Tribunal administratif N° 21748 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 juillet 2006 Audience publique du 13 décembre 2006 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 21748 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 juillet 2006 par Maître Adrian SEDLO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Togo), de nationalité togolaise, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 3 juillet 2006, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié et lui refusant également le bénéfice de la protection subsidiaire ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 septembre 2006 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle critiquée ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 11 décembre 2006, Maître Alban COLSON, en remplacement de Maître Adrian SEDLO, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH s’étant rapportés aux écrits de leurs parties respectives.
Le 27 mai 2004, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».
Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.Monsieur … fut entendu en date du 2, 10 et le 23 septembre 2004 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.
Par décision du 3 juillet 2006, envoyée par lettre recommandée du 5 juillet 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa que sa demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :
« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 27 mai 2004 et le rapport d’audition de l’agent du Ministère de la Justice du 2 septembre 2004.
Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire du 27 mai 2004 que vous auriez quitté Lomé le 5 mai 2004 par bateau. Vous ignorez où le bateau aurait accosté le 26 mai 2004. Par la suite, vous auriez pris place à bord d’une voiture qui vous aurait emmené à une gare. Vous seriez arrivé au Luxembourg le 26 mai 2004 et le dépôt de votre demande d’asile date du lendemain. Vous n’auriez rien payé pour votre voyage. Vous présentez une déclaration de naissance émise à une date inconnue.
Il résulte de vos déclarations que vous seriez membre du parti politique UFC depuis février 2003. Vous auriez distribué des tracts de ce parti, mais également d’autres partis politiques comme le CAR et le CDPA. Début août 2003 vous auriez été arrêté parce que vous auriez distribué ces tracts et emprisonné dans la prison de Lomé jusqu’en février 2004, date à laquelle vous auriez été libéré. Vous ne faites pas état d’un jugement. Lors de votre libération des militaires vous auraient sommé d’adhérer au parti politique au pouvoir, le RPT, mais vous auriez refusé et continué à distribuer des tracts pour mobiliser la population.
Selon vos dires étant donné que vous auriez continué vos activités au sein de l’UFC, la police vous aurait envoyé des convocations en avril 2004 afin que vous vous présentiez devant elle. Vous ignorez le contenu et les motifs de ces convocations, vous dites seulement que vous vous seriez recherché par les militaires probablement à cause de vos activités pour l’UFC. Vous ne vous seriez pas présenté aux convocations et à partir du 19 avril 2004 vous vous seriez caché chez des amis. Votre père aurait été arrêté à votre place. Depuis, vous n’auriez plus revu votre père.
Du 28 au 30 avril 2004 des étudiants auraient revendiqué leurs droits au « campus de Bénin » et les militaires seraient intervenus. Vous dites avoir été soupçonné d’avoir été présent au campus, ce que vous niez pourtant. Vous auriez alors décidé de quitter le Togo et auriez pris un bateau en date du 5 mai 2004.
Vous ne faites pas état d’autres problèmes. Vous pensez mourir en cas de retour au Togo.
La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Or, il ne résulte pas de vos allégations, qui ne sont d’ailleurs corroborées par aucun élément de preuve tangible, que vous risquiez ou risquez d’être persécuté dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., § 2 de la Convention de Genève.
En effet, le fait que vous auriez été arrêté pendant 6 mois parce que vous auriez distribué des tracts pour le compte de partis politiques d’opposition et puis libéré ne saurait suffire pour fonder à lui seul une demande en obtention du statut de réfugié. Vous ne faites pas état d’un jugement. Vous dites que par la suite vous auriez eu des convocations pour vous présenter à la police sans pour autant pouvoir indiquer les raisons de ces convocations et une preuve de celles-ci. Vous dites également être recherché parce que le gouvernement vous aurait soupçonné d’avoir participé à une manifestation d’étudiants en avril 2004 sans étayer ces déclarations par un moindre élément concret. Or, des craintes purement hypothétiques basées sur aucun fait réel ou probable ne sauraient également constituer des motifs visés par la Convention de Genève. Il n’est ainsi pas établi que vous soyez effectivement recherché pour une des raisons énumérées par la Convention de Genève.
