Numéro 21093 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 mars 2006 Audience publique du 19 juillet 2006 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié
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JUGEMENT
Vu la requête, inscrite sous le numéro 21093 du rôle, déposée le 7 mars 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Lagos State, Nigeria), de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 décembre 2005 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 avril 2006;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 5 mai 2006 par Maître Barbara NAJDI pour compte de Monsieur …;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Caroline LECUIT, en remplacement de Maître Barbara NAJDI, et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 mai 2006.
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Le 19 avril 2004, Monsieur …, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».
En date du même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.
Il fut entendu en date du 22 septembre 2004 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.
Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », l’informa par décision du 29 décembre 2005, notifiée par courrier recommandé du 30 décembre 2005, que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :
« En mains le rapport d’audition de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 septembre 2004.
Il résulte de vos déclarations que vous seriez monté à bord d’un bateau pour vous rendre en Europe. Votre voyage aurait duré environ trois semaines. Vous ignorez à quel endroit vous auriez accosté. Ensuite, vous auriez été conduit en voiture jusqu’au Luxembourg. Vous n’auriez pas été contrôlé, mais vous auriez disposé d’un passeport de quelqu’un d’autre, mais vous ne pourriez vous souvenir à quel nom le passeport aurait été délivré. Vous indiquez que vous n’auriez rien payé pour votre voyage. Le dépôt de votre demande d’asile date du 19 avril 2004. Vous ne présentez aucune pièce d’identité.
Vous déclarez que vous auriez vécu depuis toujours à Odale Odiolowo Mushin/Lagos State.
Depuis 1999 vous auriez été membre de l’OPC (Oodua People’s Congress), de la fraction de Gani Adams. Vous indiquez que vous auriez été un simple membre de l’OPC et que votre charge aurait été la coordination des jeunes dans la région de Mushin. Au mois de mars 2004, Frederic Fasehun, n’aurait plus voulu que vous continuiez cette tâche. Ce dernier aurait eu des différends avec Gani Adams, parce qu’il aurait voulu qu’il s’affilierait à son mouvement. Vous précisez que Monsieur Fasehun n’aurait été membre non seulement de l’OPC, mais aussi du PDP (People Democratic Party), et de plusieurs autres organisations. Même si la région de Mushun aurait été sous le contrôle de Gani Adams, les partisans de Monsieur Fasehun seraient venus pour tuer des habitants de Mushin. Le 16 mars 2004 un de vos proches aurait envoyé ces partisans chez vous, mais comme vous les auriez vus venir, vous auriez pu fuir. Vous expliquez que vos proches seraient tous affiliés à l’organisation de Frederic Fasehun et qu’ils veulent que vous les rejoigniez. Finalement vous auriez décidé de quitter votre pays d’origine.
Enfin, vous ne faites pas état de persécutions personnelles ou d’autres problèmes.
La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile, qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Il y a d’abord lieu de relever que vous vous êtes rendu en Belgique pour continuer votre voyage en France, où vous avez été arrêté pour séjour illégal le 28 octobre 2005 en gare de Lille. Le fait de se rendre hors territoire luxembourgeois doit être interprété comme un refus de collaboration manifesté de votre part et considéré comme omission flagrante de vous acquitter d’obligations importantes imposées par les dispositions régissant les procédures d’asile au sens de l’article 6 f) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.
De plus, le procès verbal français, daté du 28 octobre 2005 contient certaines déclarations contraires à celles avancées auprès des autorités luxembourgeoises. En effet, tout d’abord vous avez mentionné que votre prénom serait … , tandis que vous avez indiqué à la Police Judiciaire au Luxembourg, de manière manuscrite, que votre prénom serait … . De même vous avez déclaré aux autorités françaises que le nom de jeune fille de votre mère serait … , mais que vous ignoriez son prénom. A l’agent compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration du Luxembourg vous avez indiqué que votre mère s’appellerait … . Ensuite, vous avez énoncé au brigadier de police français que vous auriez le niveau d’études primaire, tandis que vous avez déclaré lors de votre demande d’asile au Luxembourg, que vous auriez fait douze années d’études secondaires.
A cela s’ajoute, que vous avez décrit aux autorités françaises que vous auriez effectué votre service national implanté au Nigeria, cependant vous avez confirmé à l’agent au Luxembourg que vous n’auriez pas effectué un service militaire. Par la suite, vous avez exprimé à la police française que vous n’auriez pas de documents sur vous, mais que vous disposeriez d’une carte de résident luxembourgeoise et d’une carte de membre de l’OPC, lesquelles se trouveraient au Luxembourg.
