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05/02/2007 | LUXEMBOURG | N°21972

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 février 2007, 21972


Tribunal administratif N° 21972 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 septembre 2006 Audience publique du 5 février 2007 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21972 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2006 par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, inscrit au t

ableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Nigéria), de na...

Tribunal administratif N° 21972 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 septembre 2006 Audience publique du 5 février 2007 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21972 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2006 par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Nigéria), de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L- …, rue de Marbourg, tendant 1) à la réformation d’une décision du ministre des Affaires Etrangères et de l'Immigration datée du 28 août 2006 lui refusant une protection internationale et 2) à l’annulation de l'ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2006 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Valérie DEMEURE, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 janvier 2007.

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Le 19 juillet 2006, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration une demande en protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection (ci-après « la loi relative au droit d'asile »).

Il fut entendu le même jour par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Il fut encore entendu les 1er et 21 août 2006 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en protection internationale.

Par décision du 28 août 2006, notifiée par courrier recommandé expédié le 30 août 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … de ce que sa demande avait été rejetée, décision libellée comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire de la même date et le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration du 19 juillet 2006.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté votre pays une première fois en 1998 afin de vous rendre en Allemagne. Vous y auriez déposé une demande d’asile puis auriez été condamné à 2 ans et 9 mois de prison pour trafic de stupéfiants. Après 9 mois de détention, vous seriez rentré au Nigéria par vos propres moyens. En avril 2005, vous seriez revenu en Europe et auriez été arrêté à Frankfort sur Oder alors que vous auriez traversé l’Allemagne en bus afin de rejoindre la Pologne. Vous auriez été détenu une année à Mannheim puis rapatrié dans votre pays en mars 2006. Le 18 juillet 2006, vous auriez à nouveau quitté votre pays en avion et rejoint le Luxembourg en train depuis Paris. Le dépôt de votre demande de protection internationale date du 19 juillet 2006. Vous ne présentez aucune pièce d’identité.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez des problèmes avec le gouverneur de l’Etat d’Abia, le Docteur Orji Uzor Kalu pour lequel vous auriez travaillé en tant que chauffeur puis garde du corps depuis 1991. Ce dernier vous aurait ensuite demandé d’agir à la manière des Bakassi boys et de kidnapper des personnes qui lui seraient nuisibles. Vous auriez à ce moment-

là eu des problèmes avec les vrais Bakassi, ce qui a motivé votre première fuite vers l’Allemagne en 1998. A votre retour en 2001, vous auriez à nouveau travaillé avec le Gouverneur et auriez cette fois été plus ou moins impliqué dans ses plans de liquider un homme d’affaires influent qui aurait menacé de le destituer de son poste de Gouverneur. Puisque cet homme aurait été originaire de votre localité, vous auriez dénoncé la culpabilité du Gouverneur auprès du vice-

gouverneur. Ce dernier aurait alors informé le Président du Nigéria de l’implication du Gouverneur d’Abia dans la disparition de l’homme d’affaires. Cependant, le Président du Nigéria et le Gouverneur étant du même parti, le PDP, aucune enquête n’aurait été menée et l’affaire aurait été étouffée. Il s’en serait néanmoins suivi que le vice-gouverneur aurait été empoisonné par le Gouverneur en 2004, et vous seriez poursuivi à mort car le Gouverneur aurait été informé du fait que vous l’auriez dénoncé.

En janvier 2002, vous seriez parti vous installer dans l’Etat de Kano pour fuir le Gouverneur. Vous y seriez resté 3 ou 4 ans, enfermé dans la maison d’une famille musulmane qui vous aurait accueilli croyant que vous désireriez vous convertir à l’Islam. Vous auriez alors entretenu une liaison avec une des filles de la maison qui serait tombée enceinte. Sur les conseils de sa mère, vous auriez pris la fuite en premier, votre « femme » devant vous rejoindre dès que possible. Le 16 mars 2005, vous auriez quitté le Nigéria avec l’espoir de rejoindre la Pologne.

Vous auriez été arrêté en Allemagne et expulsé le 22 mars 2006. Vous auriez alors passé 3 mois dans un hôtel avant de reprendre l’avion pour Paris et vous rendre au Luxembourg.

Enfin, vous admettez n’avoir subi aucune autre persécution ni mauvais traitement, et ne pas être membre d’un parti politique.

A défaut de pièces, un demandeur d’asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Force est cependant de constater que les contradictions et invraisemblances dans votre récit laissent planer des doutes quant à l’intégralité de votre passé et au motif de fuite invoqué. En premier lieu, il est difficilement concevable que vous ayez vécu durant quatre années à Kano avec une famille musulmane gratuitement, simplement en prétendant vouloir vous convertir à l’Islam sans pour autant connaître une seule prière ni avoir appris à lire le Coran. Il est également surprenant que vous ne connaissiez pas l’adresse de votre domicile si ce n’est que vous habitiez à Sabon-Gari, ni le nom du Gouverneur de l’Etat de Kano après y avoir vécu aussi longtemps. Vous affirmez en outre ne pas y avoir eu de problème parce que vous resteriez enfermé à la maison sans jamais en sortir, mais dites par ailleurs avoir accompagné à plusieurs reprises vos hôtes à la mosquée. De plus, il vous aurait fallu entre 5 et 6 heures pour rejoindre Kano depuis Aba en bus alors que plus de 1000 kilomètres séparent les deux villes et le double de temps serait au minimum nécessaire pour parcourir une telle distance.

