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08/01/2007 | LUXEMBOURG | N°22085

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 janvier 2007, 22085


Tribunal administratif Numéro 22085 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 octobre 2006 Audience publique du 8 janvier 2007 Recours formé par Monsieur XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22085 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 2006 par Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’

Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX, né le 15 avril 1979 à XXX, demeu...

Tribunal administratif Numéro 22085 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 octobre 2006 Audience publique du 8 janvier 2007 Recours formé par Monsieur XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 22085 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 2006 par Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX, né le 15 avril 1979 à XXX, demeurant à XXX, tendant, d’une part, principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 septembre 2006 lui refusant une protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 2006 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Katia AÏDARA et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES en leurs plaidoiries respectives.

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Le 2 août 2006, Monsieur XXX introduisit oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en obtention du statut de protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Monsieur XXX fut entendu en date du 8 août 2006 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 29 septembre 2006, notifiée par envoi recommandé du 2 octobre 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur XXX que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) En mains le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration du 8 août 2006.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté le XXX le 23 ou le 24 juillet 2006 en voiture pour vous rendre au Luxembourg. Vous ne pouvez pas donner d’autres indications quant au trajet emprunté. Le dépôt de votre demande de protection internationale date du 2 août 2006. Vous ne présentez aucune pièce d’identité.

Vous expliquez que fin 1997 votre père aurait été blessé par l’XXX parce qu’il aurait été ami et aurait travaillé avec un responsable d’un commissariat de police à XXX. Vous vous seriez alors enfui en Allemagne par peur que quelque chose puisse aussi vous arriver. A votre retour au XXX en 2000, vos parents vous auraient conseillé de rester caché par précaution.

Vous auriez toujours eu peur des représailles de l’XXX alors que vous n’auriez vous-même jamais collaboré avec les serbes. Ensuite, en avril 2006 une lettre de menaces de l’XXX aurait été déposée chez vous réclamant la somme de 100.000 € sans quoi vous seriez liquidé.

Vous ignorez tout de la raison d’une telle menace ainsi que des intentions de l’XXX.

Craignant que l’XXX n’exécute sa menace, vous auriez décidé de quitter le XXX.

Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

A défaut de pièces, un demandeur d’asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Or, l’existence réelle de la lettre de menaces apparaît en premier lieu douteuse puisque vous n’êtes pas en mesure de la présenter alors que c’est la principale cause de votre crainte. Vous demeurez en outre excessivement vague concernant les raisons qui la sous-tendent. En effet, vous annoncez que votre crainte de l’XXX proviendrait du fait que votre père aurait été blessé il y a presque dix ans, par une organisation qui n’existe plus (l’XXX) à cause de son soutien au commissariat de police de XXX. Vous n’établissez pourtant pas de lien entre l’XXX et l’XXX. Simultanément, vous niez connaître la raison pour laquelle l’XXX voudrait vous liquider. Sur l’insistance de l’agent ayant procédé à votre entretien, vous affirmez finalement que vous seriez tenu pour responsable des actions passées et révolues de votre père.

En outre, votre récit ne correspond en aucun point à la lettre que vous venez de nous transmettre via votre avocate. En effet, il s’agit d’un mandat d’arrêt délivré par l’XXX non daté, disant que vous auriez personnellement collaboré avec les serbes du XXX et que vous auriez à plusieurs reprises manqué de répondre à la convocation de l’Etat Major de l’XXX.

La seule menace contenue dans cette lettre serait l’application de la loi militaire si vous ne vous présentiez pas à la nouvelle convocation du 10 août 2006. Contrairement à vos affirmations, aucune rançon n’est requise. Il n’est en outre pas fait référence à leur soi-disant intention de vous liquider, fait par ailleurs peu crédible puisque, vous ayant donné la lettre en mains propres, ils auraient pu vous tuer à ce moment là. La transmission tardive de courrier ne fait que renforcer nos doutes quant à la crédibilité de votre récit.

