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31/01/2007 | LUXEMBOURG | N°21739

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 janvier 2007, 21739


Tribunal administratif N° 21739 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 juillet 2006 Audience publique du 31 janvier 2007 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire à points

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21739 du rôle et déposée le 28 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L- … , tendant à la réformation sinon à

l’annulation d’une décision du ministre des Transports du 8 mai 2006 l’informant que deux...

Tribunal administratif N° 21739 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 juillet 2006 Audience publique du 31 janvier 2007 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire à points

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21739 du rôle et déposée le 28 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L- … , tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Transports du 8 mai 2006 l’informant que deux points ont été retirés du capital dont est doté son permis de conduire en raison d’un avertissement taxé dressé pour une infraction au Code de la Route ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Alex KRIEPS pour Monsieur … au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif par le délégué du Gouvernement le 5 décembre 2006 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Charlyne KULL, en remplacement de Maître Alex KRIEPS et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 janvier 2006.

Le 25 avril 2006 Monsieur …, chauffeur-dépanneur, fit l’objet d’un avertissement taxé d’un montant de 145 € pour avoir commis une infraction au Code de la route, libellée comme suit : « défaut de carte d’immatriculation luxembourgeoise pour un véhicule automoteur ou une remorque appartenant à une personne ayant sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg ou mis à disposition d’une telle personne (article infraction art. 92-01) ».

Le 2 mai 2006, Monsieur … paya cet avertissement taxé.

Le 8 mai 2006, il se vit notifier par lettre recommandée une décision du ministre des Transports l’informant que 2 points ont été retirés de son capital dont est doté son permis de conduire pour l’infraction au Code de la route y renseignée et que le nombre de points restant s’élève à 10.

Par requête déposée le 28 juillet 2006, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre cette décision du ministre des Transports du 8 mai 2006.

Etant donné que la décision du ministre des Transports de retirer le nombre de points prévu par la loi s’analyse en une décision administrative1, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours introduit.

Aucun texte de loi ne prévoyant un recours au fond dans la présente matière, le tribunal administratif n’est pas compétent pour analyser le recours en réformation introduit.

Le recours en annulation, introduit en ordre subsidiaire, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La loi du 2 août 2002 ayant modifié la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques a introduit un article 2bis ayant trait au permis de conduire à points.

L’article 2bis, paragraphe 1 dispose que : « Tout permis de conduire est initialement affecté de 12 points… » .

L’article 2bis, paragraphe 2, est libellé comme suit :

« Les infractions énumérées ci-après donnent lieu aux réductions de points indiquées :

suit alors une énumération de 19 infractions donnant lieu à une réduction de points, dont l’infraction n° 16 est libellée comme suit :

16) la mise en circulation d'un véhicule automoteur ou d'une remorque ou le fait, 2 points comme propriétaire ou détenteur, de tolérer la mise en circulation d'un véhicule automoteur ou d'une remorque qui n'est pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle technique valable « Pour autant qu’une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, (…) tout avertissement taxé dont le contrevenant s’est acquitté dans les 45 jours suivant la constatation de l’infraction, entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire. Cette réduction intervient de plein droit… ».

Le règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière dispose dans son article 12 que :

« Le catalogue regroupant les contraventions et déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les différentes contraventions qui est reproduit à l’Annexe I du présent 1 Cf. doc. parl. 4712, relatif au projet de loi modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur les toutes les voies publiques, p. 16 et suivantes règlement, comporte en outre l'indication du nombre de points à retirer pour les contraventions donnant lieu à une réduction du nombre de points dont tout permis de conduire est affecté en vertu du paragraphe 2 de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée. » L’article X du règlement grand-ducal du 2 août 2002 dispose que :

« Le relevé des contraventions du catalogue des avertissements taxés repris à l’Annexe I du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est complété à droite par une colonne supplémentaire, intitulée « Réduction de points en vertu de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 ».

Suit un extrait du catalogue des avertissements taxés :

Réfère aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 92-01 Défaut de carte 145 2 d’immatriculation luxembourgeoise pour un véhicule automoteur ou une remorque appartenant à une personne ayant sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg ou mis à disposition d’une telle personne L’article 92-1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que :

« Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules automoteurs d’infirmes qui par construction ne dépassent pas une vitesse de 6 km/heure, des machines automotrices d’un poids propre inférieur à 400 kg et des locomotives routières à vapeur, ainsi que toute remorque, tout véhicule forain et toute roulotte traînés par un véhicule automoteur, appartenant à une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg ou appartenant à une personne morale qui a son siège social au Luxembourg, doivent être couverts par une carte d’immatriculation luxembourgeoise à partir de la première mise en circulation au Luxembourg jusqu’à l’exportation ou la destruction définitive du véhicule.

