Tribunal administratif N° 21554 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 juin 2006 Audience publique du 13 décembre 2006 Recours formé par les époux … et …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 21554 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 juin 2006 par Maître Adrian SEDLO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Pec (Kosovo/Etat de Serbie), et de son épouse, Madame …, née le … à Brod (Kosovo/Etat de Serbie), tous les deux de nationalité serbe, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 18 avril 2006 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre prise le 23 mai 2006 sur recours gracieux ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2006 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Alban COLSON, en remplacement de Maître Adrian SEDLO, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-
Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.
En date du 6 septembre 2005, Madame … …-… introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève », tandis que son époux, Monsieur …, déposa une demande d’asile le 19 septembre 2005 auprès des autorités luxembourgeoises.
Monsieur … fut entendu en date du 19 septembre 2005 par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.
Madame … fut entendue en date du 21 septembre 2005 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, Monsieur …, pour sa part, ayant été entendu en date des 29 septembre et 4 octobre 2005.
Par décision du 18 avril 2006, notifiée par lettre recommandée du 19 avril 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa les époux …-… que leurs demandes d’asile avaient été refusées comme non fondées. Cette décision est libellée comme suit :
« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du même jour et les rapports d’audition de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration des 21 et 29 septembre 2005.
Madame, il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté Pec avec votre mari et votre fils pour aller au Monténégro. Vous auriez pris place dans une voiture avec l’enfant et vous n’auriez plus eu de nouvelles de votre mari. Vous seriez arrivée au Luxembourg quinze jours avant lui. Vous avez déposé votre demande d’asile le 6 septembre 2006 (sic !, 2005).
Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté Pec / Kosovo avec votre famille fin août 2005 pour aller d’abord à la frontière croate. Vous auriez alors été séparé de votre épouse et de votre enfant. Deux semaines plus tard, un passeur vous aurait pris en charge et, après avoir changé plusieurs fois de voiture, vous seriez arrivé au Luxembourg. Vous y avez déposé votre demande d’asile le 19 septembre 2005.
Monsieur, vous n’auriez pas fait votre service militaire.
Vous auriez eu un accident de la circulation le 24 juillet 2003 : vous rouliez en voiture et vous auriez heurté un vélo en perdant le contrôle du véhicule. Le cycliste, un Albanais serait décédé des suites de l’accident. Vous-même auriez été hospitalisé pendant une heure. La famille de la victime aurait porté plainte. On vous aurait placé en détention préventive pendant un mois. Les témoins auraient déposé dans le cadre de l’enquête. Vous auriez été condamné à un mois de prison. Cependant, malgré que le procès soit clos, vous dites craindre la famille de la victime qui voudrait se venger. Elle voudrait appliquer la loi du KANUN car aucune réconciliation n’aurait pu intervenir entre vous. Elle aurait même menacé votre épouse et votre famille.
Vous dites aussi être membre du SDA et avoir servi de chauffeur de Numan BALIC. Vous auriez eu des problèmes pendant la campagne électorale car le parti aurait collé des affiches sur votre kiosque de denrées alimentaires et des membres d’autres partis auraient arraché ces affiches et vous auraient giflé. Vous auriez été insulté parce que vous seriez Bochniaque. Votre kiosque aurait été cambriolé à cause de votre appartenance à cette minorité. Vous n’auriez pu exploiter ce kiosque que peu de temps, en 2002. Finalement, votre fils aurait été mal soigné par un médecin albanais.
Vous, Madame, vous expliquez que vous appartenez à la minorité goranaise. En ce qui concerne l’accident de la circulation, vous confirmez les dires de votre mari. Vous ajoutez que la police aurait gardé votre mari pendant un mois pour assurer sa protection. Vous dites que vous auriez dû vous cacher pendant deux ans et que votre mari n’aurait plus osé travailler. Vous auriez reçu des coups de téléphone anonymes. Vous confirmez aussi vos difficultés à être soignée à cause de votre appartenance à une minorité ; ainsi votre enfant aurait des problèmes à la main car une brûlure aurait été mal soignée. Finalement, vous vous plaignez de ne pas pouvoir vous exprimer en serbo-
croate.
Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Je vous rends attentif au fait que, pour invoquer l’article 1er A,2 de la Convention de Genève, il faut une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.
