …-…, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

_____________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21997 du rôle, déposée le 9 octobre 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Monténégro), et de son épouse, Madame …-…, née le … (Monténégro), tous les deux de nationalité monténégrine, demeurant ensemble à L-… tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 14 août 2006 portant rejet de leur demande en obtention du statut de tolérance ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 novembre 2006 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Valérie DEMEURE, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 janvier 2007.

En date du 12 février 2001, Monsieur … et de son épouse, Madame Saliha …-

…, introduisirent une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971.

Cette demande fut rejetée par une décision du ministre de la Justice du 20 mars 2001, confirmée suite à un recours gracieux par décision du même ministre du 17 mai 2001.

Le recours contentieux introduit par les époux …-… à l’encontre de ces décisions ministérielles fut rejeté par jugement du tribunal administratif du 28 février 2002 (n° 13565 du rôle), confirmé sur appel par un arrêt de la Cour administrative du 28 mai 2002 (n° 14741C du rôle).

Par courrier de leur mandataire du 12 juillet 2006, les époux …-… formulèrent auprès du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », une tolérance provisoire permettant à Monsieur … de se soumettre à une opération en date du 5 octobre 2006.

Par décision du 14 août 2006, le ministre refusa de faire droit à la demande en obtention du statut de tolérance pour les motifs suivants :

« J'ai l'honneur de me référer à votre courrier du 12 juillet 2006 dans lequel vous sollicitez le statut de tolérance pour vos mandants.

Je suis toutefois au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande étant donné qu'il n'existe pas de preuves que l'exécution matérielle de l'éloignement de vos mandants seraient impossible en raison de circonstances de fait conformément à l'article 22 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Il ressort plus particulièrement de l'avis du contrôle médical du 7 août 2006, que Monsieur … ne présente pas de pathologie médicale empêchant le rapatriement dans son pays d'origine.

La présente décision est susceptible d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai de trois mois à partir de la notification de la présente. (…) » Par requête déposée le 9 octobre 2006 et inscrite sous le numéro 21990 du rôle, les époux …-… ont fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 14 août 2006 portant rejet de leur demande en obtention du statut de tolérance.

A l’appui de leur recours au fond, les demandeurs avancent pour tout moyen qu’il serait « établi que l’état de santé du sieur … est plutôt préoccupant » en se référant à un certificat médical diagnostiquant une varice à la jambe droite du demandeur et annonçant une opération pour le 5 octobre 2006.

Le délégué du Gouvernement estime que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a fait une saine appréciation de la situation du demandeur.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière du statut de tolérance tel que prévu par l’article 22 , alinéa 2 et suivants de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, le recours, tendant aux termes de son dispositif à l’annulation de la décision déférée, par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi, à l’encontre de la décision ministérielle déférée, est recevable.

Aux termes de l’article 22 (2) de la loi du 5 mai 2006 précitée, « si l’exécution matérielle de l’éloignement s’avère impossible en raison de circonstances de fait, le ministre peut décider de tolérer l’intéressé provisoirement sur le territoire jusqu’au moment où ces circonstances de fait auront cessé ».

Il s’ensuit que le bénéfice du statut de tolérance est réservé aux demandeurs d’asile déboutés dont l’éloignement se heurte à une impossibilité d’exécution matérielle.

Il s’ensuit encore que le statut de tolérance constitue par définition une mesure provisoire, temporaire, destinée à prendre fin en même temps que les circonstances de fait empêchant le rapatriement du demandeur d’asile débouté auront cessé.

Le tribunal constate, outre le fait que l’intérêt à agir des demandeurs, encore que le délégué du Gouvernement ne l’ait pas soulevé, est sérieusement sujet à caution, alors que leur recours, déposé le 9 octobre 2006, tend à obtenir un statut de tolérance devant permettre à Monsieur … de se soumettre à une opération prévue le 5 octobre 2006, que le seul moyen soulevé consiste en la présence d’une varice sur la jambe du demandeur, varice nécessitant apparemment un traitement.

Force est dès lors de constater, à défaut de toute précision, voire seulement de toute allégation expliquant pourquoi cette pathologie somme toute bénigne s’opposerait à leur rapatriement et d’explication quant à l’issue de l’opération prévue à une date antérieure à l’introduction du recours, que les demandeurs restent en défaut de faire utilement état d’éléments permettant, le cas échéant, de leur reconnaître le bénéfice du statut de tolérance tel que prévu par l’article 22 (2) de la loi du 5 mai 2006 précitée.

Il se dégage partant de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours formé par les demandeurs est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 février 2007 par :

Mme Lenert, vice-président, Mme Lamesch, premier juge, M Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21997
Date de la décision : 05/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-02-05;21997 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award