A supposer qu’ils soient avérés, les faits que vous alléguez ne sauraient pas pour autant constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent, à eux seuls, fonder dans votre chef une crainte justifiée d’être persécuté dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1 (sic !), § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, la menace qu’exerceraient sur vous les membres de l’XXX n’a, selon vos dires en audition, aucune raison apparente si ce n’est le soutien de votre père aux XXX. Or, cette collaboration ne peut être assimilée à aucun des cinq critères d’application de la Convention de Genève ci-dessus énumérés. En outre, des faits non personnels mais vécus par d’autres membres de la famille ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève que si le demandeur d’asile établit dans son chef un risque réel d’être victime d’actes similaires en raison de circonstances particulières. Or, vous restez en défaut d’étayer un lien entre le traitement de vos parents et des éléments liés à votre personne vous exposant à des actes similaires. Le fait d’invoquer vos traditions pour justifier le fait que vous soyez tenu responsable des actes de votre père est à la fois peu crédible et insuffisant. A supposer que vous-même ayez aidé « l’ennemi », la persécution qui s’en suivrait n’a pas non plus un motif racial, religieux, de nationalité, d’appartenance à un groupe social ou politique.

De plus, votre crainte de l’XXX proviendrait d’une lettre de menaces dont l’existence est douteuse et sans raison apparente alors que vous la liez aux actions de l’XXX à l’encontre de votre père en 1997. La lettre transmise par votre avocate contredit vos premières affirmations et ne contient quant à elle seule aucune véritable menace réelle. En effet, une simple convocation à vous présenter devant un Etat Major ne peut pas fonder une crainte de persécution.

Par ailleurs, il n’est pas établi que les forces onusiennes établies au XXX seraient dans l’incapacité de vous fournir une protection. En effet, une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies est installée au pour assurer la coexistence pacifique entre les différentes communautés et une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, a été mise en place. Les élections municipales du 28 octobre 2000 se sont conclues avec la victoire des partis modérés et une défaite des partis extrémistes. Après les violences généralisées de mars XXX, XXX, sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix de l’ONU le 5 août 2004 a indiqué que « la situation en matière de sécurité est restée, dans l’ensemble, calme et stable ». Ajoutons à cela que les élections législatives d’octobre 2004 se sont déroulées dans un climat pacifique et qu’un gouvernement de coalition a été établi.

En outre, le XXX doit également être considéré comme territoire où il n’existe en règle générale pas de risques de persécutions pour les Albanais.

Enfin, vous n’apportez en l’espèce aucune raison valable justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre partie du XXX ou ailleurs en XXX pour ainsi profiter d’une fuite interne.

Ainsi, vous n’alléguez aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l’octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, en l’espèce, votre crainte à l’encontre de l’XXX, la convocation et la menace soi-disant reçue par lettre de l’XXX ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire parce qu’elle n’établit pas avec certitude que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Votre demande en obtention d’une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 19 § 1 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

La présente décision vaut ordre de quitter le territoire.

La décision de rejet de votre demande de protection internationale est susceptible d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai d’un mois à partir de la notification de la présente.

Un recours en annulation devant le Tribunal administratif peut être introduit contre l’ordre de quitter le territoire, simultanément et dans les mêmes délais que le recours contre la décision de rejet de votre demande de protection internationale. Tout recours séparé sera entaché d’irrecevabilité.

Je vous informe par ailleurs que le recours gracieux n’interrompt pas les délais de la procédure (…) ».

Par requête déposée le 30 octobre 2006, Monsieur XXX a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du 29 septembre 2006, par laquelle il s’est vu refuser la reconnaissance d’un statut de protection internationale, et un recours tendant à l’annulation de la décision du même jour, incluse dans le même document, portant à son encontre l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois.

1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 septembre 2006 portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19 (3) de la loi précitée du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée.

Le recours subsidiaire en annulation est partant irrecevable.

Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de ce recours, le demandeur fait exposer qu’il serait originaire du XXX et qu’il aurait quitté son pays d’origine en raison de sa crainte de subir des représailles de la part de l’XXX. Il explique que son père aurait été victime de représailles de la part de l’XXX en raison de sa collaboration avec les Serbes. Craignant de ce fait pour sa sécurité, il aurait quitté le XXX. Il reproche ainsi au ministre d’avoir pris sa décision sur base d’un examen superficiel et insuffisant des faits et de ne pas avoir pris en considération ses craintes réelles de persécution, mais de s’être fondé « sur un prétendu défaut d’établissement de manière crédible et cohérente de persécution ». Le demandeur estime encore que ce serait tort que le ministre aurait retenu que le lien entre l’XXX et l’XXX ne serait pas établi alors que l’XXX comprendrait d’anciens membres de l’XXX. Il ajoute que sa crainte de persécution serait justifiée dans la mesure où la XXX n’aurait pas réussi à désarmer ce mouvement. Enfin, il fait valoir que la crédibilité de son récit ne saurait être mise en doute uniquement sur base du contenu de la lettre de convocation.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi précitée du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par Monsieur XXX à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale lors de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, à les supposer établis, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte fondée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 2 c) de la loi précitée du 5 mai 2006.

En effet, lors de son audition telle que celle-ci a été relatée dans le rapport d’entretien versé au dossier, le demandeur, interrogé sur les motifs de sa demande de protection internationale au Luxembourg, a répondu qu’il aurait été contraint de quitter le Kosovo en raison d’une lettre de menace qu’il aurait reçue en avril 2006 de la part de l’XXX lui réclamant la somme de 100.000 euros et le menaçant de mort s’il ne payait pas, la cause de cette menace résidant apparemment dans la collaboration de son père avec les Serbes en 1997.

Force est toutefois de constater que la crédibilité du récit est sérieusement ébranlée par le contenu de la prétendue lettre de menace de l’XXX, versée au cours de l’instruction de sa demande de protection internationale par le demandeur, laquelle ne corrobore pas les déclarations de ce dernier, étant donné qu’il s’agit en l’occurrence d’une convocation à comparaître devant l’état-major de l’XXX et qu’elle ne contient ni de demande de paiement d’une somme de 100.000 euros ni de menace de mort.

Or, à la lumière de cet état des choses et compte tenu du défaut d’un quelconque élément de preuve tangible relativement à des persécutions concrètes que le demandeur a subies ou des risques réels afférents, le récit du demandeur n’est pas de nature à dégager l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la loi précitée du 5 mai 2006 dans son chef.

Pour le surplus, force est de constater que la menace supposée proviendrait de membres de l’XXX, partant de personnes privées et non pas de l’Etat, de sorte qu’il appartient au demandeur de démontrer que les autorités en place au XXX ne peuvent pas ou ne veulent pas lui accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le demandeur ne s’étant à aucun moment adressé aux autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics au XXX pour chercher à obtenir leur protection, la simple affirmation générale que la XXX n’aurait pas réussi à désarmer effectivement l’XXX étant insuffisante à cet égard.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état de manière crédible d’une persécution ou d’une crainte fondée de persécution susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef, ni d'atteintes graves telles que définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a, au terme de l’analyse de la situation de Monsieur XXX, déclaré sa demande de protection internationale sous analyse comme non fondée et que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

2. Quant au recours tendant à l’annulation de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 septembre 2006 portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19 (3) de la loi précitée du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 29 septembre 2006 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 19 (1) de la loi précitée du 5 mai 2006, une décision négative du ministre en matière de protection internationale vaut ordre de quitter le territoire en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

Force est de constater que le demandeur se contente de solliciter l’annulation de l’ordre de quitter le territoire sans avancer un quelconque moyen à l’encontre dudit ordre.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que le demandeur ne remplit pas les conditions pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de sorte qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 29 septembre 2006 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation dirigé à son encontre irrecevable ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 29 septembre 2006 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, premier vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 8 janvier 2007 par le premier vice-président, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 novembre 2016 Le greffier du tribunal administratif, 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 22085
Date de la décision : 08/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2007-01-08;22085 ?

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