GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 21516C Inscrit le 13 juin 2006
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2006 Recours formé par M. XXX XXX, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 24 mai 2006, no 20897 du rôle)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juin 2006 par Maître Stef OOSTVOGELS, avocat à la Cour, assisté de Maître Carine LECOQ, avocat, au nom de M.
XXX XXX, né le 15 mai 1980 à XXX (Guinée-Conakry), de nationalité guinéenne, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié par le tribunal administratif le 24 mai 2006, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 12 décembre 2005, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme non fondée ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2006 par M.
le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER ;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;
Le conseiller rapporteur entendu en son rapport et Maître Laure MERSCH, en remplacement de Maître Stef OOSTVOGELS, ainsi que M. le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.
Par jugement rendu le 24 mai 2006, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a débouté M. XXX XXX de son recours principal tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 12 décembre 2005, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, le recours subsidiaire en annulation dirigé contre la susdite décision ministérielle ayant été déclaré irrecevable.
Maître Stef OOSTVOGELS, assisté de Maître Carine LECOQ, a déposé le 13 juin 2006 une requête d’appel en nom et pour compte de M. XXX, par laquelle il sollicite la réformation du susdit jugement.
L’appelant fait soutenir que les premiers juges, de même que le ministre, auteur de la décision querellée, auraient fait une mauvaise appréciation des circonstances de fait et de droit de la cause et il conclut à se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.
Réitérant l’exposé des faits présenté en première instance, il estime avoir établi l’existence dans son chef d’une crainte justifiée de persécution au sens de ladite convention, dès lors qu’originaire de la Guinée, ses jours y seraient menacés, au motif que le 18 janvier 2005, son frère, un militaire de carrière, l’aurait poussé à participer à un attentat contre le président guinéen. Il précise s’être réfugié chez sa cousine où il aurait appris que des voisins l’auraient vu tirer sur le président, qu’ils l’auraient dénoncé et que son frère aurait été arrêté. Sur ce, il aurait quitté son pays d’origine dans lequel les droits les plus fondamentaux seraient bafoués par les autorités judiciaires et où la peine de mort serait encore appliquée.
L’Etat a pris position dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2006. Dans son mémoire, le délégué du gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Sur le vu des faits personnels invoqués par l’appelant, qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour arrive à la conclusion que ceux-ci ont apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.
En effet, même en faisant abstraction de ce que le récit du demandeur d’asile apparaît relativement invraisemblable, force est de constater que les prétendues craintes de persécution en raison d’une participation plus ou moins volontaire à une tentative d’assassinat du président guinéen en janvier 2005, ne sont pas, dans le chef de M. XXX, empreintes du moindre arrière-fond politique, religieux, ethnique ou racial et partant ne sauraient justifier la reconnaissance du statut de réfugié. Le risque d’éventuelles poursuites judiciaires menées à l’encontre de l’appelant en raison de la tentative de perpétrer un crime de droit commun ne sauraient, à elles seules, emporter une conclusion différente.
L’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;
reçoit l’appel du 13 juin 2006 ;
le dit non fondé et en déboute ;
partant confirme le jugement entrepris du 24 mai 2006 dans toute sa teneur ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé par :
Marion Lanners, présidente, Marc Feyereisen, conseiller, Henri Campill, conseiller rapporteur, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.
le greffier en chef la présidente 3