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24/01/2007 | LUXEMBOURG | N°21973

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 janvier 2007, 21973


Tribunal administratif Numéro 21973 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 septembre 2006 Audience publique du 24 janvier 2007 Recours formé par Monsieur XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro XXX du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2006 par Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, i

nscrit au tableau de l’Ordre des avocats à XXX, au nom de Monsieur XXX, né le 9 mai 198...

Tribunal administratif Numéro 21973 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 septembre 2006 Audience publique du 24 janvier 2007 Recours formé par Monsieur XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro XXX du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2006 par Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à XXX, au nom de Monsieur XXX, né le 9 mai 1988 au XXX, de nationalité XXX, demeurant actuellement à XXX, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 18 août 2006, notifiée par lettre recommandée le 25 août 2006, refusant, d’une part, de faire droit à sa demande d’admission au statut de réfugié et, d’autre part, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 2006 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Mourad SEBKI et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries.

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Le 10 juillet 2006, Monsieur XXX introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, Monsieur XXX fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au XXX.

Il fut entendu en outre en date du 18 juillet 2006 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 18 août 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa que sa demande avait été refusée comme étant non fondée, au motif qu’il serait resté en défaut d’alléguer une crainte justifiée de persécution en raison de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social et qui serait susceptible de lui rendre la vie intolérable dans son pays d’origine. Par la même décision, le ministre lui refusa encore le bénéfice de la protection subsidiaire tel que prévu par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, au motif qu’il n’invoquerait pas de raisons valables fondant un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2006, Monsieur XXX a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 18 août 2006.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut tout d’abord à l’irrecevabilité du recours en annulation, dans la mesure où seul un recours en réformation a pu être introduit contre la décision litigieuse et il conclut également à l’irrecevabilité dudit recours en réformation, pour avoir été introduit en dehors du délai légal.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire respectivement l’article 19 (3) de la loi précitée du 5 mai 2006 prévoient un recours en réformation en matière de demandes d’asile et d’obtention du statut de protection subsidiaire déclarées non fondées, seul un recours en réformation a pu être introduit contre la décision ministérielle critiquée. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable.

En ce qui concerne la recevabilité du recours principal en réformation, le délégué du gouvernement soutient que la décision ministérielle litigieuse du 18 août 2006 aurait été remise au demandeur en date du 25 août 2006, tel que cela ressortirait d’une attestation établie par l’entreprise des Postes et Télécommunications en date du 13 octobre 2006.

Même si la pièce déposée par le mandataire du demandeur au greffe du tribunal administratif en date du 27 janvier 2007, à savoir l’enveloppe lui remise par Monsieur XXX, semble indiquer que le demandeur aurait été avisé en date du 29 août 2006, étant relevé que l’indication manuscrite y apposée peut également être lue comme étant «XXX », il ressort cependant à l’exclusion de tout doute du « récépissé de remise d’un envoi recommandé », d’une part, que l’avis afférent à la décision litigieuse a été déposé en date du 24 août 2006 et que, d’autre part, le destinataire de l’envoi recommandé, à savoir Monsieur XXX, a reconnu avoir reçu ledit envoi en date du 25 août 2006, fait qu’il ne conteste d’ailleurs pas à l’heure actuelle, son mandataire se contentant d’affirmer avoir agi de bonne foi au vu de l’indication manuscrite peu claire apposée sur l’enveloppe lui remise.

Partant, dans la mesure où il convient de retenir que la décision litigieuse fut notifiée directement au demandeur en date du 25 août 2006 et où celui-ci est resté en défaut d’établir, voire d’alléguer que le délai du recours contentieux aurait été valablement interrompu par la suite, il y a lieu de constater que le recours en réformation sous examen est irrecevable pour cause de tardiveté pour avoir été introduit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois tel que prévu aux articles 12 de la loi précitée du 3 avril 1996 et 19 (3) de la loi précitée du 5 mai 2006.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, premier vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 24 janvier 2007 par le premier vice-président, en présence de M. Rassel, greffier.

Rassel Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 21973
Date de la décision : 24/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-01-24;21973 ?

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