Vous ajoutez avoir dû quitter Kano par crainte que la sharia ne vous soit appliquée. En effet, vous auriez provoqué la grossesse d’une femme musulmane de 40 ans ayant déjà 2 enfants d’un autre homme (dont vous ne savez rien) sans avoir été marié. Vos craintes sont peu crédibles étant donné que cette femme aurait, selon vos dires, déjà eu deux enfants hors mariage, et que n’étant que chrétien, la sharia ne vous serait de toute façon pas appliquée. Vous ajoutez que votre « femme » aurait pris la fuite après vous et que vous espéreriez qu’elle et votre fille vous rejoignent au plus vite alors que vous n’auriez jamais cherché à savoir où elles se trouvent et que lorsque vous auriez passé plusieurs mois au Nigéria, vous n’auriez pas essayé de la voir ni de connaître votre enfant.

En ce qui concerne votre crainte vis-à-vis du Gouverneur, plusieurs contradictions entachent là aussi la vraisemblance de votre récit. Il est en premier lieu peu probable que vous connaissiez et ayez confié votre secret au vice-gouverneur tel que vous l’affirmez étant donné que vous confondez son portrait avec celui d’un ancien Gouverneur d’Abia, qui était en fonction en 1992 et 1993. Il est en outre peu crédible que le vice-gouverneur ait reporté votre récit directement au Président du Nigéria qui l’aurait cru sans autre preuve que vos dires. Alors que votre récit relatant la mort douteuse par empoisonnement de M. Chima Nwafor semblerait vaguement s’inspirer d’une histoire documentée sur internet, ce dernier est décédé le 22 mars 2006 et non en 2004 comme vous l’affirmez. En outre, vous faites allusion au riche homme d’affaire John Udeagbala qui menacerait d’user de son influence auprès du Président pour destituer le Gouverneur. La raison avancée serait que ce dernier n’aurait pas construit les routes qu’il aurait promis de construire lors de sa campagne électorale. D’après la presse consultée sur internet, ce Président de la chambre de commerce d’Aba aurait effectivement insisté pour la réhabilitation de routes dans sa région, mais ce dernier est encore en vie et n’a pas été liquidé en 2001 ou 2002 tel que vous l’affirmez. Ceci ébranle par conséquent la crédibilité de tout votre récit.

De nombreuses autres contradictions peuvent encore être mentionnées, tel que le fait que lors de la première audition, vous avez dit que vous n’auriez pas pu rentrer chez vous car votre maison aurait été détruite, alors que lors d’une deuxième audition, vous dites que votre famille n’aurait pas souhaité votre retour car vous seriez encore recherché.

En outre, vous avouez avoir utilisé plusieurs faux passeports mais ne révélez qu’un alias.

D’après les informations détenues par la police judiciaire, vous en auriez pourtant au moins trois de connus. Vous affirmez également ignorer s’il s’agissait de faux passeports mais admettez qu’ils ne correspondaient pas à votre véritable identité. Enfin, votre incertitude et nombreuses confusions à propos des dates auxquelles les différents évènements seraient survenus finissent d’entacher la crédibilité de votre récit et de vos motifs de fuite.

Les contradictions et incohérences ci-dessus répertoriées ne permettent donc pas d’identifier dans votre récit un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié. Même à supposer les faits établis, ils ne sauraient, à eux seuls, fonder dans votre chef une crainte justifiée d’être persécuté dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, en l’espèce, le fait d’être poursuivi par un Gouverneur pour avoir révélé sa culpabilité dans une affaire crapuleuse ne peut être rattaché à un aucun des motifs de crainte prévus par la Convention de Genève.

Ainsi, vous n’alléguez aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays.

Les conditions permettant l’octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, pour les raisons de crédibilité de votre récit ci-dessus décrites, les faits invoqués à l’appui de votre demande ne nous permettent pas d’établir la réalité de votre crainte de vous faire exécuter ni celle de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Enfin, la situation générale au Nigéria n’est pas telle qu’elle pourrait être qualifiée de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international » comme le prévoit l’alinéa c). Ainsi, les faits que vous alléguez ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire.

Votre demande en obtention d’une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 19§1 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

La présente décision vaut ordre de quitter le territoire.

La décision de rejet de votre demande de protection internationale est susceptible d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai d’un mois à partir de la notification de la présente.

Un recours en annulation devant le Tribunal administratif peut être introduit contre l’ordre de quitter le territoire, simultanément et dans les mêmes délais que le recours contre la décision de rejet de votre demande de protection internationale. Tout recours séparé sera entaché d’irrecevabilité.

Je vous informe par ailleurs que le recours gracieux n’interrompt pas les délais de la procédure ».

