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21/11/2006 | LUXEMBOURG | N°21229

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 novembre 2006, 21229


Tribunal administratif N° 21229 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 avril 2006 Audience publique du 21 novembre 2006 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21229 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2006 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …. (Iran), de nationalité ir...

Tribunal administratif N° 21229 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 avril 2006 Audience publique du 21 novembre 2006 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21229 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2006 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …. (Iran), de nationalité iranienne, demeurant actuellement à L- …, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 3 décembre 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 8 mars 2006, suite à un recours gracieux du 6 février 2006 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 juillet 2006 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 novembre 2006.

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Le 18 août 2004 Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Il fut entendu le 7 septembre 2004 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 3 décembre 2004, notifiée en mains propres le 6 janvier 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … de ce que sa demande avait été rejetée, décision libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à la demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration en date du 18 août 2004.

En mains le procès-verbal du Service de Police Judiciaire du 19 août 2004 et le rapport d'audition de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration du 7 septembre 2004.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté l'Iran le 3 août 2004 pour la Turquie.

Là, vous auriez été caché sur un camion, puis vous auriez pris un bateau; ensuite vous auriez pris place dans une voiture. Finalement vous seriez arrivé à Luxembourg.

Vous avez déposé votre demande en obtention du statut de réfugié le 18 août 2004.

Vous exposez que vous auriez commencé votre service militaire en 2001 après avoir refusé de répondre à un appel reçu en 1996. Lors de vos permissions, vous auriez sympathisé avec un chauffeur de taxi qui vous aurait un soir invité chez lui. Vous y auriez rencontré deux personnes avec lesquelles vous auriez échangé des idées politiques. Vos nouveaux amis vous auraient demandé de leur fournir des informations militaires secrètes concernant les opposants clandestins. Vous auriez accepté et, par deux fois, vous auriez informé vos amis de la préparation d'une embuscade. Vous précisez que vos activités n'avaient pas été repérées par votre hiérarchie militaire. Plus tard, lors d'une autre embuscade, un des opposants que vous connaissiez aurait été arrêté. Votre ami chauffeur de taxi vous en aurait informé immédiatement et vous aurait aidé à fuir la caserne et l'Iran. Vous affirmez en effet que l'opposant arrêté aurait sûrement cité votre nom sous la torture. Vous précisez que ce n'est qu'après avoir accepté de travailler pour ces opposants que vous avez appris qu'ils faisaient partie du Parti Démocratique du Kurdistan.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière du demandeur d'asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Je constate d'abord, en ce qui concerne la crédibilité générale de votre récit, qu'il est peu vraisemblable que vous ayez accepté de faire de l'espionnage pour des inconnus alors que vous ignoriez même à quel mouvement politique ils appartenaient. De même, il est curieux qu'un simple soldat, déjà réfractaire par deux fois aux appels, se soit vu confier un poste à responsabilité dans le département des télécommunications et du « chiffre ». Je relève, pour le surplus, et en supposant votre récit véridique, que vos craintes sont davantage basées sur des suppositions que sur des faits affirmés. En effet, vous n'auriez travaillé pour des opposants que pendant trois mois et vous n'auriez transmis que deux informations pendant cette période.

Personne n'aurait remarqué cette activité. Vous pensez que l'opposant arrêté pourrait donner votre nom sous la torture, mais je constate que, vous ne vous êtes vus qu'une seule fois. Vu les précautions prises, en général, par les opposants iraniens, il y a peu de chance que cette personne ait connu votre véritable identité. N'ayant pas été repéré par vos supérieurs à l'armée, le risque d'être inquiété est minime.

Je déduis de ce qui précède que votre récit, même en le supposant véridique, fait davantage état d'un sentiment d'insécurité que d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

En conséquence, vous n'alléguez aucune crainte raisonnable de persécutions entrant dans le cadre de l'article 1er A,2 de la Convention de Genève et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays, telle une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; 2) d'un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève.

La présente décision est susceptible d'un recours en réformation devant le Tribunal Administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai d'un mois à partir de la notification de la présente. (…) » Suite à un recours gracieux formulé par lettre du 6 février 2005 à l’encontre de cette décision ministérielle, par lequel Monsieur … fit notamment communiquer au ministre l’original d’une citation devant le tribunal révolutionnaire iranien lui adressée, le ministre ordonna une audition complémentaire de l’intéressé qui eut lieu le 21 juin 2005.

