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20/12/2006 | LUXEMBOURG | N°21815

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 décembre 2006, 21815


Tribunal administratif N° 21647 et N° 21815 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 13 juillet et 9 août 2006 Audience publique du 20 décembre 2006 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

JUGEMENT

I. Vu la requête inscrite sous le numéro 21647 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 juillet 2006 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née l

e … (Nigéria), ayant élu domicile en l’étude de son avocat, tendant à la réformation d’une...

Tribunal administratif N° 21647 et N° 21815 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 13 juillet et 9 août 2006 Audience publique du 20 décembre 2006 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

JUGEMENT

I. Vu la requête inscrite sous le numéro 21647 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 juillet 2006 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … (Nigéria), ayant élu domicile en l’étude de son avocat, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 8 mai 2006 lui refusant une autorisation de séjour au Luxembourg ;

II. Vu la requête inscrite sous le numéro 21815 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 août 2006 par Maître Gilles PLOTTKE, au nom de Madame …, préqualifiée, ayant élu domicile en l’étude de son avocat, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 8 mai 2006 lui refusant une autorisation de séjour au Luxembourg ;

I. + II. Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 septembre 2006 ;

Vu les pièces versées en cause et la décision entreprise;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 18 décembre 2006, en présence de Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK qui s’est rapportée au mémoire écrit de sa partie.

En date du 3 mars 2004, Madame … introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Par une décision du 11 mars 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration refusa à Madame … le statut de réfugié. Le recours contre cette décision fut définitivement rejeté par un arrêt de la Cour administrative du 21 mars 2006 (n° 19802C du rôle).

Le 28 avril 2006, Madame … s’adressa au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en sollicitant une autorisation de séjour au Luxembourg en soutenant qu’elle ne pourrait plus retourner dans son pays d’origine au motif que son père l’aurait vendue pour être sacrifiée lors d’une cérémonie rituelle et qu’elle serait sur le point de se marier avec un citoyen allemand.

Le 8 mai 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration fit parvenir à son mandataire la décision de refus d’une autorisation de séjour aux motifs qu’elle ne dispose pas de moyens d’existence personnels suffisants, qu’elle n’a pas fait état de raisons humanitaires justifiant dans son chef l’octroi d’une autorisation de séjour et qu’elle risque de constituer un trouble pour l’ordre public étant donné qu’elle est connue sous deux identités différentes dans les pays voisins.

Par requêtes déposées en date des 13 juillet et 9 août 2006 au greffe du tribunal administratif, Madame … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation, respectivement à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle du 8 mai 2006.

Le tribunal décide, aux fins d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux rôles introduits sous les numéros respectifs 21647 et 21815, étant donné que les deux recours ont été introduits par la même partie contre la même décision.

Le recours introduit sous le n° 21647 du rôle tend à la réformation de la décision litigieuse. Etant donné qu’en la présente matière aucun recours en réformation n’est prévu, le recours est irrecevable.

Le recours introduit sous le n° 21815 du rôle tend à la réformation, sinon à l’annulation de la décision litigieuse. Etant donné qu’en la présente matière aucun recours en réformation n’est prévu, le recours en réformation est irrecevable. Le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est recevable étant donné qu’il a été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse en se référant à son récit exposé dans le cadre de sa demande d’asile, estime que les menaces par elle vécues constitueraient une persécution au sens de la Convention de Genève, de sorte qu’il conviendrait de lui octroyer une autorisation de séjour pour raisons humanitaires.

Le délégué du Gouvernement estime que le ministre aurait fait une juste appréciation de la situation à la base de la décision litigieuse.

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : …qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Etant donné qu’en l’espèce il n’est pas contesté que Madame … ne dispose pas de moyens personnels suffisants, le ministre a valablement pu fonder sa décision sur l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 en invoquant un défaut de moyens personnels suffisants dans le chef de Madame … pour lui refuser une autorisation de séjour, de sorte que la décision sous examen est légalement motivée.

Les conditions auxquelles l’étranger doit répondre afin de bénéficier d’une autorisation de séjour ne sont pas définies, de sorte que le ministre peut, en procédant à l’examen d’une demande en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, prendre en compte l’ensemble des éléments de fait et de droit qu’il estime nécessaires à son analyse.

Tel est le cas, en l’espèce, où le ministre a procédé à l’évaluation des raisons humanitaires invoquées par Madame ….

S’il est vrai que la formulation du texte de loi permet au ministre de ne pas refuser une autorisation de séjour et, a contrario, d’accorder une autorisation de séjour, en prenant en compte la situation d’espèce, même si cette personne n’a pas de moyens d’existence personnels, il n’en reste pas moins que cette faculté est réservée au ministre et non pas au tribunal.

Ce n’est en effet pas parce que le ministre a procédé à l’analyse des raisons humanitaires que le tribunal serait dès lors également habilité, dans le cadre du recours en annulation, à procéder à un réexamen des raisons humanitaires invoquées afin de déceler une éventuelle erreur manifeste d’appréciation par la partie demanderesse, si la décision de refus litigieuse se justifie par ailleurs.

Le tribunal est en effet saisi de la seule décision finale du ministre et il lui incombe de vérifier si elle s’inscrit dans les prévisions de la loi, en l’espèce les possibilités légales de refus prévues par l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 (cf.

TA 18 octobre 2006, n° 21201 du rôle).

Il se dégage dès lors des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens ainsi formulés, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.

Le recours est partant à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

joint les deux recours introduits sous les numéros 21647 et 21815 du rôle ;

déclare le recours en réformation introduit sous le numéro de rôle 21647 irrecevable, déclare le recours en réformation introduit sous le numéro de rôle 21815 du rôle irrecevable, reçoit le recours en annulation introduit sous le numéro de rôle 21815 du rôle en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 décembre 2006 par :

Mme Lamesch, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lamesch 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21815
Date de la décision : 20/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-12-20;21815 ?

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