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26/09/2006 | LUXEMBOURG | N°21547C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 septembre 2006, 21547C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 21547C Inscrit le 20 juin 2006

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2006 Recours formé par M. …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 17 mai 2006, no 20763 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 21547C Inscrit le 20 juin 2006

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2006 Recours formé par M. …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 17 mai 2006, no 20763 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2006 par Maître Sandra VION, avocat à la Cour, au nom de M. …, né le … à … (Kosovo / Etat de Serbie-et-

Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié par le tribunal administratif le 17 mai 2006, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 30 septembre 2005, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme non fondée, ainsi que d’une décision confirmative prise par le même ministre le 10 novembre 2005 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 2006 par M.

le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le conseiller rapporteur entendu en son rapport et Maître Sandra VION, ainsi que M. le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

Par jugement rendu le 17 mai 2006, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a débouté M. … de son recours principal tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 30 septembre 2005, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, telle que cette décision a été confirmée par le même ministre le 10 novembre 2005, suite à un recours gracieux de l’intéressé, le recours subsidiaire en annulation dirigé contre les susdites décisions ministérielles ayant été déclaré irrecevable.

Maître Sandra VION a déposé le 20 juin 2006 une requête d’appel en nom et pour compte de M. …, par laquelle est sollicité la réformation du susdit jugement en ce qu’il a rejeté son recours principal en réformation des décisions ministérielles litigieuses.

L’appelant fait soutenir que les premiers juges auraient fait une mauvaise appréciation des circonstances de fait et de droit de la cause et il conclut à se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Il estime avoir établi, au-delà d’un simple sentiment d’insécurité, l’existence dans son chef d’une crainte justifiée de persécution au sens de ladite convention. En effet, selon l’appelant, son appartenance à la minorité bochniaque du Kosovo l’aurait exposé et l’exposerait à des exactions de membres de la communauté albanaise du Kosovo. Dans ce contexte, il relève avoir fait l’objet de plusieurs agressions perpétrées à son encontre, tout en soutenant ne pas avoir pu et ne pas pouvoir compter sur une protection adéquate de la part des autorités chargées d’assurer l’ordre et la sécurité publics au Kosovo. Il fait encore état de ce qu’il serait particulièrement exposé à des actes de persécution « parce que son frère aîné était dans l’armée serbe pendant la guerre » et parce qu’il aurait « porté plainte à plusieurs reprises auprès de la police et de la KFOR lors de ses agressions ». Dans ce contexte, il soutient qu’ « il connaissait parfaitement ces groupes d’Albanais qui le terrorisaient et compte tenu du risque de dénonciation, il a fait l’objet de persécutions, allant même jusqu’à une tentative d’enlèvement ». Enfin, s’il n’avait pas fait état de persécutions concrètes depuis la fin de l’année 2004, ce serait parce qu’il se serait caché jusqu’à son départ au mois d’août 2005, date de son départ de son pays d’origine.

L’Etat a pris position dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 2006. Dans son mémoire, le délégué du gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Sur le vu des faits de la cause qui pour l’essentiel sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour arrive à la conclusion que ceux-ci ont apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ainsi, il appert à la lecture du rapport d’audition de l’intéressé en date du 14 septembre 2005 que c’est principalement l’appartenance à la minorité des bochniaques du Kosovo qui l’a poussé à quitter son pays d’origine en raison de sa crainte d’exactions émanant de membres de la population albanaise du Kosovo.

Or, la simple appartenance à une minorité ethnique n’est pas, à défaut d’éléments personnels, précis et actuels de persécution, de nature à justifier l’octroi du statut de réfugié politique et le tribunal a relevé à juste titre l’évolution somme toute positive de la situation de la minorité bochniaque du Kosovo, de même que le fait que les agressions personnelles alléguées par l’actuel appelant n’apparaissent pas être d’actualité.

La Cour est partant amenée à son tour à retenir que la fuite de l’appelant n’a été motivée que par un simple sentiment général d’insécurité, mais non pas par une crainte justifiée de subir des persécutions concrètes. Dans ce contexte, il y a encore lieu d’ajouter que l’appelant n’a ni au cours de son audition, ni au cours de la première instance mis les agressions par lui subies en relation avec les activités de son frère et qu’il manque spécialement de crédibilité en ce qu’en instance d’appel, il entend particulariser sa situation par le fait qu’il soutient connaître ses agresseurs, qui l’auraient recherché et le rechercheraient toujours en raison d’un risque de dénonciation, dès lors que dans son audition, il a expressément déclaré ne pas connaître ses agresseurs, précisant qu’ils auraient toujours été masqués.

L’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 20 juin 2006 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 17 mai 2006 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président, Marc Feyereisen, conseiller, Henri Campill, conseiller rapporteur, et lu par le vice-président Jean-Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21547C
Date de la décision : 26/09/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-09-26;21547c ?

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