Tribunal administratif N° 20958 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 janvier 2006 Audience publique du 2 octobre 2006 Recours formés par les époux … et …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Septfontaines, ainsi que contre une décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Septfontaines en matière de permis de construire
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 20958 du rôle et déposée le 27 janvier 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, … , et de son épouse, Madame …, …, demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une autorisation n° 2005/40 portant sur la réalisation de divers travaux d’infrastructure de lotissement du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Septfontaines du 27 octobre 2005, ainsi que d’une autorisation de bâtir n° 2005/42 délivrée par le bourgmestre de la même commune du 28 octobre 2005, les deux autorisations ayant été accordées aux époux XXX, demeurant à L-…;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 1er février 2006 portant signification de ce recours à Monsieur XXX ainsi qu’à l’administration communale de Septfontaines ;
Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 février 2006 par Maître Aloyse MAY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 avril 2006 par le mandataire de Monsieur XXX, notifié le même jour par téléfax aux mandataires des demandeurs et de l’administration communale de Septfontaines ;
Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 avril 2006 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Septfontaines;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 avril 2006 par le mandataire de l’administration communale de Septfontaines, notifié le même jour par téléfax à Maîtres Georges PIERRET et Aloyse MAY ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 mai 2006 par Maître Georges PIERRET au nom des demandeurs, notifié le même jour par téléfax au mandataires de l’administration communale de Septfontaines et de Monsieur XXX ;
Vu le mémoire en duplique déposé en date du 31 mai 2006 par Maître Aloyse MAY au nom de Monsieur XXX, notifié le même jour par téléfax aux mandataires des demandeurs et de l’administration communale de Septfontaines ;
Vu le mémoire en duplique déposé en date du 9 juin 2006 par Maître Jean MEDERNACH au nom de l’administration communale de Septfontaines, notifié le même jour par téléfax aux mandataires des demandeurs et de Monsieur XXX ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, tous les deux demeurant à Luxembourg, du 24 juillet 2006 portant signification de ce recours à Madame YYY, demeurant à L-… ;
Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 septembre2006 par Maître Aloyse MAY au nom de Madame YYY ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Caroline GODFROID, en remplacement de Maître Georges PIERRET, Maître Christian POINT, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH et Maître Aloyse MAY en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 septembre 2006.
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Par délibération du 4 décembre 2000, le conseil communal de Septfontaines approuva provisoirement un plan d’aménagement particulier relatif à diverses parcelles sises dans la section A de Greisch, commune de Septfontaines. Ledit plan d’aménagement particulier fut encore approuvé définitivement par le conseil communal en date du 23 février 2001 et par le ministre de l’Intérieur en tant qu’autorité de tutelle en date du 18 juin 2001.
Le 18 octobre 2005, l’architecte … déposa auprès de l’administration communale de Septfontaines, ci-après « l’administration communale », pour compte de Monsieur et de Madame XXX une demande tendant à obtenir l’autorisation en vue de la construction d’une maison unifamiliale sise dans le périmètre du prédit plan d’aménagement particulier, au … à Greisch, tandis que Monsieur et Madame XXX déposèrent eux-mêmes une demande aux fins de pouvoir réaliser les travaux d’infrastructure et de lotissement nécessaires.
Le 27 octobre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Septfontaines accorda par décision numérotée n° 2005/40 « au profit de M. et Mme XXX » l’autorisation de réaliser les travaux d’infrastructure de lotissement plus amplement y décrits, tandis qu’en date du 28 octobre 2005 le bourgmestre de la même commune délivra, toujours « au profit de M. et Mme XXX » une autorisation de bâtir n° 2005/42 portant sur la construction d’une maison unifamiliale.
Par requête déposée le 27 janvier 2006 Monsieur … et son épouse, Madame …, ont fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation des autorisations n° 2005/40 et n° 2005/42 précitées.
A l’appui de leur recours, les époux …-… expliquent être propriétaires de terrains situés dans la rue de Tuntange à Greisch et avoir été les initiateurs du plan d’aménagement particulier approuvé par le ministre de l'Intérieur en date du 18 juin 2001.
