La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2006 | LUXEMBOURG | N°21198

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 octobre 2006, 21198


Tribunal administratif Numéro 21198 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mars 2006 Audience publique du 9 octobre 2006 Requête en relevé de forclusion introduite par Monsieur …, … en présence du ministre de l’Environnement

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21198 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 mars 2006 par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, né le … , de nationalité luxembourgeoise, demeurant actuelle

ment à L-… , tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai de 3 mo...

Tribunal administratif Numéro 21198 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mars 2006 Audience publique du 9 octobre 2006 Requête en relevé de forclusion introduite par Monsieur …, … en présence du ministre de l’Environnement

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21198 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 mars 2006 par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, né le … , de nationalité luxembourgeoise, demeurant actuellement à L-… , tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai de 3 mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision du ministre de l’Environnement du 19 mars 2004, confirmé par décision ministérielle du 28 novembre 2005 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Pascale HANSEN en ses plaidoiries en chambre du conseil le 25 septembre 2006.

En date du 19 mars 2004, Monsieur … s’est vu octroyer une autorisation pour procéder à la construction d’une installation photovoltaïque sur deux fonds sis à … , au lieu-dit « … », ainsi qu’au lieu-dit « … » sous la condition notamment que l’installation sera posée sur le sol nu. Néanmoins la société chargée de la construction des installations photovoltaïques a posé les installations sur des socles en béton pour en garantir la stabilité.

Le 29 avril 2004, Monsieur … a introduit un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 19 mars 2004, en sollicitant la suppression de la condition que les installations devraient être posées sur le sol nu.

Par courrier du 28 novembre 2005, le ministre de l’Environnement refusa de faire droit à cette demande en soutenant que les socles en béton modifieraient la construction de façon à ce qu’elle porterait atteinte au site.

Monsieur … fut par la suite hospitalisé du 9 janvier 2006 au 28 février 2006.

Le 29 mars 2006, Monsieur … a fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai de 3 mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision prévisée du ministre du 19 mars 2004, confirmée sur recours gracieux le 28 novembre 2005.

A l’appui de sa demande, Monsieur … fait exposer qu’en raison de son état de santé déficient, il n’aurait pas pu contacter un avocat pour le charger de la défense de ses intérêts. A l’appui de cette affirmation, il verse un certificat médical daté du 28 mars 2006, intitulé « certificat neuropsychiatrique », établi par un médecin spécialiste en neurologie et psychiatrie, attestant son hospitalisation du 9 janvier au 21 février 2006 à l’hôpital St. Louis en raison « d’une affectation psychiatrique relativement sévère. Même à la sortie de Clinique, l’état de M. … était tel qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de ses affaires juridiques ». Il verse également des certificats de maladie constatant une incapacité de travail jusqu’au 28 février 2006. Comme le délai pour introduire un recours contentieux aurait expiré le jour de sa sortie de l’hôpital, à savoir le 28 février 2006, il estime qu’il lui aurait été impossible de former en temps utile un recours contentieux à l’encontre de ladite décision. Il résulterait partant de ce qui précède qu’il devrait être relevé de la déchéance encourue par l’expiration du délai pour déposer un recours en réformation contre les décisions ministérielles précitées des 19 mars 2004 et 28 novembre 2005.

La requête en relevé de déchéance, introduite le 29 mars 2006 est recevable.

Il est constant en cause pour ressortir des pièces versées au dossier que Monsieur … se trouvait hospitalisé jusqu’au 28 février 2006 et que même au-delà de cette période, il n’était pas capable, d’un point de vue médical, de s’occuper dans l’immédiat de ses affaires juridiques. Il est encore constant qu’en date du 14 mars 2006, il a contacté son avocat qui l’a accueilli en son étude le 28 mars 2006 et que le recours en relevé de déchéance a été introduit le 29 mars 2006.

La loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut en toute matière, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

En l’espèce, Monsieur … ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision litigieuse qui a fait courir le délai, de sorte qu’il ne rentre pas sous les prévisions de ce premier cas d’ouverture d’un relevé de déchéance prévu par la loi.

Il convient de rappeler que l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986, précitée, prévoit deux cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance introduit chacun par le mot « si ». Force est de constater que seulement pour le premier cas d’ouverture, celui où la personne concernée n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, le texte légal prérelaté exige pour que cette hypothèse soit vérifiée une absence de faute de la part du demandeur en relevé de déchéance, alors que pour le deuxième cas d’ouverture, relatif à l’impossibilité d’agir, pareille condition n’est pas requise.

Or, dans les circonstances particulières de l’espèce, telles qu’exposées ci-dessus, il y a lieu de retenir que le demandeur, souffrant d’une affectation psychiatrique relativement sévère, ayant nécessité une hospitalisation de près de 2 mois, se trouvait dans une impossibilité d’agir.

Au vu de ce qui précède, la requête en obtention d’un relevé de déchéance est à déclarer fondée et conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 2 de la loi du 22 décembre 1986, précitée, le délai contentieux recommence à courir à compter de la date de notification du présent jugement.

Il convient de relever que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, quoique valablement informé par une notification par la voie du greffe du dépôt de la requête en relevé de forclusion du demandeur, n’a pas fait déposer de mémoire en réponse. Nonobstant ce fait, l’affaire est néanmoins réputée jugée contradictoirement, en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit la demande en relevé de forclusion en la forme ;

au fond, la dit justifiée ;

partant dit que le délai contentieux de 3 mois recommence à courir à compter de la date de notification du présent jugement ;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 octobre 2006 par :

Mme Lenert, vice président, Mme Lamesch, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21198
Date de la décision : 09/10/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-10-09;21198 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award