La même prescription s’applique aux véhicules énumérés à l’alinéa précédent qui circulent au Luxembourg et qui appartiennent à des personnes physiques n’ayant pas leur résidence normale au Luxembourg ou à des personnes morales n’ayant pas leur siège social au Luxembourg, lorsque ces véhicules sont mis à la disposition de personnes physiques ayant leur résidence normale au Luxembourg ou des personnes morales ayant leur siège social au Luxembourg.

Les personnes qui établissent leur résidence normale ou leur siège social au Luxembourg disposent d’un délai de six mois pour se conformer aux dispositions qui précèdent, lorsqu’elles sont propriétaire ou détenteur d’un véhicule dûment immatriculé à l’étranger, ou qu’elles bénéficient de la mise à disposition d’un tel véhicule appartenant à une personne qui n’a pas sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg ».

Au fond, Monsieur … fait valoir que l’article 2bis, paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques énoncerait limitativement les infractions qui font l’objet d’un retrait de points dont est doté le permis de conduire.

Il estime que l’infraction prévue au point 16 de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui vise le défaut d’immatriculation serait différente de celle énoncée à l’article 92-1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui viserait le défaut de plaques luxembourgeoises. Les deux textes viseraient en effet des infractions qui ne réprimeraient pas le même comportement.

Il ajoute que dans la mesure où l’infraction prévue par l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 ne correspondrait pas à celle prévue par le point 16 de l’article 2bis, paragraphe 2, elle ne pourrait pas donner lieu à une réduction de points.

Il soutient que seules les infractions énumérées à l’article 2bis seraient assorties d’un retrait de points, de sorte que le règlement grand-ducal du 2 août 2002 ne serait pas conforme à la loi dans la mesure où il assortirait l’infraction énoncée à l’article 92-1 de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 d’une réduction de points là ou la loi modifiée du 14 février 1955 ne le prévoirait pas. Il conclut que le règlement grand-ducal du 26 août 1993 tel que modifié par le règlement grand-ducal du 2 août 2002 serait dès lors illégal et ne saurait être appliqué.

Le délégué du Gouvernement relève que l’article 92 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 prévoit que tout véhicule automoteur appartenant à une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg ou à une personne morale qui a son siège social au Luxembourg, devrait être couvert par une carte d’immatriculation luxembourgeoise à partir de la première mise en circulation au Luxembourg jusqu’à l’exportation ou la destruction définitive. La même prescription s’appliquerait aux véhicules énumérés à l’alinéa précédent qui circulent au Luxembourg et qui appartiennent à des personnes physiques n’ayant pas leur résidence normale au Luxembourg ou à des personnes morales n’ayant pas leur siège social au Luxembourg lorsque ces véhicules sont mis à la disposition de personnes physiques ayant leur résidence normale au Luxembourg ou des personnes morales ayant leur siège social au Luxembourg.

L’infraction commise en date du 25 avril 2006 par Monsieur … viserait donc un des dix-neuf cas donnant lieu à un retrait de points, de sorte que le règlement grand-ducal du 26 août 1993 tel que modifié en 2002 ne serait pas illégal par rapport à la loi modifiée du 14 février 1955. Il conclut dès lors au bien fondé de la décision ministérielle litigieuse.

Monsieur … fait encore expliquer qu’il serait employé en tant que chauffeur-dépanneur auprès de la société … s.a. établie au Luxembourg et que dans le cadre de ses activités professionnelles il serait amené à conduire un véhicule de dépannage, véhicule loué par son employeur auprès d’une société belge et lequel serait régulièrement immatriculé en Belgique.

Dans la mesure où il est vrai que le véhicule de dépannage n’a pas de plaque d’immatriculation luxembourgeoise toujours serait-il qu’il fait l’objet d’une immatriculation régulière et dans les règles dans l’Etat belge et que l’infraction énoncée à l’article 2bis, point 16, à savoir le défaut d’immatriculation régulière d’un véhicule ne serait pas donnée en l’espèce, de sorte que la décision prise par le ministre de Transports serait illégale.

