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24/10/2006 | LUXEMBOURG | N°21673C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 octobre 2006, 21673C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 21673C Inscrit le 17 juillet 2006

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2006 Recours formé par M…., … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 14 juin 2006, no 20941 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrativ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 21673C Inscrit le 17 juillet 2006

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2006 Recours formé par M…., … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 14 juin 2006, no 20941 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 juillet 2006 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, au nom de M. …, né le … à Khan Younes (Etats palestiniens/Israël), de nationalité palestinienne, demeurant actuellement à …, …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié par le tribunal administratif le 14 juin 2006, à la requête de l’actuel appelant tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 juillet 2005 par laquelle il a été exclu du champ d’application de la Convention de Genève par application de son article 1er D, telle que cette décision a été confirmée par une décision du même ministre du 16 novembre 2005 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 août 2006 par Mme le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le conseiller rapporteur entendu en son rapport et Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, ainsi que M. le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

Par jugement rendu le 14 juin 2006, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, après s’être déclaré incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation, a débouté M. … de son recours principal tendant à l’annulation de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 juillet 2005 par laquelle il a été exclu du champ d’application de la Convention de Genève par application de son article 1er D, telle que cette décision a été confirmée par une décision du même ministre du 16 novembre 2005 prise sur recours gracieux.

Maître Ardavan FATHOLAHZADEH a déposé le 17 juillet 2006 une requête d’appel en nom et pour compte de M. …, par laquelle est sollicité la réformation du susdit jugement.

L’appelant fait soutenir que les premiers juges auraient fait une mauvaise appréciation des circonstances de fait et de droit de la cause et qu’il serait erroné de le considérer comme issu d’une zone protégée par un organisme ou une institution des Nations Unies, de sorte qu’il n’aurait pas pu être écarté du champ d’application de la Convention de Genève.

Dans ce contexte, il reproche aux premiers juges d’avoir fondé leur décision sur la considération qu’il serait constant que le camp de réfugiés palestiniens de El Aroub dont il est originaire bénéficierait actuellement encore d’une protection ou assistance de l’UNRWA. Sur ce, il soutient qu’il incomberait à l’Etat de rapporter la preuve de pareil état des choses, tout en argumentant que l’UNRWA ne serait pas à entendre comme un organisme ou institution des Nations Unies au sens de l’article 1er D de la Convention de Genève et que l’UNRWA « n’assure aucune protection effective aux ressortissants de la région dit des territoires occupés ».

L’Etat a pris position dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 août 2006. Dans son mémoire, le délégué du gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’article 1er, D de la Convention de Genève dispose que « cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention ».

La Cour rejoint les premiers juges en ce qu’ils ont relevé que cette disposition spécifique d’exclusion vise entre autres les personnes tombant dans le champ d’action de l’assistance fournie par l’UNRWA, une agence des Nations Unies qui assiste les réfugiés palestiniens, c’est-à-dire les personnes qui ont perdu leurs domicile et moyens d’existence sur le territoire israélien suite au conflit de 1948, les personnes déplacées et se trouvant dans le besoin d’assistance suite au conflit de juin 1967 et aux conflits subséquents, ainsi que les descendants de ces personnes.

Ensuite, force est de constater qu’il se dégage des éléments d’information fournis en cause que le camp El Aroub, où l’actuel appelant a vécu jusqu’au moment où il a quitté son pays d’origine pour venir au Luxembourg (cf. procès-verbal d’audition de l’intéressé du 21 janvier 2005) a bénéficié, au moment où respectivement les décisions litigieuses initiale et confirmative, sur recours gracieux, ont été prises, dates auxquelles il convient de se placer dans le cadre de la mission de contrôle confiée au juge administratif statuant comme juge de l’annulation, de la protection respectivement de l’assistance de l’UNRWA.

Il convient par ailleurs de ne pas suivre l’appelant en ce qu’il critique la suffisance de la protection assurée par les Nations Unies dans le camp El Aroub, étant donné que les dispositions prérelatées de l’article 1er, D de la Convention de Genève énoncent le bénéfice d’une protection ou d’une assistance comme critère de la non-applicabilité de la Convention sans conférer une quelconque marge d’appréciation relativement à la situation de sécurité générale des personnes concernées, de manière à ériger l’exclusion de la Convention en un quasi-automatisme à partir du moment où un mandat de protection ou d’assistance existe.

Enfin, étant donné que les conditions d’application de la clause d’exclusion de l’article 1er, D de la Convention de Genève se trouvent vérifiées en l’espèce, les premiers juges ont encore pu retenir qu’il n’y a plus lieu d’examiner plus en avant les moyens du demandeur d’asile ayant trait à la situation générale de sécurité prévalant à l’heure actuelle sur place, les termes de la Convention ne permettant pas d’engager un débat utile à ce sujet.

L’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 17 juillet 2006 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 14 juin 2006 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président, Marc Feyereisen, conseiller, Henri Campill, conseiller rapporteur, et lu par le vice-président Jean-Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 21673C
Date de la décision : 24/10/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-10-24;21673c ?

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