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19/07/2006 | LUXEMBOURG | N°21630

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 juillet 2006, 21630


Tribunal administratif Numéro 21630 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 juillet 2006 Audience publique du 19 juillet 2006

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Recours formé par Monsieur …, , contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21630 du rôle et déposée le 10 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au t

ableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , de nationalité algérienn...

Tribunal administratif Numéro 21630 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 juillet 2006 Audience publique du 19 juillet 2006

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Recours formé par Monsieur …, , contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

___________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 21630 du rôle et déposée le 10 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tendant à la réformation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 28 juin 2006 instituant à son égard une mesure de placement pour une nouvelle durée d'un mois audit Centre de séjour provisoire à partir de la notification de la décision en question;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 juillet 2006;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Louis TINTI, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame la déléguée du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

Par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 28 juin 2006, le placement de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière fut prorogé pour une nouvelle durée d'un mois à partir de la notification de ladite décision dans l'attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ladite décision repose sur les considérations suivantes:

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière;

Vu mon arrêté pris en date du 31 mai 2006 décidant du placement temporaire de l'intéressé;

Considérant qu'un laissez-passer a été demandé auprès des autorités algériennes;

Considérant que l’éloignement immédiat de l'intéressé n’est pas possible;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement».

Par requête déposée le 10 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision de prorogation du placement du 28 juin 2006.

Monsieur … fait exposer qu'il a fait l'objet d'une première mesure de placement en vertu d'un arrêté ministériel du 31 mai 2006. Un recours dirigé contre cette mesure fut rejeté par jugement du 29 juin 2006.

Il estime que les conditions légales pour la prorogation de la mesure de placement, notamment une nécessité absolue de reconduire la mesure, ne sont pas remplies. L'arrêté ministériel du 28 juin 2006 ne renseignerait pas en quoi une telle nécessité absolue serait donnée. En plus, elle n'existerait pas, le gouvernement ayant omis d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de procéder à un rapatriement du demandeur dans les plus brefs délais.

Il est d'autre part d'avis que le centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ne constitue pas un établissement approprié au sens de la loi et que son placement audit centre constituerait une mesure disproportionnée.

Le délégué du gouvernement souligne que, postérieurement à l'expiration du premier arrêté ordonnant le placement de Monsieur … pour une durée d'un mois, le gouvernement a entrepris d'autres démarches en vue d'arriver à un rapatriement de celui-ci vers son pays d'origine. Il s'oppose par ailleurs à un nouvel examen du moyen tiré du caractère inapproprié du centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, ce moyen ayant été rencontré dans le précédent jugement du tribunal administratif du 29 juin 2006.

Etant donné que l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972, précitée, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal. Par voie de conséquence, le recours subsidiaire en annulation est irrecevable. Le recours répondant par ailleurs aux exigences de forme et de délai, il est recevable.

Le moyen tiré de ce que le gouvernement n'aurait pas entrepris des démarches supplémentaires, postérieurement à l'expiration de la première période de placement, en vue du rapatriement de Monsieur …, laisse d'être fondé. Il y a tout d'abord lieu de signaler les difficultés qu'a éprouvées le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration pour constater l'identité exacte du demandeur qui avait présenté une demande d'asile sous l'identité de … . Il se dégage des pièces versées que le gouvernement a saisi l'ambassade d'Algérie le 6 juin 2006 d'une demande en délivrance d'un laissez-passer en insistant sur le caractère urgent de la requête et que le 27 juin, il a adressé au consulat d'Algérie à Bruxelles un rappel tout aussi insistant. Un accusé de réception avec l'engagement de donner les suites voulues à la demande des autorités luxembourgeoises a d'ailleurs été adressée à celles-ci le 7 juillet 2007 par le Consulat général d'Algérie à Bruxelles.

La nécessité absolue de proroger la mesure de placement pour la durée d'un mois n'a partant pas été valablement mise en doute par le demandeur.

Par ailleurs, le moyen de Monsieur … tiré du caractère disproportionné de la mesure de placement a été rencontré par le tribunal administratif dans le jugement rendu par rapport à la première décision de placement. Il n'y a pas lieu d'y statuer à nouveau, le demandeur restant en défaut de présenter un quelconque élément nouveau permettant au tribunal d'examiner actuellement la question sous un angle différent.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le recours laisse d’être fondé et le demandeur doit en être débouté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 juillet 2006 par :

M. Ravarani, président, M. Schockweiler, premier vice-président, Mme Lenert, vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 21630
Date de la décision : 19/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-07-19;21630 ?

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