Tribunal administratif N° 21951 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 septembre 2006 Audience publique du 5 février 2007 Recours formé par la société … s.à r.l., … contre le bourgmestre de la Ville d’Echternach en matière de désignation d’un commissaire spécial
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 21951 du rôle et déposée le 20 septembre 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société … s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, tendant à la nomination d’un commissaire spécial en vue de l’exécution du jugement du tribunal administratif du 8 juin 2004 inscrit sous le numéro 18882 du rôle ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER, en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant tous les deux à Diekirch, du 28 septembre 2006 portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville d’Echternach ;
Vu les pièces versées en cause ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître James JUNKER en ses plaidoiries à l’audience publique du 29 janvier 2007.
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La société … s.à r.l., ci-après dénommée « la société …», déposa en date du 18 août 2003, par l’intermédiaire du bureau d’ingénieur … s.a. auprès du bourgmestre de la Ville d’Echternach une demande tendant à voir raccorder le site de la société … à la canalisation et au réseau d’eau potable de la Ville d’Echternach.
Par courrier recommandé du 11 novembre 2003, le mandataire de la Ville d’Echternach adressa au bureau d’ingénieur … s.a. une décision de refus rejetant l’autorisation sollicitée.
La société …fit introduire par requête du 10 février 2004 contre cette décision de refus datée du 11 novembre 2003 un recours tendant principalement à sa réformation et subsidiairement à son annulation, recours qui se solda par un jugement du tribunal administratif du 21 juin 2004 (n° 17567 du rôle) annulant la décision déférée.
Le bourgmestre de la Ville d’Echternach, ci-après « le bourgmestre », adressa en date du 5 novembre 2004 au mandataire de la société …une nouvelle décision de refus contre laquelle la société … fit introduire par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 novembre 2004 un recours tendant à sa réformation, sinon à son annulation.
Par jugement du 8 juin 2005 (n°18882 du rôle), le tribunal administratif annula la décision déférée et renvoya l’affaire devant le bourgmestre de la Ville d’Echternach en prosécution de cause ; ce jugement fut confirmé en toute sa teneur par un arrêt de la Cour administrative du 21 février 2006 (n° 20104 C du rôle).
Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2006, la société …fit adresser par son mandataire une mise en demeure au bourgmestre de la Ville d’Echternach libellée comme suit :
« (…) Suite à l’arrêt confirmatif de la Cour administrative du 21 février 2006 dans le cadre de l’affaire qui oppose ma mandante à votre administration communale, et vu l’annulation de votre décision de refus, il vous aurait appartenu de prendre une nouvelle décision, ce que vous n’avez pas fait à ce jour.
J’attends donc maintenant cette prise de décision d’ici le 12 juillet 2006 inclus au plus tard, faute de quoi je solliciterai la désignation d’un commissaire spécial (…)».
Par requête déposée le 20 septembre 2006 au greffe du tribunal administratif, la société …a introduit une demande, sur base de l’article 84 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, afin de voir désigner un commissaire spécial pour « prendre en lieu et place du bourgmestre de la Ville d’Echternach une décision au sujet de la demande de raccordement à la canalisation et au réseau d’eau potable de la Ville d’Echternach présentée par la société …en date du 18 août 2003 », le bourgmestre étant resté en défaut d’exécuter le jugement du 8 juin 2005 (n° 18882 du rôle), confirmé en toute sa teneur par l’arrêt de la Cour administrative du 21 février 2006 (n° 20104 C du rôle).
Il y a lieu de relever d’abord que l’administration communale de la Ville d’Echternach n’a pas déposé de mémoire en réponse dans le délai légal bien que la requête introductive lui ait été valablement signifiée par exploit d’huissier le 28 septembre 2006. Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties, même si la partie défenderesse n’a pas comparu dans le délai prévu par la loi.
L’article 84 de la loi précitée du 7 novembre 1996 dispose que : « Lorsqu’en cas d’annulation ou de réformation, coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative qui n’est pas réservée par la Constitution à un organe déterminé, la juridiction ayant annulé ou réformé la décision a renvoyé l’affaire devant l’autorité compétente et que celle-ci omet de prendre une décision en se conformant au jugement ou à l’arrêt, la partie intéressée peut, à l’expiration d’un délai de trois mois à partir du prononcé de l’arrêt ou du jugement, saisir la juridiction qui a renvoyé l’affaire en vue de charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et place de l’autorité compétente et aux frais de celle-ci. La juridiction fixe au commissaire spécial un délai dans lequel il doit accomplir sa mission. La désignation du commissaire spécial dessaisit l’autorité compétente ».
