Numéro 21905 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 septembre 2006 Audience publique du 21 décembre 2006 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’extradition
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JUGEMENT
Vu la requête, inscrite sous le numéro 21905 du rôle, déposée le 5septembre 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat à la Cour, assistée de Maître Roby SCHONS, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Paris, de nationalité française, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, déclarant avoir son domicile à F-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre de la Justice datée du 14 juin 2006, adressée au ministre de la Justice français et portant, d’une part, accord relatif à l’extradition du demandeur par voie de procédure simplifiée et, d’autre part, ajournement de la remise du demandeur aux autorités françaises pour qu’il puisse être poursuivi par les autorités judiciaires luxembourgeoises ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président et des autres magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, du 7 septembre 2006, rejetant comme non fondée la demande de Monsieur … en institution d’une mesure de sauvegarde à l’égard de cette décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 octobre 2006 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Roby SCHONS et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.
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Monsieur …, préqualifié, fut arrêté en Suisse en date du 21 novembre 2001 à la suite d’une attaque à main armée perpétrée dans les locaux de la fiduciaire ALTIVIE S.A. au Luxembourg, actuellement dénommée PRIMUS LIFE S.A., en date du 16 octobre 2001 et il fut extradé le 15 avril 2002 vers le Luxembourg et mis sous mandat de dépôt par le juge d'instruction en charge du dossier.
Une première demande de mise en liberté de Monsieur … fut certes rejetée par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 4 novembre 2005, mais fut accueillie par un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel de Luxembourg du 3 janvier 2006 au motif que « le maintien en détention préventive de l’inculpé ne se justifiant plus à l’heure actuelle », de manière que l’intéressé fut remis en liberté.
Par ordonnance n° 128/06 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 30 janvier 2006, Monsieur … fut renvoyé devant la chambre criminelle du même tribunal d'arrondissement pour voir statuer sur les préventions mises à sa charge.
A travers une ordonnance n° 152/06 du même jour, ladite chambre du conseil fit droit au réquisitoire afférent du parquet et ordonna l’arrestation et la mise en détention de Monsieur … en application de l’article 130 du code d'instruction criminelle. Sur appel de Monsieur … contre cette ordonnance, la chambre du conseil de la cour d'appel décida, par arrêt du 10 février 2006, que le maintien en détention préventive de Monsieur … ne se justifiait plus et ordonna sa mise en liberté immédiate.
Parallèlement à cette procédure purement luxembourgeoise, un mandat d’arrêt fut décerné en date du 3 janvier 2006 à l’encontre de Monsieur … dans le cadre d’une procédure pénale diligentée par un juge d’instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux. Ce mandat d’arrêt fut continué par le Garde des Sceaux français au ministre de la Justice luxembourgeois par courrier du 18 janvier 2006 ensemble avec la demande y formulée d’extradition de Monsieur … vers la France. Ce mandat d’arrêt fut déclaré exécutoire sur le territoire luxembourgeois le 31 janvier 2006 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Ayant été maintenu en détention sur base de ce mandat d’arrêt français du 3 janvier 2006 nonobstant l’arrêt prévisé du 10 février 2006, Monsieur … déposa en date du 1er mars 2006 une demande de mise en liberté provisoire devant la chambre du conseil, demande qui fut cependant rejetée en date du 6 mars 2006 par ladite chambre, au motif - aux termes de la requête sous analyse - que toute demande de mise en liberté deviendrait impossible, Monsieur … étant apparemment désormais à la seule disposition du pouvoir exécutif, seul apte à décider si une suite serait donnée à la demande d'extradition du gouvernement étranger. Enfin, la chambre du conseil de la cour d'appel aurait quant à elle déclaré la demande en mainlevée irrecevable tout en confirmant la décision de première instance quant à la demande de mise en liberté.