Suite à cette audition complémentaire, le ministre prit une décision confirmative le 8 mars 2006, notifiée par courrier recommandé expédié le 9 mars 2006 au mandataire de Monsieur …, libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à votre recours gracieux du 6 février 2005 concernant le dossier de Monsieur ….

Par courrier du 20 mai 2005, le Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration a rapporté sa décision du 3 décembre 2004, notifiée en date du 6 janvier 2005 concernant la demande d'asile de votre mandant. Une audition portant sur les motifs de cette demande a eu lieu le 21 juin 2005.

La présente pour vous informer que le Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration maintient sa décision du 3 décembre 2004 étant donné que les faits invoqués par votre mandant lors de l'audition du 21 juin 2005 ne sont pas de nature à justifier la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, fonder une crainte justifiée d'être persécuté dans son pays d'origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1 er, section 1, § 2 de la Convention de Genève.

En effet, en ce qui concerne la convocation au tribunal révolutionnaire iranien, je relève d'une part l'imprécision du chef d'accusation et d'autre part le peu de précision du lieu de comparution. Or, il résulte des renseignements en notre possession qu'aucune convocation de ce type n'est envoyée sans mentionner une adresse complète très précise. De plus, il y est fait mention de la personne convoquée qui y aurait apposé sa signature. Partant du principe que vous auriez quitté l'Iran en août 2004 et que la convocation au tribunal est datée d'octobre 2004, on peut se demander qui a signé cette convocation. Quant aux attestations de témoignages, elles ont été visiblement écrites par des personnes qui ne vous connaissaient pas bien au vu de leur flagrante imprécision.

Force est donc de conclure, que la demande d'asile de Monsieur … ne correspond à aucun critère de fond défini par la Convention de Genève et qu'il ne fait pas état de persécutions personnelles ou de craintes de persécutions dans son pays d'origine au sens de la Convention de Genève où il ne serait d'après ses propres déclarations que resté une semaine.

Par conséquent, je ne peux que confirmer ma décision du 3 décembre 2004. (…) » Par courrier du 2 avril 2006, le mandataire de Monsieur … prit position par rapport à cette décision en sollicitant, au vu de ces explications complémentaires, la vérification de l’authenticité de la convocation communiquée antérieurement au ministre.

Le 10 avril 2006, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation contre les décisions ministérielles précitées.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le recours en réformation, introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Quant au fond, le demandeur expose avoir, lors de l'accomplissement de son service militaire, et au moment de ses permissions, sympathisé avec un chauffeur de taxi kurde, qui l’aurait amené au bout d’un certain temps, à communiquer des informations relatives à des opérations menées contre les opposants kurdes.

Il précise avoir été employé lors de son service militaire au service de transmission, où il aurait été chargé de déchiffrer des messages militaires codés, et avoir ainsi pu prendre connaissance d’une embuscade préparée par l’armée iranienne à l'encontre des opposants kurdes dans la région où il accomplissait son service militaire. Il affirme en avoir informé son ami kurde, ce qui aurait permis aux opposants kurdes d’échapper à ladite embuscade.

Malheureusement, l’un des opposants qui était au courant du rôle joué par le demandeur aurait été capturé peu après par les forces de l’ordre, de sorte que le demandeur, craignant d’être dénoncé par celui-ci sous l’effet de la torture, aurait été contraint de fuir le pays.

Le demandeur se prévaut encore, pour soutenir ses affirmations, d'une citation directe lui adressée et notifiée à son épouse par un tribunal iranien du chef de « collaboration avec des forces d'opposition armées du gouvernement ».

Il décrit encore, d’une manière générale, la situation des droits de l’Homme en Iran.

En substance, il reproche au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la réalité et la gravité des motifs de crainte de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du Gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.

Il relève en particulier que le demandeur n’aurait fait état lors de son audition que de craintes basées sur de simples suppositions et que la convocation versée postérieurement à l’audition n’aurait « pas amené le ministre à modifier ses impressions quant à la crédibilité du récit du requérant ».

Il souligne encore le fait que le demandeur n’aurait pas été à même de fournir le moindre document prouvant son identité.

Enfin, il estime que les craintes mises en avant par le demandeur ne reposeraient sur aucun indice réel et concret dont il apparaîtrait que les craintes alléguées seraient réalistes et les persécutions imminentes et personnelles.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Le tribunal, statuant en tant que juge du fond en matière de demandes d'asile, doit partant procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d'asile, tout en prenant en considération la situation générale existant dans son pays d’origine. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

A défaut de pièces, il appartient dans ce cadre au demandeur de présenter au moins un récit crédible et cohérent.