Monsieur … a fait déposer le 29 septembre 2006 un recours tendant 1) à la réformation de la décision du ministre du 28 août 2006 lui refusant une protection internationale et 2) à l’annulation de l'ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

a.

Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 28 août 2006 portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19 (3) de la loi relative au droit d’asile prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, une demande en réformation a pu valablement être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Monsieur … fait valoir en premier lieu que lors de son audition il n’avait pas été assisté par un conseil qui aurait pu l’éclairer sur le sens des questions qui lui étaient posées.

Le tribunal constate cependant à la lecture du rapport d’audition que le demandeur n’a pas donné l’impression de ne pas saisir le sens des questions lui adressées et qu’il n’a pas manifesté de signes d’incompréhension. Il lui aurait par ailleurs été loisible d’émettre une réserve quant au déroulement de son audition, en signalant ne pas avoir compris les questions. Force est cependant de constater que le demandeur a accepté la déclaration finale du rapport d’audition en n’y opposant aucune réserve.

Il s’ensuit que le moyen du demandeur basé sur le caractère prétendument vicié de la procédure d’audition est à écarter.

En ce qui concerne le fond de sa demande, il estime qu’il résulterait « des éléments de la cause » qu’il avait été contraint de quitter son pays en raison de sa situation concrète qui rendait sa vie intolérable, alors qu’il faisait l'objet de réelles persécutions dans son pays d'origine, l'existence de telles persécutions ressortant de la lecture du rapport d'audition.

Il affirme encore vivre dans un climat d'insécurité généralisé et pouvoir s'attendre, en cas de retour dans son pays d'origine, à toutes formes de persécutions, de sorte qu’un retour contraint du requérant vers son pays natal apparaîtrait contraire au texte et à l'esprit de la Convention de Genève dont il réclame la protection.

Il fait valoir plus particulièrement qu’il craindrait pour sa vie en raison de « problèmes politiques mais également des risques liés à sa relation adultère avec une femme de 40 ans ».

Etant donné que cette femme serait musulmane, il devrait craindre l’application de la charia qui serait désormais applicable à travers tout le Nigéria.

Le délégué du Gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi précitée du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par Monsieur … à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale lors de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, à les supposer établis, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte fondée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 2 c) de la loi précitée du 5 mai 2006.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Il échet de rappeler que le tribunal, statuant en tant que juge du fond en matière de demande d'asile, doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d'asile, tout en prenant en considération la situation générale existant dans son pays d’origine. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

Or, à ce sujet, il y a lieu de relever que la décision ministérielle, outre d’être motivée quant au fond par la considération que les motifs de persécution invoqués par le demandeur ne sauraient pas, de par leur nature, être utilement retenus pour justifier une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, est basée principalement sur le constat d’un défaut de crédibilité et de cohérence au niveau du récit présenté par le requérant à l’appui de sa demande, le ministre, dans sa décision du 28 août 2006, ayant fait état à cet égard de toute une série d’incohérences et d’éléments mettant en doute la crédibilité des déclarations du requérant.

Bien que le manque de crédibilité fût ainsi expressément et explicitement relevé à l’appui de la décision de refus litigieuse, le tribunal constate que le demandeur reste en défaut de rencontrer utilement la motivation ainsi retenue à la base de la décision litigieuse. En effet, au-

delà de réexposer ce qu’il a déclaré dans le cadre de son audition, il n’a fourni aucun élément susceptible d’éclaircir les doutes pourtant concrètement libellés par le ministre à l’appui de sa décision, notamment en ce qui concerne sa véritable identité. Le tribunal est dès lors amené à constater que les déclarations et le récit du demandeur n’emportent pas sa conviction quant aux persécutions ou craintes de persécutions alléguées, de sorte que le ministre a valablement pu retenir que le demandeur n’a pas fait état de façon crédible de persécutions vécues ou de craintes au sens de la Convention de Genève susceptibles de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

Quant au volet de la décision déférée ayant trait à l’application éventuelle des dispositions de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 précitée, force est de constater que le demandeur n’a pas fait état, à l’appui de son recours sous examen, de moyens spécifiques de nature à établir que le refus afférent serait illégal ou non fondé, de sorte que le tribunal n’a pas été mis en mesure de procéder utilement à la vérification de ce volet de la décision déférée.

Il se dégage des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a, au terme de l’analyse de la situation de Monsieur … déclaré sa demande de protection internationale sous analyse comme non fondée et que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

2. Quant au recours tendant à l’annulation de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 28 août 2006 portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19 (3) de la loi précitée du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 28 août 2006 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 19 (1) de la loi précitée du 5 mai 2006, une décision négative du ministre en matière de protection internationale vaut ordre de quitter le territoire en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

Force est de constater que le demandeur se contente de solliciter l’annulation de l’ordre de quitter le territoire sans avancer un quelconque moyen à l’encontre dudit ordre.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que le demandeur ne remplit pas les conditions pour prétendre au bénéfice d’une protection internationale, de sorte qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause la légalité de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 28 août 2006 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 28 août 2006 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 février 2007 par :

Mme Lenert, vice-président, Mme Lamesch, premier juge, M Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21972
Date de la décision : 05/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-02-05;21972 ?

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