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04/12/2006 | LUXEMBOURG | N°21651

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 décembre 2006, 21651


Tribunal administratif N° 21651 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juillet 2006 Audience publique du 4 décembre 2006 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21651 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 juillet 2006 par Maître Arnaud RANZEBERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur… , né le … (Burundi), de national

ité burundaise, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, tendant à la ré...

Tribunal administratif N° 21651 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juillet 2006 Audience publique du 4 décembre 2006 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21651 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 juillet 2006 par Maître Arnaud RANZEBERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur… , né le … (Burundi), de nationalité burundaise, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 avril 2006 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 14 juin 2006 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 août 2006 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entrerprises ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, en présence de Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES qui s’est rapportée à ses écrits à l’audience publique du 27 novembre 2006.

Monsieur … introduisit en date du 21 juillet 2003 une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux de la police grand-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Il fut entendu les 7 et 22 août 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … par décision du 13 avril 2006, lui notifiée en date du 21 avril 2006, de ce qu’il ne saurait bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève au motif qu’aucune des raisons invoquées à l’appui de sa demande ne saurait fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Le 22 mai 2006, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma sa décision antérieure par une décision prise en date du 14 juin 2006.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 juillet 2006, Monsieur … a fait déposer un recours en réformation à l’encontre des deux décisions ministérielles de refus des 13 avril et 14 juin 2006.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le tribunal est compétent pour l’analyser. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours Monsieur … explique, quant à l’erreur dans son récit concernant l’aéroport à partir duquel il a quitté le pays, que cette erreur ne pourrait suffire en elle-même pour écarter la demande d’obtention du statut de réfugié. Il ajoute qu’il aurait présenté une carte d’identité au ministère certifiant son origine, son âge et son nom, ce qui en soit constituerait un fait suffisamment « rare » pour crédibiliser son récit et écarter l’argument du ministre tiré d’une erreur quant à l’aéroport. Pour le surplus, il explique qu’il serait originaire du Burundi et qu’il aurait quitté son pays d’origine pour fuir le conflit tribal entre Hutus et Tutsis. Il se réfère à trois articles publiés par l’association Human Rights Watch qui mettraient très clairement en lumière la situation désastreuse dans son pays. En fin de compte il estime que la lecture de son rapport d’audition ferait ressortir des éléments personnels suffisants desquels il résulterait qu’il éprouverait une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Le délégué du Gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours sous analyse laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Force est de constater quant à l’erreur relative quant à l’aéroport emprunté pour quitter le pays, le ministre soulève seulement les incohérences constatées sans cependant en dégager une conclusion quant à l’analyse du statut de réfugié. En effet, le ministre examine également le fond de l’affaire. En ce qui concerne le fond de l’affaire, c’est à juste titre que le ministre a soulevé que Monsieur … n’a pas fait état de persécutions personnelles dans son pays d’origine, mais fait référence à la situation générale au Burundi et plus précisément à la guerre entre Tutsis et Hutus.

En ce qui concerne les explications fournies par le demandeur en rapport avec la situation politique au Burundi, force est au tribunal de constater que non seulement le demandeur reste en défaut d’établir d’une quelconque manière en quoi sa situation décrite serait susceptible de constituer ou d’engendrer une persécution au sens de la Convention de Genève, mais qu’il reste encore en défaut d’établir en quoi cette situation générale affecterait concrètement sa situation personnelle et entraînerait un danger sérieux en ce qui concerne sa situation subjective particulière.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 décembre 2006 par :

Mme Lenert, vice-président, Mme Lamesch, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21651
Date de la décision : 04/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-12-04;21651 ?

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