Force est de constater que le demandeur a expliqué dans le cadre de son audition, et ce de manière cohérente, notamment sans se contredire par rapport au récit présenté lors de sa seconde audition, comment il aurait été amené à collaborer par sympathie avec des opposants kurdes et à leur communiquer des informations d’ordre militaire ; le ministre n’a à cet égard pas concrètement motivé le défaut de crédibilité opposé au demandeur, mais s’est contenté de trouver le récit du demandeur « curieux », alors qu’il lui aurait pourtant été aisé de vérifier du moins partiellement les dires du demandeur, notamment en ce qui concerne l’affectation du demandeur au service de transmission et de codage de l’armée iranienne, en lui demandant de fournir des détails techniques susceptibles d’être vérifiés.

Il y a encore lieu de rappeler qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation du demandeur telle qu’elle se présente à l’heure actuelle.

Le tribunal constate à cet égard que le demandeur entend corroborer le risque de persécution mis en avant par l’original d’une citation qui lui aurait été adressé par un tribunal révolutionnaire iranien ; si le ministre a émis, au terme de l’étude de cette convocation, certains doutes et interrogations, force est encore de constater que le demandeur a, suite à la seconde décision intervenue, pris position de manière cohérente par rapport à ces interrogations, en expliquant notamment comment cette convocation lui est parvenue et en précisant l’identité de la personne ayant signé l’accusé de réception figurant sur cette même convocation.

Force est encore de constater que le demandeur a versé en cours de la procédure contentieuse des pièces attestant de son identité, de sorte à avoir utilement rencontré toutes les réserves et interrogations lui opposées par le ministre.

Le tribunal constate de ce fait que le seul élément demeurant en tant que motivation des refus ministériels consiste en l’affirmation du ministre que « il résulte des renseignements en notre possession qu'aucune convocation de ce type n'est envoyée sans mentionner une adresse complète très précise ». La partie étatique n’ayant cependant ni précisé ni communiqué au tribunal cet élément important d’appréciation de l’authenticité de la convocation en question, le tribunal ne saurait, à défaut de précision sur ce point apportée par le ministre, qu’admettre en l’état actuel du dossier l’authenticité de la dite convocation, de sorte à en déduire a fortiori que le risque de persécution mis en avant par le demandeur est établi à suffisance.

Il s’ensuit que la crédibilité du récit du demandeur laisse en l’état actuel du dossier d’être énervée.

Néanmoins, la seule crainte invoquée par le demandeur d’encourir des sanctions pour avoir divulgué en sa qualité de militaire des informations à un groupe d’opposants armé ne constitue cependant pas une crainte justifiée de persécution en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un groupe social ou en raison d’opinions politiques, le demandeur restant en défaut d’établir, voire seulement d’alléguer que sa collaboration avec des opposants kurdes, qui l’ont amené à leur divulguer certaines informations d’ordre militaire, résulterait de convictions personnelles ou serait liée à sa race - le demandeur lui-même étant azéri - , sa religion, sa nationalité, son l’appartenance à un groupe social ou en raison d’opinions politiques. Bien au contraire, il résulte des déclarations du demandeur que son action trouverait son origine dans son amitié pour quelques kurdes qui l’auraient amené en fait à violer ses obligations inhérentes à son statut de militaire ; ce n’est que de manière fort vague que le demandeur affirme être contre le régime islamiste, à l’instar « de tous les Iraniens ».

Force est dès lors de retenir que le seul fait de craindre les conséquences résultant du fait d’avoir collaboré par amitié en tant que militaire avec un mouvement d’opposition armé et d’avoir révélé à ce titre des informations militaires laisse de rencontrer les critères de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, encore que les craintes du demandeur d’être exposé en Iran à des sanctions très sévères, pouvant aller jusqu’à sa condamnation à la peine capitale, est susceptible de constituer un obstacle à son éventuel rapatriement sur base de l’article 14 in fine de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers, 3° l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, qui prohibe tout éloignement d’un étranger vers un pays où sa vie ou sa liberté y seraient gravement menacés ou où il serait exposé à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 novembre 2006 par :

Mme Lenert, vice-président, Mme Lamesch, premier juge, M Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21229
Date de la décision : 21/11/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-11-21;21229 ?

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