Ils affirment avoir construit leur habitation « en respectant toutes les étapes de la procédure prévue par la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes, les conditions édictées par la commune de Septfontaines, ainsi qu'évidemment le PAP tel qu'approuvé (…), ainsi qu'évidemment l'autorisation de construire leur délivrée ».
Ils avancent qu’en revanche les autorisations délivrées à Monsieur XXX heurteraient des dispositions précises du plan d’aménagement particulier, en ce que l'alignement frontal avec leur immeuble ne serait pas respecté et que l'immeuble dépasserait en profondeur les limites de la zone aedificandi du plan d’aménagement particulier en question.
A ce sujet, ils précisent que l'alignement concernant la construction projetée et autorisée du nouvel immeuble XXX ne respecterait pas l'alignement existant, la profondeur maximale de la construction projetée dépassant les 12 mètres à compter de l'alignement prescrit.
Ils ajoutent à ce grief l’affirmation que « les infrastructures au niveau des réseaux électrique, eau potable et surtout de canalisation ne sont pas conformes non plus aux dimensions du PAP, dont le respect aurait dû être imposé par la commune ».
Enfin, ils relèvent que la reproduction du plan d'aménagement particulier qui leur fut remise par les services de la commune de Septfontaines ne serait pas identique à celui introduit en son temps à leur initiative, de sorte que les autorisations critiquées délivrées à Monsieur XXX seraient basées sur un plan différent de celui confectionné initialement.
Quant à la recevabilité du recours :
Le défendeur XXX soulève en ordre principal l'irrecevabilité du recours en réformation.
A titre subsidiaire, il soulève l’irrecevabilité du recours en annulation pour n'avoir été dirigé que contre lui seul alors que les deux autorisations attaquées auraient été délivrées tant à lui-même qu’à son épouse, Madame XXX.
En ordre plus subsidiaire, il soulève l’irrecevabilité du recours pour autant qu'il est dirigé contre l'autorisation n° 2005/40 délivrée le 27 octobre 2005 et relative aux travaux d'infrastructure de lotissement, pour avoir omis d'indiquer les moyens de réformation sinon d'annulation sur lesquels il est censé se baser et pour défaut de précision.
Enfin, il sollicite encore le rejet du recours comme étant irrecevable pour défaut d'intérêt.
Il constate à ce sujet que la demande vise à obtenir la réformation, sinon l’annulation des deux autorisations délivrées pour être non conformes au plan d’aménagement particulier ; il considère cependant qu’il s'agirait là « d'un recours au fond qui ne concerne que l'intérêt général, l'intérêt particu1ier des requérants n'existe pas ». Par ailleurs, il estime que les requérants ne concluraient à aucun intérêt particu1ier « in concreto» dans leur chef, de sorte à être dépourvus de tout intérêt privé.
L’administration communale, quant à elle, soulève l’incompétence du tribunal administratif pour connaître du recours en réformation, au motif qu’un tel recours ne serait pas prévu en matière de permis de construire.
L’administration communale se rapporte à prudence de justice quant à la question de savoir si les deux autorisations déférées sont connexes et peuvent être attaquées par un seul et même recours.
Elle constate encore que les requérants omettraient de préciser quels moyens sont dirigés contre l'autorisation n° 2005/40 et quels moyens visent l'autorisation n° 2005/42. Se fondant dès lors sur l' article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, aux termes duquel la requête doit contenir au moins un exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, elle soulève l’irrecevabilité du recours « du moins en ce qu'il est dirigé contre l'autorisation n° 2005/40 du 27 octobre 2005 visant les travaux d'infrastructure de lotissement aucune critique pertinente n'étant émise à l'encontre de cette autorisation ».
Enfin et pour le surplus, l’administration communale se rapporte à prudence de justice quant à l'intérêt à agir des demandeurs.
Les demandeurs, dans leur mémoire en réplique, entendent résister à ces divers moyens d’irrecevabilité en soulignant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoirait un quelconque délai, ni a fortiori une sanction concernant la signification du recours à une partie tierce. Ils relèvent encore que l'absence de signification à Madame YYY n'aurait aucune influence sur la validité du recours, « d'autant plus que l'affichage des autorisations litigieuses mentionnait uniquement Monsieur XXX et non pas son épouse ».