Notons que les demandeurs d’asile ne disposent pas de cartes de résidence, mais qu’ils ne détiennent qu’une attestation montrant que leur demande d’asile est en cours d’instruction. En ce qui concerne la carte de membre de l’OPC, vous avez expliqué aux autorités luxembourgeoises, que cette carte de membre serait au Nigeria. A cela s’ajoute que vous avez dit au brigadier de police français que vous auriez quitté votre pays en bateau au mois d’avril 2004 à partir de Cotonou/Bénin. Cette déclaration entraînerait que votre pays d’origine serait le Bénin et non le Nigeria.
Il convient également de relever les contradictions contenues dans le rapport d’audition en lui-même. En effet, vous déclarez d’abord que vous n’auriez pas été affilié à un parti politique, mais que votre père aurait été membre d’un parti politique, pour dire plus tard, que vous seriez membre de l’OPC depuis 1999. Par la suite vous énoncez que vous auriez été membre de la fraction de Gani Adams. A cela s’ajoute, que vous attestez d’abord que vos problèmes auraient commencé en 2002. Des personnes auraient été tuées à Idiaraba et Mushin, mais que vous n’auriez pas été témoin de ces batailles. Par après vous dites que vous n’auriez pas eu de problèmes en 2002, mais en date du 10 mars 2004, pour dire plus tard que vos problèmes auraient commencé le 16 mars 2004. A ce moment-
là, des membres de fractions de Fasehun et d’Adams, ainsi que des membres du PDP, auraient détruit des maisons dans la région de Mushin. Pour expliquer, vous dites que les membres de la fraction de Fasehun auraient voulu qu’Adams s’affilie à eux.
A ces contradictions s’ajoutent des ignorances de l’OPC. Vous expliquez que personne n’aurait crée l’OPC, mais que O’Odudua, un des ancêtres des Yoruba, et l’OPC seraient directement liés l’un à l’autre et seraient donc la même chose. Contrairement à ce que vous dites, l’OPC (Oodua People’s Congress), qui dérive son nom de Oduduwa, un ancêtre de l’ethnie des Yoruba, fut créé en août 1994 avec le but de protéger, défendre et avancer les intérêts des Yoruba. Les racines et le territoire des Yoruba se trouvent dans le sud-ouest du Nigeria. Un des fondateurs de l’OPC était Frederic Fasehun. Au cours des années quatre-vingt-dix, l’OPC s’est divisé en deux camps, d’un côté Frederic Fasehun, connu pour sa politique plutôt modérée et, de l’autre côté Gani Adams, qui mène une politique plus radicale et militante. En 2003 les deux camps se sont rapprochés. Même si Adams ne soutient pas les idées de Fasehun, les deux camps ne se combattent plus. Selon vos dires, Gani Adams aurait été expulsé de l’OPC et que vous travailleriez pour lui. En plus, vous mentionnez que Frederic Fasehun serait aussi affilié au PDP (People’s Democratic Party), ce qui semble impossible, comme ce dernier est un des fondateurs de l’OPC. De même paraît-il peu probable que Frederic Fasehun se serait adressé personnellement à vous, pour vous interdire la coordination des jeunes de votre région pour l’OPC.
Toutes ces remarques entraînent de sérieux doutes quant à votre personne et à votre récit. De plus, notons que vos connaissances de l’OPC ne correspondent pas à la réalité et donc, il en résulte des doutes importants quant à votre appartenance à ce parti politique.
Même en faisant abstraction de ces différentes constatations et en supposant les faits que vous alléguez comme établis, ils ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent, à eux seuls, fonder une crainte justifiée d’être persécuté dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, §2 de la Convention de Genève. En effet, votre crainte de vous faire tuer par vos proches parce qu’ils veulent que vous rejoigniez la fraction de Frederic Fasehun ne saurait constituer un des motifs visés par la Convention de Genève, de même que votre famille ne saurait être considérée comme agents de persécution selon cette Convention. A cela s’ajoute que vous ne faites personnellement pas état de persécutions. Il ne ressort également pas de votre dossier que vous auriez demandé une protection aux autorités nigérianes compétentes et il n’est pas établi que ces dernières auraient refusé ou seraient dans l’incapacité de vous fournir cette protection, d’autant plus que votre père aurait été membre du parti politique au pouvoir.