Je constate d’abord que vous versez à l’appui de votre demande d’asile, outre le rapport de police concernant l’accident avec le cycliste, en 2003, un autre constat pour un accident de circulation qui aurait eu lieu le 5 mai 2005 dans lequel vous avez, Monsieur, de nouveau été impliqué. Cette pièce ne semble avoir aucun lien direct avec votre demande d’asile, si ce n’est qu’elle prouve que vous aviez encore une voiture en 2005.
Quant au fait que vous auriez eu des problèmes à cause de votre appartenance au SDA, il est insuffisant pour vous voir conférer le statut de réfugié. Les incidents dont vous faites état datent de 2002 et sont trop anciens pour être pris en considération. De plus, vous n’aviez aucun pouvoir décisionnel dans ce parti et n’étiez donc pas placé dans une position particulièrement exposée. D’ailleurs, le SDA dispose d’un siège à l’assemblée kosovare et Numan BALIC est député.
L’appartenance à une minorité est insuffisante, elle aussi, pour obtenir le statut de réfugié. En ce qui concerne la situation au Kosovo et plus particulièrement la situation des Bochniaques et des Goranais, elle est devenue stable. En règle générale, ni les Bochniaques ni les Goranais ne doivent plus craindre des attaques directes contre leur sécurité.
Quant à la règle du Kanun, cette loi est d’un autre âge et elle n’a plus cours dans aucun Code Pénal. Les membres de la famille d’Elez REXHAJ ne sauraient être assimilés à des agents de persécution au sens de la Convention de Genève. Un manque de protection de la part des autorités de votre pays n’est pas davantage établi. Il ne résulte pas non plus de votre dossier qu’il vous aurait été impossible de vous établir dans une autre ville pour échapper à cette vendetta et profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne.
Votre récit dénote un sentiment d’insécurité générale et non une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.
De ce qui précède, je conclus que vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.
Par conséquent, vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».
A la suite d’un recours gracieux introduit par le mandataire précédent des époux …-… en date du 19 mai 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma sa décision initiale du 18 avril 2006 par une décision du 23 mai 2006.
Par requête déposée le 20 juin 2006, les époux …-… ont introduit un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles prévisées des 18 avril et 23 mai 2006.
L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, prévoyant un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles critiquées. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable.
Le recours principal en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de leur recours, les demandeurs font exposer qu’ils seraient originaires du Kosovo, que Monsieur … appartiendrait à la minorité goranaise, tandis que Madame … ferait partie de la minorité bochniaque. Ils soutiennent qu’il serait notoire que les minorités ethniques au Kosovo seraient persécutées par la majorité albanaise ce qui amènerait d’ailleurs le gouvernement luxembourgeois à accorder des attestations de tolérance à des personnes faisant partie de minorités ethniques du Kosovo. Ils estiment que cette politique gouvernementale de tolérance constituerait la preuve que les membres de ces minorités feraient l’objet de persécutions systématiques de la part de la majorité albanaise.
Quant à leur situation personnelle, les demandeurs relatent qu’ils auraient été victimes de menaces en raison du fait que Monsieur … aurait causé un accident de la circulation au cours duquel un Albanais aurait été tué et que depuis cet accident, leur famille serait soumise à la vendetta déclarée par celle de la victime, conformément à la loi du « Kanun », qui, loin d’être « d’un autre âge », serait toujours d’application. Ils estiment que les membres de la famille de la victime devraient être considérés comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève et que les autorités en place au Kosovo seraient incapables de leur garantir une protection adéquate.
Ils soutiennent encore qu’ils auraient fait l’objet de menaces et de violences en raison de leur origine ethnique et en raison de l’engagement politique de Monsieur … en faveur du parti SDA défendant la cause de la minorité bochniaque. Ils précisent dans ce contexte que Monsieur … aurait été le chauffeur personnel du président du SDA et que durant la campagne électorale, il aurait été agressé et son kiosque cambriolé en raison de la présence d’affiches favorables au SDA sur son kiosque.
Les demandeurs font finalement valoir qu’en raison de leur origine ethnique, les brûlures dont leur enfant souffrait n’auraient pas été correctement soignées par les médecins au Kosovo.
En substance, ils reprochent au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’ils ont mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.