Enfin, ils relèvent encore à ce sujet que si le tribunal était d'avis qu'il faudrait mettre en intervention l'épouse du défendeur, loin de déclarer irrecevable la procédure, il ordonnerait cette mise en intervention.
En ce qui concerne le reproche leur adressé du libellé obscur de leur requête, ils estiment, pour leur part, que la requête introductive d'instance serait « claire et explicite » sur les moyens à l'appui de leur demande.
Enfin, en ce qui concerne leur intérêt à agir, ils soulignent être les voisins de la construction faisant l’objet des autorisations litigieuses et affirment avoir en cette qualité « de toute évidence un intérêt particulier à agir en raison du non-respect des dimensions de la construction et des infrastructures par les parties défenderesses ».
Etant donné que la loi ne prévoit pas de recours de pleine juridiction en matière de permis de construire, seul un recours en annulation a pu être dirigé contre les décisions déférées ; le recours principal en réformation est par conséquent irrecevable.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation pour n'avoir été dirigé que contre Monsieur XXX seul, alors que les deux autorisations attaquées auraient été délivrées tant à lui-même qu’à son épouse, Madame XXX, le tribunal constate que les demandeurs ont procédé à la signification ultérieure de ce recours - à savoir en date du 24 juillet - à Madame YYY.
Les époux XXX sont à considérer, en tant que bénéficiaires des décisions attaquées, tiers intéressés au sens de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, et non pas en tant parties défenderesses, notion s’appliquant à l’autorité émettrice des décisions attaquées.
Or, si la signification de la requête introductive d’instance à la partie défenderesse, c’est-
à-dire l’autorité administrative émettrice de la décision litigieuse, doit intervenir, d’après les dispositions de l’article 4 (2) de la loi précitée du 21 juin 1999, au plus tard dans le mois du dépôt du recours sous peine de caducité, aucun délai n’est imposé par le législateur concernant la signification de la requête introductive d’instance aux parties tierces intéressées, laquelle, en vertu des dispositions de l’article 4 (4), peut même être opérée du fait que le tribunal l’ordonne, le cas échéant à un niveau avancé de l’instruction de l’affaire (trib. adm., 5 mai 2003, n° 15435, Pas. adm. 2005, V° procédure contentieuse, n° 199).
Il s’ensuit que la signification ultérieure de la requête introductive d’instance à Madame YYY, certes opérée à un stade avancé de la procédure, n’est pas de nature à frapper le recours d’irrecevabilité.
En ce qui concerne la question soulevée par l’administration communale quant à la recevabilité d’une requête unique portant sur deux décisions distinctes, il y a lieu de relever que si dans une même requête le demandeur attaque des décisions différentes émanant le cas échéant de plusieurs autorités, la démarche du demandeur ne saurait être sérieusement critiquée lorsque ces décisions sont intimement liées entre elles, sauf le risque par lui couru, en cas d’imprécision de sa requête introductive d’instance, que des moyens soient écartés dans la mesure où il n’est pas clairement dégageable à l’encontre de quelle décision précise ils sont dirigés.
Or le tribunal constate qu’en l’espèce les deux décisions déférées, certes différentes en leur objet, se situent néanmoins dans le même cadre réglementaire – le plan d’aménagement particulier cité ci-avant approuvé définitivement le 23 février 2001 par le conseil communal et par le ministre de l’Intérieur en tant qu’autorité de tutelle en date du 18 juin 2001 - et concourent à la réalisation d’un même projet.
Il s’ensuit que ce moyen d’irrecevabilité est à écarter.
En ce qui concerne la question de l’intérêt à agir des demandeurs, il échet de rappeler que l’intérêt pour agir est l’utilité que présente pour le demandeur la solution du litige qu’il demande au juge d’adopter (voir Encyclopédie Dalloz, Contentieux administratif, V° Recours pour excès de pouvoir (Conditions de recevabilité), n° 247).
En matière de recours en annulation dirigé contre un acte administratif, le demandeur doit justifier d’un intérêt personnel et direct à obtenir l’annulation de l’acte qu’il attaque. Il convient partant de se demander si l’acte visé a un effet vis-à-vis du demandeur et lui fait grief.