Par courrier daté du 14 juin 2006, le ministre de la Justice adressa à son homologue français son accord relatif à l’extradition de Monsieur … par voie de procédure simplifiée, tout en l’informant de l’ajournement de la remise de Monsieur … aux autorités françaises pour que celui-ci puisse être poursuivi par les autorités judiciaires luxembourgeoises, courrier libellé comme suit :
« Monsieur le Ministre, Suite à votre demande du 18 janvier 2006 en vue de l'extradition vers la France de Monsieur … Pierre-Olivier, né le 9 novembre 1962 à Paris, 15ième arrondissement, de nationalité française, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig (Luxembourg), qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 3 janvier 2006 par Monsieur Alain GAUDINO, juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Agen, pour des faits d'abus de confiance, faux en écriture privée et usage de faux, violation d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle, abus de biens sociaux et tentatives d'escroquerie, j'ai l'honneur de vous informer que l'extradition de M. … Pierre-Olivier préqualifié par voie de procédure simplifiée est accordée.
Cependant l'intéressé ne sera remis aux autorités françaises qu'après avoir satisfait à la justice luxembourgeoise (…) ».
Par requête déposée le 5 septembre 2006, Monsieur … a fait introduire un recours, inscrit sous le numéro 21905 du rôle, tendant principalement à l'annulation partielle de ladite décision et subsidiairement à la réformation de celle-ci. Par requête déposée le même jour, il a introduit une requête, inscrite sous le numéro 21906 du rôle, tendant à l'institution d'une mesure de sauvegarde par rapport à la même décision du 14 juin 2006 en attendant la solution du litige au fond, demande qui fut cependant rejetée comme non fondée par une ordonnance du 7 septembre 2006.
Encore que le demandeur sollicite principalement l’annulation de cette décision du 14 juin 2006 et seulement subsidiairement sa réformation, le tribunal est tenu d’examiner s’il existe un recours au fond en la matière, étant donné que la prévision par la loi d’une telle voie de recours aurait pour effet l’irrecevabilité du recours principal en annulation.
Or, aucune disposition légale n’instaure un recours au fond en matière d’extradition, de manière que le tribunal est incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation.
Le délégué du gouvernement conteste l’intérêt à agir dans le chef du demandeur en faisant valoir que, contrairement aux allégations de ce dernier, il ne serait pas écroué sans le moindre titre, mais en vertu d’un mandat d’arrêt provisoire décerné par un juge d’instruction luxembourgeois le 3 janvier 2006 suite à un signalement SIS du demandeur effectué par les autorités françaises, tout comme en vertu du mandat d’arrêt d’un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 janvier 2006 rendu exécutoire par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. En outre, le fait du maintien sous écrou extraditionnel ne serait, à lui seul, pas de nature à créer dans le chef du demandeur un intérêt à agir devant le juge administratif au motif que le recours par le ministre à la faculté prévue par la loi de l’ajournement de la remise ne causerait pas un préjudice au demandeur alors que le temps passé sous écrou extraditionnel serait pris en compte dans le décompte de la peine finalement retenue par les juridictions françaises à l’instar d’un placement en détention préventive. Le représentant étatique ajoute que la décision de placement sous écrou serait de nature juridictionnelle et non administrative.
Toute personne justifiant de la lésion d’un intérêt personnel et légitime, pouvant retirer de l’annulation de l’acte une satisfaction certaine et personnelle, a en principe qualité pour agir contre un acte administratif (trib. adm. 10 mars 1999, n° 10923 du rôle, Pas. adm.
2005, v° Procédure contentieuse, n° 4).
Or, s’il est vrai que le demandeur est susceptible d’être emprisonné tant au Luxembourg qu’en France sur base du mandat d’arrêt français du 3 janvier 2006 et que la durée de cet emprisonnement devrait être imputée, le cas échéant, sur la peine prononcée en définitive, il n’en reste pas moins que la décision ministérielle critiquée a le double effet, d’une part, qu’en accordant l’extradition du demandeur, elle constitue la base au maintien de son emprisonnement au Luxembourg et, d’autre part, qu’en reportant dans le temps l’exécution de l’extradition, elle empêche le transfert du demandeur dans son pays d’origine.
Eu égard à ces effets de ladite décision sur la situation du demandeur, celui-ci a un intérêt patent à exercer les voies de recours prévues contre cette même décision. Le moyen d’irrecevabilité afférent du délégué du gouvernement est partant à rejeter.
