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19/07/2006 | LUXEMBOURG | N°21633

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 juillet 2006, 21633


Tribunal administratif Numéro 21633 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 juillet 2006 Audience publique du 19 juillet 2006 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21633 du rôle et déposée le 10 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de lâ

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Tribunal administratif Numéro 21633 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 juillet 2006 Audience publique du 19 juillet 2006 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21633 du rôle et déposée le 10 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le…, de nationalité gambienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 juillet 2006 ordonnant son placement audit Centre de séjour provisoire;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 juillet 2006;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Daniel BAULISCH et Madame la déléguée du gouvernement Claudine KONSBRUCK entendus en leurs plaidoiries.

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Le 6 juillet 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après « le ministre », prit à l’encontre de Monsieur … une décision de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. La décision de placement est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière;

Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour du 6 juillet 2006;

Considérant que l'intéressé est démuni de toute pièce d'identité et de voyage valable;

- qu'il ne dispose pas de moyens d'existence personnels légalement acquis;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays;

Considérant qu'un laissez-passer a été demandé auprès des autorités gambiennes;

Considérant que l'éloignement immédiat de l'intéressé n'est pas possible;

Considérant qu'il existe un risque de fuite, alors que l'intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement.» Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2006, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle du 6 juillet 2006.

A l’appui de son recours, il fait valoir que le fait qu'il se trouve en séjour irrégulier au pays ne justifierait pas une mesure de placement à son égard, partant une privation de sa liberté. La privation de liberté devrait rester exceptionnelle et ne se justifierait qu'au cas où l'exécution de la mesure d'éloignement se révélerait être impossible en raison de circonstances de fait. Or, en l'espèce, de telles circonstances feraient défaut. De plus, un risque de fuite ou de soustraction à la mesure d'éloignement ne seraient pas concrètement donnés. Finalement, le fait que Monsieur … ne disposerait pas de moyens d'existence personnels ne saurait justifier une mesure de rétention à son égard.

Le délégué du gouvernement rétorque que Monsieur …, définitivement débouté de sa demande d'asile au Luxembourg par arrêt de la Cour administrative du 4 avril 2006, aurait été condamné, par le tribunal correctionnel de Luxembourg, à un emprisonnement de 18 mois pour trafic et usage de stupéfiants. A l'expiration de sa peine, le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration aurait pris à son encontre un arrêté de refus d'entrée et de séjour et aurait demandé un laissez-passer aux autorités gambiennes en vue de son rapatriement. Vu ses antécédents et l'absence de toute pièce d'identité le concernant, il aurait de plus ordonné son placement en attendant son rapatriement. Une telle mesure serait dès lors pleinement justifiée.

L’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée prévoyant un recours au fond en la matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit, lequel est également recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai de la loi.

Le moyen tiré de l'absence de circonstances concrètes justifiant son placement est à rejeter. En effet, celui-ci est justifié à suffisance de droit par l'arrêté de refus d'entrée et de séjour dont Monsieur … fait l'objet. Au-delà de toute considération tenant à une dangerosité éventuelle de la personne concernée, celle-ci, eu égard au seul fait de l’irrégularité de son séjour et de l’imminence de l’exécution d’une mesure d’éloignement dans son chef, présente en principe et par essence un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, fût-il minime (cf. Cour adm. 7 juillet 2005, n° 20030C du rôle), justifiant sa rétention administrative. De plus, étant donné que le demandeur est dépourvu de toute pièce d'identité et qu'il faut organiser son rapatriement, son un placement, par essence limité dans le temps, dans le but de ne pas rendre vaines les démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer de la part des autorités gambiennes, est à considérer comme justifié.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours en réformation laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 juillet 2006 par :

M. Ravarani, président, M. Schockweiler, premier vice-président, Mme Lenert, vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 21633
Date de la décision : 19/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-07-19;21633 ?

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