En matière d’urbanisme et, plus particulièrement, en présence d’un recours contentieux dirigé contre un permis de construire un ouvrage déterminé, la recevabilité requiert de la part du demandeur soit de pouvoir justifier de l’existence d’une situation de proximité par rapport à l’ouvrage projeté soit de pouvoir faire valoir un intérêt spécial.
Or les voisins directs par rapport à une construction projetée peuvent légitimement craindre des inconvénients résultant pour eux du projet. Ils ont intérêt à voir respecter les règles applicables en matière de permis de construire, du moins dans la mesure où la non-observation éventuelle de ces règles est susceptible de leur causer un préjudice nettement individualisé (cf.
trib. adm. 23 juillet 1997, n° 9474 du rôle, Pas. adm. 2005, V° Procédure contentieuse, n° 41 et autres références y citées). A qualité et intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation de construire le voisin direct longeant le terrain devant accueillir la construction projetée et ayant une vue immédiate sur celui-ci (cf. trib. adm. 4 juin 1997, n° 9278 du rôle, Pas. adm. 2005, V° Procédure contentieuse, n° 25 et autres références y citées).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs sont les voisins immédiats des constructions faisant l’objet des autorisations litigieuses.
Il s’ensuit que l’intérêt à agir se trouve être vérifié à suffisance de droit dans le chef des demandeurs au vu des situations respectives des propriétés et qu’ils ont un intérêt à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme.
Partant, le moyen d’irrecevabilité du recours en raison d’un défaut d’intérêt suffisamment caractérisé pour agir dans le chef des demandeurs laisse d’être fondé.
Enfin, en ce qui le moyen d’irrecevabilité pour libellé obscur, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, une requête introductive d’instance à déposer auprès du tribunal administratif doit notamment contenir, en dehors d’un exposé sommaire des faits, les moyens invoqués à l’appui du recours.
Si en règle générale l’exception de libellé obscur admise se résout par l’annulation de la requête introductive d’instance ne répondant pas aux exigences fixées par le texte légal en question, il convient dans le cadre de la loi du 21 juin 1999 d’avoir égard à son article 29 qui dispose que « l’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense » (trib. adm., 4 avril 2000, n° 11554, Pas. adm. 2005, V° Procédure contentieuse, n° 244).
Or en l’espèce, non seulement les parties demanderesses mentionnent - certes très succinctement - les moyens en appui de leur requête, à savoir des moyens relatifs au non-respect par les autorisations litigieuses des règles d’alignement et de profondeur ainsi que des obligations relatifs aux travaux d’infrastructures -, mais force est encore au tribunal de constater que tant l’administration communale que les époux XXX ont pris position par rapport à ces moyens, de sorte qu’en l’absence de grief effectif porté aux droits de la défense, le moyen d’irrecevabilité pour libellé obscur est à écarter (voir trib. adm., 12 juin 2002, n° 14304, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 223, p. 598).
Dès lors, le recours en annulation, par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Madame YYY, quoique valablement informée par une signification en date du 24 juillet 2004 du dépôt de la requête introductive d’instance des demandeurs n’a pas fait déposer de mémoire en réponse en son propre nom. Nonobstant ce fait, le tribunal statue néanmoins contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Quant au fond :
Monsieur XXX conteste formellement que l'autorisation n° 2005/40 délivrée le 27 octobre 2005 par le collège des bourgmestre et échevins et relative aux travaux d'infrastructure de lotissement liés à la construction de leur maison d'habitation ne serait pas conforme aux dispositions de la partie écrite du plan d’aménagement particulier en cause ou aux dispositions du plan d'aménagement général de la commune de Septfontaines et reproche aux demandeurs de limiter leurs critiques à une affirmation lapidaire.
En ce qui concerne l’autorisation n° 2005/42 délivrée par le bourgmestre de la commune de Septfontaines relative à la construction d'une maison unifamiliale sur le terrain leur appartenant, il affirme que les demandeurs eux-mêmes n’auraient respecté ni l’alignement prescrit, ni la profondeur prescrite lors de la construction de leur propre maison d'habitation.