C’est par contre à bon droit que le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées dans le dispositif de la requête introductive tendant à voir prononcer la mise en liberté du demandeur, soit subsidiairement à condamner le ministre de la Justice à remettre effectivement le demandeur aux autorités françaises, étant donné, d’une part, que même à supposer que le demandeur soit détenu au Centre pénitentiaire sur base de la décision sous analyse, le tribunal, dans le cadre du recours en annulation dont il a valablement pu être saisi, ne peut ordonner la libération du demandeur, mesure qui pourrait seulement être prise dans le cadre d’un recours en réformation, et, d’autre part, que le tribunal n’a aucune compétence pour donner des injonctions à une autorité administrative.
Le recours en annulation est recevable pour le surplus pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, le demandeur s’empare de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relative à l’article 5.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après désignée par « Convention EDH », qui aurait retenu, notamment dans un arrêt Quinn c/ France du 22 mars 1995 (n° 47/1993/442/521), que seul le déroulement d’une procédure d’extradition justifierait la privation de liberté fondée sur cette disposition, de manière que la détention cesserait d’être justifiée si la procédure n’est pas menée par les autorités avec la diligence requise et que le retard de la procédure extraditionnelle aux fins de poursuivre une personne sur le territoire de l’Etat requis ou de maintenir sa détention aux fins de purger sa peine constituerait une violation de l’article 5.1 de la Convention EDH. Dans la mesure où les arrêts de la CEDH auraient un caractère déclaratoire, le demandeur en déduit que le maintien de son écrou extraditionnel bien au-delà de la décision d’extradition du 14 juin 2006, motivée par la volonté de le garder à la disposition du gouvernement pour qu’il puisse satisfaire à la justice luxembourgeoise avant de le remettre aux autorités françaises serait contraire à l’article 5.1 de la Convention EDH.
Le demandeur se prévaut encore de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles le 10 mars 1995, ci-après désignée par la « convention du 10 mars 1995 », dont l’article 11 fixerait un délai de 20 jours après la communication de la décision d’extradition pour la remise de la personne concernée, de manière que le ministre de la Justice aurait dû le remettre aux autorités françaises dans les 20 jours de la communication de la décision critiquée du 14 juin 2006 et qu’il estime être détenu sans titre valable au-delà de cette date limite.
Il est constant en cause que le demandeur ne conteste ni la régularité de la procédure suivie pour aboutir à la décision d’extradition critiquée du 14 juin 2006, ni le bien-fondé de cette même décision en ce qu’elle accorde l’extradition du demandeur vers la France, mais que ses critiques sont limitées à l’élément décisionnel suivant lequel la remise effective du demandeur aux autorités françaises est ajournée jusqu’après qu’il soit statué par la justice luxembourgeoise sur les différentes préventions mises à sa charge et à son maintien sous écrou extraditionnel au-delà de la décision d’extradition déférée du 14 juin 2006.
En premier lieu, il y a lieu d’examiner la question de savoir si le ministre pouvait valablement décider l’ajournement de la remise du demandeur aux autorités françaises alors même qu’il faisait droit à la demande d’extradition française.
L’article 2 de la convention du 10 mars 1995 dispose comme suit :
« Les Etats membres s’engagent à se remettre selon la procédure simplifiée telle que prévue par la présente convention les personnes recherchées à des fins d’extradition, moyennant le consentement de ces personnes et l’accord de l’Etat requis, donnés conformément à la présente convention ».
L’article 11 de la même convention dispose dans ses paragraphes 1 et 4 comme suit :
« 1. La remise de la personne s’effectue au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d’extradition a été communiquée dans les conditions énoncées à l’article 10 paragraphe 2. … 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas dans le cas où l’Etat requis souhaite faire usage de l’article 19 de la convention européenne d’extradition ».
Cette disposition renvoie ainsi à l’article 19 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 qui dispose ce qui suit :
« 1. La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d’extradition, ajourner la remise de l’individu réclamé pour qu’il puisse être poursuivi par elle ou, s’il a déjà été condamné, pour qu’il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d’un fait autre que celui pour lequel l’extradition est demandée.
2. Au lieu d’ajourner la remise, la Partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l’individu réclamé dans des conditions à déterminer d’un commun accord entre les Parties ».