En ce qui concerne votre adhésion à l’UFC et même si des activités dans un parti d’opposition peuvent justifier des craintes de persécutions, il n’en résulte pas automatiquement que tout membre d’un parti d’opposition risque des persécutions de la part du pouvoir en place. A cela s’ajoute que vous n’êtes pas en mesure de prouver votre adhésion à l’UFC et il résulte de vos déclarations que vous n’auriez pas un rôle important au sein de ce parti.
A propos de la situation actuelle au Togo, il résulte d’un rapport de l’UNHCR du 2 août 2005 intitulé « Position du HCR sur le traitement des demandeurs d’asile du Togo » que « le régime de Faure Gnassingbé s’efforce grandement de montrer sa responsabilité à la réconciliation, appelle au retour des réfugiés togolais, et fait preuve de beaucoup d’autres initiatives positives. Parmi les efforts entrepris par les autorités togolaises actuelles vers la réconciliation, il faut mentionner le Décret présidentiel du 25 mai 2005, qui crée une Commission indépendante d’enquête nationale spéciale pour enquêter sur « les actes de violence et de vandalisme » qui ont troublé la période électorale ». Dans ce même contexte, le chef du gouvernement togolais, Monsieur Edem Kodjo a dans une lettre circulaire du 15 mars 2005 adressée aux responsables des forces de sécurité et aux autorités judiciaires donné des instructions pour l’arrêt de toutes poursuites judiciaires à l’encontre de toute personne présumée auteur d’infractions ou de délits étroitement liés à l’élection présidentielle d’avril 2005. Monsieur Kodjo a expliqué sa décision par un « souci d’apaisement total et de réconciliation nationale, afin de favoriser le retour des réfugiés et des personnes déplacées suite aux événements survenus avant, pendant et après l’élection ». Le rapport continue en disant que « la création d’une Haute Commission pour le Rapatriement et la Réinsertion (HCRR) est un autre signe de cette atmosphère positive ; cette dernière a pour mission de préparer le rapatriement et la réintégration des réfugiés togolais et de s’occuper des autres questions humanitaires correspondantes. La HCRR a déjà pris contact avec le HCR afin d’instaurer des relations de travail harmonieuses ». Selon des sources UNHCR plus de 5000 réfugiés togolais installés au Bénin ou au Ghana seraient retournés au Togo.
De même le prédit rapport indique que « les efforts des nouvelles autorités togolaises répondent aux attentes de la majorité des personnes concernées, y compris les réfugiés à l’étranger, de même que les quelques initiatives prises, notamment dans le contexte africain en vue de normaliser la situation au Togo. A cet égard, il convient de souligner que le 25 avril 2005, en vue de contrecarrer d’éventuelles manifestations violentes après la publication des résultats du scrutin, le Président Olusegun Obasanjo a, en sa qualité de Président de l’UA, négocié un accord entre Faure Gnassingbé et Gillchrist Olympio (leader du parti politique d’opposition UFC), afin de former un Gouvernement d’unité nationale, prononcées contre le leader Gilchrist Olympio ont été levées et quelques 500 détenus, dont des détenus politiques ont été libérés.
Le 19 mai 2005, à l’invitation d’Olusegun Obasanjo, un mini-sommet a été organisé à Abuja pour discuter du processus devant mener à la réconciliation nationale et à la démocratie populaire au Togo. Outre les protagonistes, de la crise togolaise, le Représentant spécial du Secrétaire général (SRSG) de l’ONU pour l’Afrique occidentale, le Président de la CEDEAO, le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO, les chefs d’Etat de la CEDEAO concernés ainsi que le Président du Gabon ont assisté au mini-sommet. Le 21 juillet 2005 une rencontre entre Faure Gnassingbé et Gilchrist Olympio a eu lieu à Rome. D’après Radio France Internationale (RFI), les deux hommes ont appelé à la fin de la violence au Togo, au retour des 30.000 réfugiés et ont accepté de se revoir ultérieurement. Le 21 avril 2006 les représentants du parti politique au pouvoir et ceux de principaux partis politiques d’opposition togolais ainsi que des délégués de la société civile ont repris à Lomé le chemin du dialogue pour trouver une solution à la crise politique. L’ordre du jour et les objectifs du dialogue concernent essentiellement les engagements pris par le Togo envers l’Union européenne en avril 2004 pour la reprise de la coopération entre les deux parties, interrompues en 1993 après les violences électorales.