Le délégué du gouvernement estime que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte qu’ils seraient à débouter de leur recours.
L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.
L’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes-rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.
En effet, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l'opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs d’asile. En ce qui concerne cette situation actuelle, il est constant en cause que, suite au retrait des troupes yougoslaves serbes, une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur le territoire, de même qu’une administration civile, sous l’autorité des Nations Unies, dotée des plus larges pouvoirs pour assurer l’administration de la province y a été mise en place.
En ce qui concerne la situation des membres des minorités ethniques au Kosovo et plus particulièrement celle des bochniaques pour Monsieur … et celle des goranais pour Madame …, s’il est vrai que la situation générale des membres de ces deux minorités ethniques au Kosovo reste difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes voire des menaces et discriminations, elle n’est cependant pas telle que tout membre de l’une ou l’autre minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, les demandeurs d’asile risquent de subir des persécutions.
Or, en l’espèce les faits concrets relatés par les demandeurs lors de leurs auditions respectives et à travers leur recours se rapportant à des insultes, menaces et autres agressions de la part de membres de la communauté albanaise du Kosovo, sont certes condamnables, mais sont insuffisants pour établir un état de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie des demandeurs leur serait, à raison intolérable dans leur pays d’origine. Ils évoquent dans ce contexte que leur enfant n’aurait pas bénéficié des soins nécessaires à son état de santé. Or, rien dans leur récit ne permet de démontrer que leur enfant ait manqué des soins médicaux appropriés sur base de son origine ethnique.
Cette conclusion n’est pas ébranlée par l’affirmation des demandeurs consistant à soutenir que les membres de minorités ethniques du Kosovo se verraient systématiquement accorder une tolérance, étant donné que même à la supposer établie, le fait d’accorder une tolérance à un demandeur d’asile débouté en raison de circonstances de fait empêchant momentanément son rapatriement, et le fait d’accorder le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, procèdent de dispositions légales et de considérations matérielles différentes.
Concernant les problèmes relatés par Monsieur … en relation avec son engagement en faveur du parti politique SDA, outre que les faits concrets exposés dans ce contexte remontent essentiellement à l’époque de la campagne électorale de 2002 et ne sont partant plus d’actualité, ils ne revêtent par ailleurs pas le caractère de gravité requis pour rendre aux demandeurs la vie intolérable dans leur pays d’origine.
En outre, le tribunal est amené à constater que les actes concrets de persécution invoqués par les demandeurs paraissent essentiellement émaner de personnes privées étrangères aux autorités publiques, à savoir plus particulièrement de membres de la communauté albanaise du Kosovo, de même qu’ils s’analysent dans cette mesure en une persécution émanant non pas de l’Etat mais d’un groupe de la population, et ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève. Il convient d’ajouter que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte criminel. Il ne saurait en être autrement qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile (cf. Jean-Yves CARLIER : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 113, nos 73-s).
Si les demandeurs tendent en l’espèce certes à décrire une situation d’insécurité et d’hostilité envers les minorités de leur pays d’origine, ils n’ont soumis aucun indice concret relativement à l’incapacité actuelle des autorités compétentes de leur assurer une protection adéquate. En effet, le simple fait de prétendre que les autorités actuellement en place au Kosovo, en l’occurrence la MINUK, ne seraient pas en mesure de leur assurer une protection efficace, sans apporter d’autres précisions à ce sujet, n’est pas de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités.
En ce qui concerne la crainte des demandeurs d’une éventuelle vengeance fondée sur la loi du Kanun des membres de la famille de la victime tuée dans l’accident de la circulation causé par Monsieur … en juillet 2003, force est de constater que la vendetta ne peut pas être regardée comme un motif de persécution relevant de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève, de sorte que les craintes énoncées en raison de ces faits ne sont pas de nature à permettre de regarder les demandeurs comme relevant du champ d’application des dispositions de la Convention de Genève, le risque pour les demandeurs de subir la vindicte des membres de la famille de la victime relevant de la sphère du droit commun.
De tout ce qui précède, il résulte que les demandeurs restent en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans leur pays d’origine, de manière que le recours sous analyse doit être rejeté pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par :
M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 13 décembre 2006 par le premier juge, en présence de M. Legille, greffier.
s. Legille s. Schroeder 8