Le délégué du Gouvernement fait valoir que tant la loi modifiée du 14 février 1955 que l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 s’appliqueraient sur le territoire luxembourgeois, de sorte que précisément l’article 92-1 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, s’appliquerait aux véhicules qui circulent au Luxembourg. Il conclut que l’infraction à l’article 92-1 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 serait établie, de sorte que le retrait de points aurait été légalement appliqué.

Il ajoute qu’étant donné que le véhicule utilisé par la partie adverse sur le territoire luxembourgeois aurait dû, d’après la législation luxembourgeoise, être immatriculé au Luxembourg, mais qu’il ne l’était pas, il aurait circulé en infraction aux dispositions légales et réglementaires alors qu’il n’aurait pas été régulièrement immatriculé selon la législation luxembourgeoise.

Il est constant qu’un avertissement taxé a été décerné à Monsieur … pour ne pas avoir respecté les règles inscrites à l’article 92-1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955.

Il est également constant que l’article 2bis de la loi modifiée du 2 août 2005 énumère les infractions pouvant donner lieu à un retrait de points de façon limitative.

Il se dégage encore de l’article 2 bis de la loi modifiée du 2 août 2002 que le payement d’un avertissement taxé dans un délai de 45 jours suivant la constatation de l’infraction entraîne de plein droit une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire.

Il est encore constant que l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 constitue la base légale de certaines contraventions, dont celle litigieuse en l’espèce, qui, punies en conformité des dispositions de l’article 7 de cette même loi, peuvent donner lieu à des avertissements taxés.

L’article 7 dispose : « Les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1, 4 et 5 et aux conditions fixées dans les autorisations individuelles délivrées ou aux prescriptions spéciales édictées conformément à l’article 3, ainsi qu’aux interdictions de circuler ordonnées sur la base de l’article 3 de la présente loi, sont punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Toutefois, l’amende est de 25 à 500 euros pour les contraventions suivantes, appelées contraventions graves :

- mise en circulation ou tolérance, par le propriétaire ou le détenteur, de la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, dans la mesure où ce certificat est requis ;

Cette amende a le caractère d’une peine de police.

En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé. » Le règlement grand-ducal du 26 août 1993 dresse le catalogue des avertissements taxés tandis que le règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 indique le nombre de points à perdre.

Aux termes de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 2005 la mise en circulation d'un véhicule automoteur comme propriétaire ou détenteur qui n'est pas régulièrement immatriculé donne lieu à un retrait de deux points.

L’article 92-1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 vient préciser les règles spécifiques concernant l’immatriculation régulière d’un véhicule appartenant ou mis à disposition d’une personne ayant son siège social ou sa résidence normale à Luxembourg.

Dans la mesure où le règlement grand-ducal est subordonné à la loi, il doit se borner à la mettre en œuvre, il ne peut ni l’étendre, ni la restreindre, ni la modifier.

L’article 92-1, alinéa 1 précise que tout véhicule automoteur appartenant à une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg doit être couvert par une carte d’immatriculation luxembourgeoise. L’alinéa 2 précise que la même obligation s’impose aux véhicules qui circulent au Luxembourg et appartiennent à une personne physique ou morale résidant à l’étranger, lorsque ces véhicules sont mis à disposition d’une personne physique ou morale résidant au Luxembourg.

Si l’article 2bis énonce dès lors les règles généralement applicables relatives à l’immatriculation d’un véhicule mis en circulation, l’article 92-1 précise ces règles compte tenu de la résidence ou du siège social du propriétaire ou de l’usager d’un véhicule.

Etant donné dès lors que le règlement grand-ducal litigieux n’apporte que des précisions à l’infraction générale ainsi retenue par l’article 2bis, point 16 de la loi modifiée du 2 août 2005, le moyen soulevant l’illégalité du règlement grand-ducal du 2 août 2002 n’est pas fondé et doit dès lors être écarté.

Etant donné que selon les propres informations données par Monsieur …, le véhicule de dépannage qu’il était amené à conduire, était loué par son employeur auprès d’une société belge et était immatriculé en Belgique, il est établi que Monsieur … n’a pas respecté les règles telles qu’inscrites à l’article 92-1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 2005, de sorte qu’en application de l’article 2bis de la loi modifiée du 2 août 2002 l’avertissement taxé, décerné pour cette contravention, donne lieu à un retrait de deux points du capital de points dont est doté le permis de conduire.

Au vu de ce qui précède le recours n’est pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié partant en déboute ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 31 janvier 2006 par :

M. Lenert, vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21739
Date de la décision : 31/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-01-31;21739 ?

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