En outre, vous n’invoquez pas non plus de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Les faits invoqués à l’appui de votre demande ne nous permettent pas d’établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
En effet, vous ne faites pas état d’un jugement ou d’un risque de jugement vous condamnant à la peine de mort, ni de risques concrets et probables de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour au Togo.
Par ailleurs, vous ne faites pas état de risques émanant d’une violence aveugle résultant d’un conflit armé interne ou international.
Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. Le bénéfice de la protection subsidiaire tel que prévu par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection doit également vous être refusé ».
Par requête déposée en date du 31 juillet 2006, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 3 juillet 2006.
Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être introduite contre les décisions ministérielles litigieuses. Le recours subsidiaire en annulation est partant irrecevable.
Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir qu’il serait membre d’un parti d’opposition togolais pour lequel il aurait distribué des tracts. Il soutient avoir été emprisonné en raison de cette appartenance et qu’à sa sortie il aurait reçu des convocations pour se présenter à la police. Il aurait cependant refusé de ce faire et les militaires auraient alors mis son père en prison.
Le demandeur estime avoir décrit de manière crédible la situation politique existant au Togo et avoir fait état d’un récit cohérent, de sorte à devoir bénéficier de la protection de la Convention de Genève. Il se réfère encore à la situation générale instable régnant au Togo en invoquant un rapport de l’UNHCR à l’appui de ses affirmations.
Le représentant étatique soutient que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.
L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.
L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.
S’il est vrai que les activités dans un parti d’opposition au pouvoir actuellement en place dans le pays d’origine d’un demandeur d’asile, à les supposer établies, peuvent justifier des craintes de persécutions au sens de la Convention de Genève, il n’empêche que la simple qualité d’adhérent à un tel mouvement ne constitue pas à elle seule un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié.
En l’espèce, le demandeur a indiqué au cours de ses auditions avoir fait partie du parti politique UFC depuis février 2003 et que sa fonction consistait à distribuer « seulement des papiers, leurs tracts. Et quelques fois [il] parlait avec les gens sur comment sortir de la dictature ». Il a encore précisé qu’il ne serait pas interdit de distribuer des tracts.
Il suit des déclarations du demandeur, telles que relevées ci-avant que celui-ci reste en défaut d’établir qu’il a joué un rôle prépondérant et exposé dans son parti politique UFC. Il ne ressort partant pas de son récit qu’il a été dans une position particulièrement exposée. Ainsi, il n’a pas fait état d’un état de persécution vécu ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, en raison de son appartenance à un parti politique d’opposition.
Concernant l’emprisonnement dont fait état le demandeur, il échet de retenir qu’à supposer ce fait établi et à le supposer motivé par l’appartenance du demandeur à un parti politique d’opposition, cet emprisonnement n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. En effet, le demandeur a été relâché, sans avoir fait l’objet d’interrogatoires et sans avoir eu à subir des mauvais traitements. Il soutient seulement avoir été mal nourri et logé.
Force est encore de retenir que les différentes allégations du demandeur quant à la situation politique instable au Togo reflètent seulement un sentiment général d’insécurité insuffisant pour lui reconnaître le statut de réfugié.
Il s’ensuit que les craintes énoncées en général par le demandeur, non étayées par un quelconque élément de fait, doivent être considérées comme purement hypothétiques, de sorte qu’elles ne sauraient constituer des motifs d’octroi du statut de réfugié visés par la Convention de Genève (cf. trib. adm. 29 avril 1999, n° 11220 du rôle, confirmé par arrêt du 6 juillet 1999, n° 11313 C, Pas. adm. 2005, V° Etrangers, n°65).
Concernant le volet de sa demande visant l’obtention du statut de protection subsidiaire, force est encore de retenir que c’est à juste titre que le ministre a estimé que le demandeur ne court pas, en cas de retour éventuel au Togo, un risque réel de se voir infliger la peine de mort ou de se faire exécuter ou encore de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.
En effet, le fait d’avoir été emprisonné pendant six mois par des militaires ne justifie pas une impossibilité de retour à l’heure actuelle au Togo, d’autant plus que le demandeur a exposé lui-même avoir été libéré sans autre condition et qu’il n’avait pas été maltraité durant son incarcération.
Au vu de ce qui précède, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, déclare le recours non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 décembre 2006 par :
Mme Lenert, vice président, Mme Lamesch, premier juge, M Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.
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