Enfin, vous n’apportez en l’espèce aucune raison valable justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre région de votre pays d’origine pour ainsi profiter d’une fuite interne.
Par conséquent, vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.
Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».
Le recours gracieux formé par courrier de son mandataire du 26 janvier 2006 ayant été rencontré par une décision confirmative du même ministre du 7 février 2006, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision ministérielle initiale du 29 décembre 2005 par requête déposée le 7 mars 2006.
L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Le recours subsidiaire en annulation est en conséquence irrecevable.
A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que les divergences mises en avant par le ministre entre ses déclarations lors de son audition du 22 septembre 2004 et celles lors de son arrestation en France le 28 octobre 2005 relativement à son identité seraient explicables par divergences de « transcription phonétique de la part des agents verbalisants ». Pareillement, les confusions et contradictions apparentes dans son récit seraient dues à des problèmes de compréhension des questions « qui par ailleurs n’étaient pas particulièrement claires » et du défaut de l’assistance d’un conseil et le demandeur fait valoir que « c’est avec beaucoup de prudence que doivent être tirées les conséquences de différents points de l’audition pris individuellement » et que son « récit doit être pris dans son ensemble et non pas par phrases isolées ».
Quant au fond de sa demande d’asile, le demandeur argue que les querelles et violences entre les fractions de Gani ADAMS et Frederic FASEHUN au sein du mouvement OODUA PEOPLE’S CONGRESS (OPC) seraient bien réelles et quotidiennement à l’ordre du jour, ainsi qu’en témoigneraient plusieurs rapports d’organisations internationales. Il ajoute que la circonstance que certains membres de la fraction FASEHUN seraient également des membres de sa famille « n’enlève en rien le caractère politique de cette persécution ».
Le représentant étatique soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.
Le demandeur rétorque en termes de réplique que ce serait à cause des reformulations des mêmes questions à différents moments lors de son audition et de ses réponses que le ministre aurait tiré la conclusion d’un manque de cohérence de son récit. Il estime que le fait qu’il a signé le procès-verbal de son audition avec la mention « lu et approuvé » serait une simple formalité et ne saurait être considéré comme la validation de ce qui a été acté.
Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue.
En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition du 22 septembre 2004, telle que celle-ci a été relatée dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.
En effet, même en faisant abstraction des incohérences contenues dans le récit du demandeur par rapport à ses déclarations faites aux autorités françaises, force est de constater que le demandeur n’a pas fait état à suffisance de droit d’un état de persécution ou d’une crainte de persécution correspondant aux critères de fond définis par la Convention de Genève, mais uniquement d’un sentiment général d’insécurité insuffisant pour lui reconnaître le statut revendiqué.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le ministre compétent a retenu que même en admettant la véracité de l’ensemble des allégations du demandeur, les problèmes invoqués par ce dernier en raison des conflits entre deux fractions de l’OPC proviennent exclusivement de personnes privées, à savoir des membres de l’OPC et partant de personnes étrangères aux autorités publiques. Or, s’agissant ainsi d’actes émanant de certains groupements de la population, il y a lieu de relever qu’une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités publiques pour l’un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile. En outre, la notion de protection de la part du pays d’origine de ses habitants contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel (cf.
Jean-Yves CARLIER : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 113, nos 73-s).
Pareillement, ce n’est pas la motivation d’un acte criminel qui est déterminante pour ériger une persécution commise par un tiers en un motif d’octroi du statut de réfugié, mais l’élément déterminant à cet égard réside dans l’encouragement ou la tolérance par les autorités en place, voire l’incapacité de celles-ci d’offrir une protection appropriée.
Or, en l’espèce, le demandeur reste en défaut de démontrer concrètement que les autorités nigérianes chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics ne soient ni disposées ni capables de lui assurer un niveau de protection suffisant, étant relevé qu’il ne s’est à aucun moment adressé aux autorités en place.
Pour le surplus, il n’appert pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal qu’une possibilité de fuite interne lui aurait été impossible, pareille possibilité de trouver refuge dans une autre partie de son pays d’origine paraissant tout à fait possible, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité d’un demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf. trib. adm. 10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2005, V° Etrangers, n° 62 et autres références y citées).
Il résulte des développements qui précèdent que le demandeur reste en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance, de manière que le recours en réformation doit être rejeté comme n’étant pas fondé.
PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours principal en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par:
M. SCHOCKWEILER, premier vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 19 juillet 2006 par le premier vice-président en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.
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