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13/09/2006 | LUXEMBOURG | N°21911

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 septembre 2006, 21911


Tribunal administratif N° 21911 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 septembre 2006 Audience publique du 13 septembre 2006

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Recours formé par Monsieur … et son épouse Madame … et consorts contre cinq décisions du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 21911 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 s

eptembre 2006 par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats ...

Tribunal administratif N° 21911 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 septembre 2006 Audience publique du 13 septembre 2006

___________________________________

Recours formé par Monsieur … et son épouse Madame … et consorts contre cinq décisions du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 21911 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 septembre 2006 par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Rozaje (Etat de Monténégro), et de son épouse, Madame …, née le …. à Berane (Etat de Monténégro), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs communs …, née à Rozaje le …, …, née à Rozaje le …., …, né à Rozaje le …., et …, né à Rozaje le …, tous de nationalité monténégrine, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de cinq décisions émanant toutes du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, à savoir :

- décision du 5 septembre 2006 portant refus d’entrée et de séjour à l’égard de Madame … ;

- décision du 5 septembre 2006 portant refus d’entrée et de séjour à l’égard de Monsieur … ;

- décision du 5 septembre 2006 par laquelle Madame …, accompagnée de ses enfants mineurs préqualifiés a été placée, dans l'attente de son éloignement, au centre d'accueil intérimaire sur base de l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ;

- décision du 5 septembre 2006 par laquelle Monsieur … a été placé, dans l'attente de son éloignement, audit centre d'accueil intérimaire ;

- décision confirmative du 7 août 2006, prise sur recours gracieux, portant refus du statut de tolérance au profit des consorts …-… tel que prévu par les articles 13 (3) et suivants de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire ;

Vu l’ordonnance présidentielle du 8 septembre 2006 déclarant une requête en institution d’une mesure de sauvegarde à l’encontre des cinq décisions précitées non justifiée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 septembre 2006 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en sa plaidoirie à l’audience publique du 13 septembre 2006.

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Monsieur … et son épouse, Madame …, accompagnés de leurs enfants mineurs …, …, … et …, ci-après dénommés les « consorts … », après s’être vus définitivement déboutés de leur demande en obtention du statut de réfugié, obtinrent en date du 7 novembre 2005 de la part du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », une tolérance provisoire, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, « suite à l’avis du contrôle médical qui a conclu que l’enfant … … est atteinte d’une maladie d’une gravité exceptionnelle nécessitant la poursuite du traitement au Luxembourg pendant une durée prévisible de 6 mois ».

Suite à une réévaluation du dossier effectuée au mois de mars 2006, le ministre prit une décision datée du 4 avril 2006 portant refus du statut de tolérance sur base d’un avis du contrôle médical du 27 mars 2006 suivant lequel l'enfant … ne présenterait pas de pathologie médicale empêchant le rapatriement dans son pays d'origine.

Suite à un recours gracieux déposé en date du 29 juin 2006 par le mandataire des consorts …, reposant sur deux nouveaux certificats médicaux des médecins traitants de l'enfant …, le ministre prit une décision confirmative le 7 août 2006, confirmant sa décision antérieure.

Par deux arrêtés du 5 septembre 2006, le ministre refusa l’entrée et le séjour au Grand-

Duché de Luxembourg aux époux …-… et ordonna par deux arrêtés du même jour, notifiés le 6 septembre 2006, le placement des consorts … au centre d’accueil intérimaire au Findel en attendant leur éloignement du territoire luxembourgeois.

Par requête déposée le 7 septembre 2006, les consorts … ont fait introduire un recours en réformation sinon en annulation à l’encontre des deux décisions ministérielles de refus d’entrée et de séjour, des deux décisions de placement, toutes prises le 5 septembre 2006, ainsi qu’à l’encontre de la décision confirmative ministérielle du 7 août 2006 portant refus de l’octroi du statut de tolérance à leur profit.

Eu égard notamment aux délais d’instruction écourtés prévus par l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, le principe d’une bonne administration de la justice s’oppose à ce qu’un recours dirigé contre cinq décisions distinctes, même en présence d’un lien de connexité factuelle entrevue à partir de la situation des demandeurs, soit toisé par un seul jugement, de sorte que le tribunal limite le présent jugement dans un premier temps à l’analyse du recours introduit contre les deux décisions de placement prises par le ministre en date du 5 septembre 2006 à l’encontre des consorts ….

Ledit article instituant un recours au fond contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Ledit recours est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Par courrier déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 septembre 2006, le mandataire des consorts … signale que « suite à l’expulsion de mes mandants en date du 8 septembre 2006, le volet de mon recours relatif aux décisions administratives concernant les mesures de rétention est devenu sans objet » et qu’il renonce audit volet de l’affaire.

Au vu de cet état des choses, il convient de donner acte aux consorts … qu’il renoncent à ce volet du recours et il échet de procéder à une refixation de l’affaire concernant les deux décisions de refus et d’entrée et de séjour et la décision de refus du statut de tolérance.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en la forme pour autant qu’il est dirigé contre les deux décisions du 5 septembre 2006 ordonnant le placement de Monsieur … et de son épouse, Madame … ;

au fond, donne acte aux demandeurs qu’ils renoncent à ce volet du recours ;

les condamne aux frais pour le volet de l’instance ainsi toisé ;

réserve le recours et les frais pour le surplus ;

fixe l’affaire au rôle général en attendant le dépôt du mémoire en réplique.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 septembre 2006 par :

M. Ravarani, président, Mme Lenert, vice-président, M. Spielmann, juge, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani 3


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 21911
Date de la décision : 13/09/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-09-13;21911 ?

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