Il découle de ces dispositions combinées que dans le cadre d’une procédure simplifiée d’extradition, dont l’application en l’espèce n’est pas remise en cause, l’article 11 de la Convention du 10 mars 1995 pose certes le principe d’un délai de vingt jours à partir de la communication de la décision d’extradition pour la remise de la personne concernée à l’Etat requérant, mais porte également en son paragraphe 4 l’exception d’une remise ajournée à laquelle l’Etat requis peut recourir et renvoie pour le régime de celle-ci à l’article 19 de la Convention européenne d’extradition, précitée. Or, cette dernière disposition confère à l’Etat requis cette faculté dans deux hypothèses dont celle de la continuation des poursuites pénales en cours dans cet Etat, laquelle hypothèse se trouve vérifiée en l’espèce au vu du renvoi devant la juridiction de jugement opéré par l’ordonnance n° 128/06 prévisée de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 30 janvier 2006.
Il en découle que la décision critiquée du 14 juin 2006 constitue à cet égard l’exercice d’une option que les dispositions susvisées de droit international confèrent expressément à l’autorité compétente luxembourgeoise, de manière qu’aucune non-conformité de cette même décision ne saurait être dégagée sur cette base, aucune limite dans le temps quant au maintien de cette exception n’étant par ailleurs prévu par lesdites dispositions.
Le demandeur critique ensuite la décision ministérielle déférée du 14 juin 2006 en ce qu’elle aurait pour effet de le maintenir pour le futur « à la seule disposition du pouvoir exécutif » et partant en écrou extraditionnel nonobstant l’accord ministériel pour son extradition vers la France. A l’appui de cette critique, le demandeur s’empare essentiellement de l’article 5 (1) f) de la Convention EDH et de l’arrêt Quinn c/ France du 22 mars 1995 (n° 47/1993/442/521) de la CEDH.
Or, force est de constater que l’objet de la décision ministérielle critiquée se limite à statuer sur la demande d’extradition, donc à décider que le demandeur sera appréhendé et remis aux autorités françaises. Ladite décision fait également usage de la faculté prévue par l’article 11 (4) de la Convention du 10 mars 1995 et par l’article 19 de la convention européenne d’extradition de remettre dans le temps la remise effective du demandeur aux autorités françaises jusqu’à ce que les procédures pénales en cours contre lui soient achevées.
Il s’ensuit que si cette décision ministérielle accordant l’extradition constitue certes la base nécessaire au maintien d’une arrestation en vue de la remise de la personne concernée aux autorités de l’Etat requérant, elle ne statue cependant pas elle-même sur cette question qui relève du champ de compétence d’une autorité judiciaire.
Dès lors, si le demandeur argue certes de manière plausible, voire même convaincante que l’article 5.1 de la Convention EDH s’opposerait au maintien de son écrou extraditionnel depuis le mois de juin 2006 au motif que la procédure d’extradition ne justifierait plus sa privation de liberté eu égard à l’ajournement de sa remise aux autorités françaises jusqu’après la fin de la procédure pénale engagée à son encontre, voire l’exécution de sa peine au Luxembourg, il n’en reste pas moins que cette argumentation vise un élément décisionnel qui ne fait pas l’objet de la décision sous analyse, par laquelle le ministre de la Justice a décidé seulement de l’ajournement de la remise du demandeur, étant donné qu’il n’a pas, par la décision en question, ordonné son maintien en détention. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier soumis au tribunal par les parties à l’instance sur base de quelle décision le demandeur se trouve maintenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg au-
delà du délai de principe fixé par l’article 11 paragraphe 1er de la convention du 10 mars 1995 pour la remise du demandeur aux autorités françaises. Ce moyen n’est partant pas de nature à affecter la légalité de la décision ministérielle critiquée du 14 juin 2006.
Il découle des développements qui précèdent que le recours sous analyse doit être rejeté comme n’étant pas fondé.
PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, déclare le recours irrecevable dans la mesure des demandes tendant à voir prononcer la mise en liberté du demandeur, soit subsidiairement à condamner le ministre de la Justice à remettre effectivement le demandeur aux autorités françaises, reçoit le recours en annulation en la forme pour le surplus, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par:
M. SCHOCKWEILER, premier vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, Mme GILLARDIN, juge, et lu à l’audience publique du 21 décembre 2006 par le premier vice-président, en présence de M. LEGILLE, greffier.
LEGILLE SCHOCKWEILER 7