Il résulte des pièces constitutives du dossier qu’au moment du dépôt de la requête en date du 20 septembre 2006 plus de trois mois s’étaient écoulés depuis l’arrêt du 21 février 2006 confirmant le jugement du 8 juin 2005.
Il est par ailleurs constant en cause que l’autorité compétente devant laquelle l’affaire a été renvoyée par le prédit jugement du 8 juin 2005 a omis à ce jour de prendre une décision en se conformant à ce jugement, et ce malgré la mise en demeure lui adressée par la société …en date du 4 juillet 2006.
Le recours de la société …tendant à la nomination d’un commissaire spécial chargé de prendre en lieu et place du bourgmestre de la Ville d’Echternach la décision remplaçant celle qui fut annulée est partant fondée.
Dans le cas d’espèce, s’agissant d’une décision devant être prise par le bourgmestre, le commissaire spécial est à choisir aux termes de l’article 85 de la loi précitée du 7 novembre 1996 « parmi les fonctionnaires supérieurs de l’autorité de tutelle ou du ministère dont relève l’autorité à laquelle l’affaire a été renvoyée ».
Il y a lieu en conséquence de désigner Monsieur le Commissaire de District Serge SANDT comme commissaire spécial avec la mission de prendre aux lieu et place du bourgmestre de la Ville d’Echternach et aux frais de cette autorité une décision en se conformant au jugement du tribunal administratif du 8 juin 2005 (n° 18882 du rôle), tel que confirmé par arrêt de la Cour administrative du 21 février 2006 (n° 20104 C du rôle).
Conformément aux dispositions de l’article 84 de la même loi du 7 novembre 1996, il y a lieu d’impartir au commissaire spécial un délai pour l’accomplissement de sa mission, délai qu’il convient de fixer à un mois à partir du prononcé du présent jugement.
Le commissaire spécial désigné touchera une indemnité dont le montant sera fixé par le tribunal administratif sur base du système de vacation horaire en tenant compte de la nature et de la complexité de l’affaire et par référence au tarif a) prévu au règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes.
Il convient également de préciser qu’aux termes de l’alinéa final de l’article 84 ci-
dessus cité, la désignation du commissaire spécial dessaisit l’autorité compétente.
La société …réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- €, motivée par les « procédés manifestement dilatoires du bourgmestre de la Ville d’Echternach ».
Le tribunal entend de prime abord relever que l’indemnité de procédure n’a ni pour objet de réparer un éventuel préjudice matériel subi par la demanderesse, la question d’une telle réparation relevant par ailleurs exclusivement de la compétence des juridictions civiles, ni pour objet de sanctionner le comportement d’une partie au litige.
Aux termes de l’article 30 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
Il est constant en cause que c’est l’attitude du bourgmestre, en ne se conformant pas aux décisions de justice précitées et en ne réagissant pas à la mise en demeure lui adressée par la demanderesse, qui a amené celle-ci à introduire un recours afin d’obtenir la désignation d’un commissaire spécial.
Par conséquent, au vu des circonstances particulières du présent litige, le tribunal est amené à considérer qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse l’intégralité des frais et honoraires non compris dans les dépens.
Compte tenu des éléments d’appréciation en possession du tribunal, des devoirs et du degré de difficulté de l’affaire ainsi que du montant réclamé, et au vu de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il y a lieu d’évaluer ex æquo et bono l’indemnité à allouer à la société …à un montant de 1.500.- €.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours introduit le 20 septembre 2006 par la société …en la forme ;
au fond le déclare fondé ;
en conséquence nomme commissaire spécial Monsieur le Commissaire de District Serge SANDT, commissariat de district de Grevenmacher, avec la mission de prendre aux lieu et place du bourgmestre de la Ville d’Echternach et aux frais de cette autorité une décision en se conformant au jugement du tribunal administratif du 8 juin 2005 (n° 18882 du rôle), tel que confirmé par arrêt de la Cour administrative du 21 février 2006 (n° 20104 C du rôle) ;
dit que le commissaire spécial disposera d’un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour accomplir sa mission ;
dit que le commissaire spécial touchera une indemnité dont le montant sera fixé sur déclaration par le tribunal administratif sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes en tenant compte de la nature et de la complexité de l’affaire ;
dit que la désignation du commissaire spécial dessaisit le bourgmestre de la Ville d’Echternach du dossier ;
dit que les frais relatifs à la décision à prendre par le commissaire spécial sont à charge de l’administration communale de la Ville d’Echternach ;
condamne l’administration communale de la Ville d’Echternach à payer à la demanderesse une indemnité de procédure de 1.500.- € ;
condamne l’administration communale de la Ville d’Echternach aux frais de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 février 2006 par :
Mme Lamesch, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Lamesch 5