Il conteste encore que l'autorisation leur délivrée violerait l’alignement et la profondeur prescrites. A ce sujet, il expose que l'alignement de leur future construction respecterait le recul sur rue de 6 mètres conformément au plan d’aménagement particulier approuvé par le ministre de l'Intérieur. Il fait encore plaider qu’en l'espèce, si la construction de leur maison dépasse très légèrement, à savoir de quelques centimètres à peine, les 12 mètres prescrits pour la profondeur des constructions maximales, leur construction resterait néanmoins « dans la zone de tolérance des « quelques 12 mètres» correspondant à la volonté des autorités publiques », le dépassement minime étant « parfaitement toléré par les autorités communales qui voulaient éviter des constructions disproportionnellement importantes dans le souci de respecter une cohésion dans les constructions faites au sein du plan d’aménagement particulier ».
Il en conclut qu’à l'évidence, aucune disposition légale ou réglementaire n'aurait été violée en l'espèce.
L’administration communale, pour sa part, relève de prime abord dans son mémoire en réponse le caractère vague des moyens des demandeurs, qui se limiteraient à avancer que l'alignement concernant la construction projetée ne respecterait pas l'alignement existant, sans apporter aucune précision quant à ce moyen, pour en conclure que ce moyen « des plus vagues » ne pourrait être que rejeté.
Elle conteste par ailleurs formellement que l'alignement ne serait pas respecté. Elle expose à ce sujet que le plan d’aménagement particulier, ni en sa partie graphique, ni en sa partie écrite, n'imposerait l'implantation des constructions sur la ligne antérieure prévue et affirme que le plan constituant le plan d’aménagement particulier ne serait en l’espèce pas suffisamment précis pour imposer un alignement strict.
En ce qui concerne le dépassement allégué de la profondeur prescrite par la construction, l’administration communale relève là également le caractère essentiellement vague du recours sur ce point. Elle affirme, en se basant sur l’article 24 du plan d’aménagement général, que la profondeur calculée conformément à cet article ne dépasserait pas 12 mètres, de sorte à être conforme aux prescriptions.
Enfin, en ce qui concerne le prétendu non-respect des infrastructures, elle relève que les demandeurs omettraient de présenter des griefs précis à l'encontre des autorisations attaquées.
Elle insiste sur le fait qu’il aurait appartenu aux demandeurs d’avancer des arguments concrets et un raisonnement explicite, au risque sinon d'astreindre le tribunal administratif de procéder à un réexamen complet de la décision litigieuse et de transformer le tribunal administratif en une itérative instance administrative investie du pouvoir de réinstruire de manière globale un dossier de demande d'autorisation.
En tout état de cause, elle affirme que les conditions imposées par les autorisations de construire attaquées seraient pleinement conformes au plan d’aménagement particulier pour ce qui est des réseaux d'infrastructures publiques.
Quant à la prétendue contrariété des plans du plan d’aménagement particulier avancée par les demandeurs, l’administration communale souligne que le plan initial a fait l’objet de conditions imposées par le conseil communal tant lors de l'adoption provisoire que lors de l'adoption définitive.
Les demandeurs, dans leur mémoire en réplique, rappellent les critiques formulées à l’égard des autorisations déférées, à savoir le fait que la construction des époux XXX ne respecterait pas l'alignement existant, que cet immeuble dépasserait la profondeur maximale prescrite de 1,47 mètres et que les infrastructures (trottoir et canalisation) ne seraient ni conformes au plan d’aménagement général, ni au plan d’aménagement particulier, ni à l'autorisation de construire délivrée aux consorts XXX.
Ils exposent ensuite pourquoi, à leurs yeux, il y aurait deux plans différents, dont un seul, élaboré par ordinateur par l'architecte … , approuvé provisoirement par le conseil communal en date du 4 décembre 2001 et définitivement en date du 23 février 2001, constituerait le seul plan valablement approuvé et dès lors le seul plan de référence.
En ce qui concerne leurs critiques relatives aux autorisations déférées, les demandeurs se réfèrent à un « plan des immeubles construits » à comparer « au plan initial … » pour en déduire qu’il résulterait de cette comparaison « clairement que les époux XXX n'ont pas respecté l'alignement existant qui est de 8,34 mètres ».
