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02/08/2006 | LUXEMBOURG | N°21724

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 août 2006, 21724


Numéro 21724 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juillet 2006 Audience publique du 2 août 2006 Recours formé par Monsieur … contre un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 21724 du rôle, déposée le 26 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …,...

Numéro 21724 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juillet 2006 Audience publique du 2 août 2006 Recours formé par Monsieur … contre un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 21724 du rôle, déposée le 26 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité russe, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 juillet 2006 prorogeant pour la première fois son placement audit Centre de séjour provisoire pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 juillet 2006;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté critiqué;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 août 2006.

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En date du 6 juin 2006, Monsieur … fut appréhendé par des agents de la police grand-ducale dans un centre commercial au Kirchberg et un procès-verbal pour vol fut dressé à son encontre. Dans la mesure où Monsieur … ne disposait pas de papiers d’identité et de documents de voyage, une mesure de rétention fut ordonnée à son encontre par le substitut de service du parquet.

En date du 7 juin 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-

après désigné par le « ministre », prit à l’encontre de Monsieur … un arrêté de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois, décision qui fut notifiée à l’intéressé le 8 juin 2006 et exécutée à partir de la même date.

Le ministre prit le 6 juillet 2006 un arrêté ordonnant la prorogation de la mesure de placement de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification aux motifs suivants :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière;

Vu mon arrêté pris en date du 7 juin 2006 décidant du placement temporaire de l'intéressé;

Considérant qu’un laissez-passer a été demandé à plusieurs reprises auprès des autorités russes;

- qu’en attendant l’émission de ce document, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite, alors que l'intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement ; (…) ».

Cet arrêté fut notifié à Monsieur …le 7 juillet 2006 à 13.25 heures.

Par requête déposée le 26 juillet 2006, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision de prorogation prévisée du 6 juillet 2006.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre l’arrêté litigieux, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Le recours subsidiaire en annulation est en conséquence irrecevable.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient d’abord que la décision de prorogation critiquée serait intervenue en dehors du délai légal d’un mois au motif que la notification aurait dû être accomplie préalablement à la mesure de placement, de manière qu’elle aurait dû être faite le 6 juillet 2006 et non pas le lendemain.

Il est constant, à partir des pièces versées au dossier, que la décision de prorogation litigieuse entend prolonger une première décision de rétention expressément visée, en l’occurrence celle du 7 juin 2006. Dans la mesure où cette dernière décision fut notifiée à l’intéressé le 8 juin 2006 seulement et prit effet à cette même date, correspondant à l’expiration de l’effet de la mesure de rétention prise par le parquet, elle a pris cours à partir de cette même date du 8 juin 2006 et a déployé ses effets jusqu’au 7 juillet 2006. Dans ces conditions, il suffit qu’un arrêté de prorogation soit pris et notifié au plus tard à la date du 7 juillet 2006 pour que la mesure de placement soit valablement prorogée sans interruption. En présence de la notification de l’arrêté critiqué en date du 7 juillet 2006, telle que documentée par le procès-verbal de notification versé en cause, le moyen du demandeur basé sur une prétendue tardiveté de l’arrêté litigieux du 6 juillet 2006 laisse partant d’être fondé en fait.

En deuxième lieu, le demandeur conteste l’existence d’une nécessité absolue de proroger la mesure de placement en critiquant d’abord que le ministre aurait motivé l’arrêté critiqué de façon identique à l’arrêté initial du 7 juin 2006 sans énoncer des circonstances établissant la nécessité absolue d’une prorogation et en soutenant que, dans la mesure où il aurait indiqué être arrivé au Luxembourg en provenance de la France, il aurait pu être refoulé vers ce dernier pays sur base des accords de réadmission entre ces deux pays.

C’est cependant à juste titre que le délégué du gouvernement relève qu’un refoulement vers la France ne serait possible qu’en présence de preuves concrètes documentant que le demandeur serait arrivé directement du territoire français vers le Luxembourg et que la simple affirmation afférente du demandeur ne constitue pas une telle preuve, d’autant plus qu’il avait déjà mensongèrement prétendu au moment de son appréhension avoir introduit une demande d’asile en France. Il s’ensuit que ce moyen du demandeur est à rejeter.

Le demandeur estime finalement qu’il serait placé dans une structure le soumettant à un régime de détention correspondant à celui d’une détention au sens pénal, de manière qu’il n’aurait pas été placé dans un établissement approprié au sens de l’article 15 de la loi prévisée du 28 mars 1972.

C’est cependant à bon droit que le délégué du gouvernement précise que le demandeur n’a pas été incarcéré au Centre pénitentiaire, mais au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, établissement qui est distinct du Centre pénitentiaire à travers l’existence d’un bloc réservé à ces fins même s’il se trouve localisé matériellement dans l’enceinte du Centre pénitentiaire. Il y a lieu de retenir plus particulièrement que le placement des retenus et le régime leur appliqué suite aux événements du 30 janvier 2006 ont été considérés comme une situation qui doit être reconnue comme restant acceptable (cf.

Cour adm. 16 mars 2006, n° 21089 du rôle, non encore publié). Le moyen afférent du demandeur est partant à écarter.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours sous analyse n’est justifié en aucun de ses moyens et est à rejeter comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours principal en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, M. SÜNNEN, juge, et lu à l’audience publique du 2 août 2006 par le premier juge en présence de Mme WILTZIUS, greffier de la Cour administrative, greffier assumé.

s. WILTZIUS s. SCHROEDER 4


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 21724
Date de la décision : 02/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-08-02;21724 ?

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