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06/12/2006 | LUXEMBOURG | N°21593

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 décembre 2006, 21593


Tribunal administratif N° 21593 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juin 2006 Audience publique du 6 décembre 2006 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21593 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2006 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordr

e des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Mali), de nationalité malienne, de...

Tribunal administratif N° 21593 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juin 2006 Audience publique du 6 décembre 2006 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21593 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2006 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Mali), de nationalité malienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 mars 2006 refusant de lui accorder une autorisation de séjour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 juillet 2006 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Yvette NGONO YAH et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 décembre 2006.

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Monsieur … introduisit une demande d’asile au Grand-Duché de Luxembourg qui fut rejetée comme étant non fondée par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en date du 17 novembre 2004. Ce refus fut confirmé en instance contentieuse suivant jugement du tribunal administratif du 19 janvier 2005 ainsi que suivant arrêt de la Cour administrative du 3 mars 2005.

Par courrier du 17 janvier 2006, Monsieur … s’adressa au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration dans les termes suivants :

« Mon mandant a épuisé toutes les voies de recours ouvertes à lui dans le cadre de sa demande d’asile.

Par la présente, il sollicite de votre bienveillance l’autorisation de séjour respectivement la délivrance du permis de travail. (…) ».

Le ministre, par courrier du 29 mars 2006, prit la décision qui suit :

« J’ai l’honneur de me référer à votre demande d’autorisation de séjour en faveur de Monsieur ….

Je suis cependant amené à constater que vos mandants ne disposent pas de moyens d’existence personnels suffisants conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers.

Par ailleurs, je suis amené à constater que vos mandants ne font pas état de raisons humanitaires justifiant une autorisation de séjour au Luxembourg.

Par conséquent, je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande. (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2006, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 29 mars 2006.

Le recours ayant été introduit dans les formes et délai, il est recevable.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait valoir que ce serait à tort que le ministre lui a opposé le motif basé sur l’absence de revenus personnels suffisants, étant donné qu’il serait un ancien demandeur d’asile arrivé en fin de procédure contentieuse et qu’il serait donc logique de régulariser sa situation administrative en sollicitant dans un premier temps l’autorisation de séjour qui serait alors assortie de la possibilité de s’adonner à une activité salariale. Il fait valoir en outre qu’il serait illégal d’opposer à un candidat au séjour l’absence de raisons humanitaires, étant donné que ce motif de refus ne reposerait sur aucun texte de loi et qu’il n’entendrait pas inventer une maladie simplement pour pouvoir bénéficier d’un séjour sur le territoire luxembourgeois. Il conclut par voie de conséquence à l’annulation de la décision litigieuse pour erreur manifeste d’appréciation des faits, respectivement erreur de droit.

Le délégué du Gouvernement estime que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours serait à rejeter comme étant non fondé.

Le tribunal tient de prime abord à rappeler qu’il statue dans la présente matière en tant que juge de l’annulation. Or, dans le cadre d’un recours en annulation, le tribunal statue par rapport à la décision administrative lui déférée sur base des moyens invoqués par la partie demanderesse tirés d’un ou de plusieurs des cinq chefs d’annulation énumérés à l'article 2 alinéa 1er de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, de sorte que son pouvoir de contrôle est essentiellement limité dans la mesure des griefs invoqués. En d’autres termes, l’examen auquel le tribunal doit se livrer ne peut s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués par la partie demanderesse pour contrer les motifs de refus spécifiques à l’acte déféré ; par contre, son rôle ne consiste pas à procéder indépendamment des motifs de refus ministériels à un réexamen général et global de la situation de la partie demanderesse.

Il appartient dès lors au requérant d’établir que la décision critiquée est non fondée ou illégale pour l’un des motifs énumérés à l’article 2, alinéa 1er de la loi du 7 novembre 1996 précitée tant en ce qui concerne sa conclusion que sa motivation.

En l’espèce, le tribunal est saisi d’une décision ayant refusé à Monsieur … une autorisation de séjour.

Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourrant être refusés à l’étranger :

- qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, - qui est susceptible compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour. » Force est au tribunal de constater que la décision litigieuse est fondée sur le fait non utilement contesté en cause que Monsieur … ne dispose pas de moyens d’existence personnels, de sorte que le ministre a valablement pu lui refuser l’autorisation de séjour en se fondant sur le prédit motif, étant entendu qu’une explication relativement à l’absence de moyens d’existence personnels n’est pas pour autant de nature à combler leur carence.

Or, au-delà d’avancer des explications pour justifier le fait qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels, le demandeur reste en défaut d’invoquer un quelconque autre moyen en fait et en droit susceptible d’énerver la régularité de la décision litigieuse, de sorte que le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 décembre 2006 par :

Mme Lenert, vice-président, Mme Thomé, juge, M Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21593
Date de la décision : 06/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-12-06;21593 ?

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