Ils font plaider qu’il résulterait des deux approbations du conseil communal que l'alignement des nouvelles constructions devrait respecter l'alignement existant, l'alignement existant qui devrait nécessairement avoir comme point de départ la maison ZZZ, préexistante au plan d’aménagement particulier en cause.
En ce qui concerne la question du respect de la profondeur maximale, les demandeurs font plaider qu’ « il échet de constater que l'immeuble des époux XXX dépasse la zone aedificandi […] de 1,47 mètres ».
Ils affirment néanmoins ne pas disposer du plan d'implantation des immeubles en question et en demandent la communication « en temps utile étant donné qu'elle s'avère importante pour le présent litige ».
Enfin, ils réitèrent leur affirmation selon laquelle l'immeuble des consorts XXX ne serait ni conforme au plan …, ni conforme au « plan actuel », à savoir le plan d’aménagement particulier dont se prévalent tant l’administration communale que les époux XXX.
Quant au non-respect allégué des prescriptions relatives à l’infrastructure, les demandeurs relèvent que la partie écrite du plan d'aménagement général de la commune de Septfontaines prévoirait en son article 47, point 5 que « des collecteurs d'égout doivent avoir été installés et raccordés au réseau communal de la canalisation existante ». Or, ils affirment que Monsieur XXX aurait installé une citerne de collecte d'eaux usées qu’ils supposent être vidée au moyen d’une pompe. Relevant à ce sujet que l'utilisation d'une telle pompe serait interdite par l'autorisation de construire délivrée aux époux XXX, ils en concluent que les prescriptions relatives à l'infrastructure n'auraient pas été respectées par les époux XXX.
Ils font enfin exposer qu'il ressortirait clairement du plan d’aménagement particulier que le trottoir devait être achevé jusqu'à la fin de la parcelle ; le trottoir devant l'immeuble des époux XXX s'arrêtant cependant à la fin du périmètre de construction, ils estiment que ceci ne serait pas conforme au « plan prévu par l'architecte … ».
Dans son mémoire en duplique, l’administration communale, tout en admettant que le plan d’aménagement particulier ne serait « pas suffisamment précis sur certains points et contradictoire sur d'autres » réitère ses moyens développés dans le cadre de son mémoire en réponse.
Monsieur XXX maintient dans sa duplique le moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir suffisant dans le chef des parties demanderesses.
Il maintient également que l’autorisation délivrée serait régulière et soulèvent « la forclusion » du moyen tiré de la prétendue contrariété des plans du plan d’aménagement particulier.
Le tribunal tient de prime abord à rappeler qu’il est en l’espèce saisi d’un recours contentieux portant contre des actes déterminés, de sorte que l’examen auquel il doit se livrer ne peut s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués par les demandeurs, mais que son rôle ne consiste en revanche pas à procéder indépendamment des moyens avancés par les demandeurs à un réexamen général et global de la légalité des décisions déférées. Il appartient dès lors aux requérants d’établir positivement que les décisions attaquées sont illégales pour l’un des motifs énumérés à l’article 2, alinéa 1er de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
En l’espèce, il aurait ainsi appartenu aux parties demanderesses, dont le recours en annulation porte, d’une part, sur une autorisation délivrée par le collège des bourgmestre et échevins portant sur la réalisation de divers travaux d’infrastructure de lotissement et, d’autre part, sur une autorisation de bâtir délivrée par le bourgmestre, d’établir que les autorisations déférées sont contraires à la réglementation urbanistique applicable.
Le tribunal tient tout particulièrement à souligner à cet égard que son contrôle ne peut s’exercer que par rapport aux deux autorisations déférées - constituée en ce qui concerne le permis de bâtir d’une partie écrite et d’une partie graphique -, le tribunal administratif n’étant en revanche pas compétent pour vérifier si les constructions réellement érigées sont conformes à l’autorisation émise, étant donné que dans le cadre d’un recours en annulation. Le juge administratif n’est compétent que pour vérifier la légalité des décisions attaquées et non pas pour vérifier si les constructions érigées sur base desdites décisions y sont conformes, ceci constituant un problème d’exécution desdites autorisations échappant à la compétence des juridictions administratives (voir trib. adm. 27 novembre 2002, n° 11810, confirmé sur ce point par arrêt du 22 mai 2003, n° 15754C et 15827C, Pas. adm. 2005, V° Urbanisme, n° 313).
