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12/10/2006 | LUXEMBOURG | N°21588C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 octobre 2006, 21588C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 21588C Inscrit le 29 juin 2006

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 OCTOBRE 2006 Recours formé par M. XXX XXX, XXX contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 31 mai 2006, no 20908 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 21588C Inscrit le 29 juin 2006

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 OCTOBRE 2006 Recours formé par M. XXX XXX, XXX contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 31 mai 2006, no 20908 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juin 2006 par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, au nom de M. XXX XXX, né le 15 septembre 1981 à XXX/Delta State (Nigeria), de nationalité nigériane, ayant demeuré à L-XXX, déclarant demeurer actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié par le tribunal administratif le 31 mai 2006, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 10 novembre 2005, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme non fondée, ainsi que d’une décision confirmative prise par le même ministre le 9 décembre 2005;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 2006 par M.

le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le conseiller rapporteur entendu en son rapport et Maître Joram MOYAL, ainsi que Mme le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES en leurs plaidoiries respectives.

Par jugement rendu le 31 mai 2006, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a débouté M. XXX XXX de son recours principal tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 10 novembre 2005, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, telle que cette décision a été confirmée par le même ministre le 9 décembre 2005, suite à un recours gracieux de l’intéressé, le recours subsidiaire en annulation dirigé contre les susdites décisions ministérielles ayant été déclaré irrecevable.

Maître Joram MOYAL a déposé le 29 juin 2006 une requête d’appel en nom et pour compte de M. XXX sollicitant, par réformation du susdit jugement, l’annulation de la décision ministérielle du 10 novembre 2005.

L’appelant fait soutenir que les premiers juges auraient eu tort de retenir qu’il ne remplirait pas les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Il estime avoir établi l’existence dans son chef d’une crainte justifiée de persécution au sens de ladite convention. Ainsi, selon l’appelant, la situation générale existant dans son pays d’origine, le Nigeria, resterait instable et dangereuse et les heurts entre les membres des deux ethnies Ijaw et Itsekiri resteraient à l’ordre du jour, sans que les autorités publiques ne seraient en mesure de protéger la vie et d’assurer la sécurité des habitants. L’appelant estime que le tribunal aurait erronément considéré la situation générale comme s’étant apaisée et, concernant sa situation personnelle, que sa vie - en tant que chrétien d’origine mixte, Ijaw et Itsekiri, - y serait sérieusement menacée, étant précisé qu’il risquerait d’être « recruté » par les Itsekiri.

L’Etat a pris position dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 2006. Dans son mémoire, le délégué du gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Recevabilité de la demande librement discutée à l’audience :

A la page 4 du jugement appelé, le tribunal expose que « l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 [portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2.

d’un régime de protection temporaire] prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le tribunal est compétent pour l’analyser. Le recours subsidiaire en annulation est partant irrecevable ».

Malgré cette motivation, l’appelant a limité son appel à une demande en annulation de la décision ministérielle initiale de refus de sa demande d’asile sans cependant exposer le moindre moyen pouvant le cas échéant entraîner une annulation de ladite décision.

Les premiers juges ayant correctement analysé la recevabilité de la demande, l’acte d’appel est à déclarer irrecevable en application de l’article 12 (1) et (2) de la loi précitée du 3 avril 1996.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, déclare l’acte d’appel du 29 juin 2006 irrecevable, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Marc Feyereisen, conseiller, Henri Campill, conseiller rapporteur, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21588C
Date de la décision : 12/10/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-10-12;21588c ?

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