Or force est de constater que si le recours tel qu’introduit par les demandeurs porte formellement contre deux autorisations, leurs moyens en revanche prennent uniquement appui sur un plan d’aménagement particulier pour critiquer en fait les constructions telles que réalisées.
Le tribunal se doit de citer à ce sujet le mémoire en réplique des demandeurs qui, en guise de précision des critiques formulées dans la requête introductive d’instance, affirme que : « la construction des [époux XXX] ne respecte pas l’alignement existant (…) ; l’immeuble des consorts XXX dépasse par ailleurs la profondeur maximale prescrite (…) ; les infrastructures (trottoir et canalisation) ne sont ni conformes au PAG, ni au PAP, ni à l’autorisation de construire délivrée aux consorts XXX ».
Le tribunal relève encore que les demandeurs n’indiquent en aucun moyen en quoi les autorisations - et en particulier les plans autorisés – violeraient concrètement la réglementation urbanistique applicable, mais qu’ils se limitent à affirmer, en comparant deux versions du plan d’aménagement particulier, que les époux XXX n’auraient pas respecté telle ou telle prescription.
Force est encore de constater que les demandeurs n’ont pas indiqué quelles mesures autorisées par le permis de bâtir seraient illégales, tout comme leur mandataire, confronté à cette question lors de l’audience publique, n’a pas indiqué au tribunal, sur base des plans de constructions autorisés, pourquoi les demandeurs concluent aux dépassements reprochés au projet autorisé, pourtant chiffrés explicitement dans leur recours, si ce n’était de se rapporter aux deux versions divergentes du plan d’aménagement particulier. Or, il y a lieu de souligner que le tribunal est saisi en l’espèce de la question de la légalité d’autorisations de construire, et non de la question de la légalité ou de la régularité d’une version du plan d’aménagement particulier par rapport à l’autre.
Le tribunal constate encore que les demandeurs n’ont pas versé le plan d’implantation de la maison des époux XXX tel qu’autorisé par le bourgmestre et faisant partie intégrante de l’autorisation de construire déférée et qu’ils admettent ne pas en avoir eu connaissance.
Etant donné cependant qu’il n'appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties demanderesses et de vérifier lui-même sur base des plans de construction les moyens avancés par les demandeurs, en procédant par lui-même à divers mesurages, il y a lieu de retenir que la simple affirmation que les constructions autorisées dépasseraient certaines prescriptions d’alignement et de profondeur, affirmation non démontrée in concreto au tribunal sur base des plans pertinents, ne permet au tribunal de mettre utilement en cause ni la légalité ni le bien-fondé du permis de bâtir déféré.
En ce qui concerne l’autorisation délivrée par le collège des bourgmestre et échevins et portant sur la réalisation de divers travaux d’infrastructure de lotissement, le tribunal constate là encore que les demandeurs ne portent pas leurs critiques sur l’autorisation déférée, mais sur la situation matérielle existante, étant donné qu’ils reprochent aux époux XXX l’installation et l’utilisation d’une pompe et le non-achèvement d’un trottoir. Or, comme relevé ci-avant, il s’agit là, le cas échéant, de problèmes d’exécution des autorisations déférées, qui échappent à la compétence du juge administratif.
Il se dégage partant de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel des moyens présentés le recours en annulation est à rejeter comme n’étant pas fondé.
Monsieur XXX réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €. Il y a cependant lieu de constater que les conditions d’application et notamment l’établissement du caractère d’iniquité résultant du fait de laisser les frais non répétibles à charge de la partie défenderesse n’ont pas été rapportées à suffisance comme étant remplies en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;
déclare le recours subsidiaire en annulation recevable ;
au fond le dit non justifié et en déboute ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que présentée par Monsieur XXX ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 octobre 2006 par :
Mme Lenert, vice-président, Mme Lamesch, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Lenert 12