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11/07/2006 | LUXEMBOURG | N°21370C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 juillet 2006, 21370C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 21370 C Inscrit le 5 mai 2006

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Audience publique du 11 juillet 2006 Recours introduit par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 5 avril 2006, no 20646 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 21370 C Inscrit le 5 mai 2006

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Audience publique du 11 juillet 2006 Recours introduit par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 5 avril 2006, no 20646 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 mai 2006 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Haïti), de nationalité haïtienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié par le tribunal administratif à la date du 5 avril 2006, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 septembre 2005, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 17 octobre 2005 intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 mai 2006 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Brigitte Czoske, en remplacement de Maître Gilles Plottké, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 20646 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 novembre 2005 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, …, né le 3 août 1985 à Ennery (Haïti), de nationalité haïtienne, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 septembre 2005, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 17 octobre 2005 intervenue sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 5 avril 2006, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 5 mai 2006.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il aurait fait état dans son rapport d'audition de persécutions subies en raison de menaces de mort pesant sur sa personne, du fait d'être un membre actif du parti « FAMNI LAVALAS » de … et qu’il aurait fait état d'agressions graves qu'il aurait dû endurer à de nombreuses reprises.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 24 mai 2006 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Pour actualiser la situation en Haïti, le Gouvernement verse un rapport de la MINUSTAH (les forces de l'ONU) attestant la régularité des dernières élections, dont le second tour de scrutin a eu lieu le 21 avril 2006 et se félicitant de la restauration de la démocratie dans ce pays.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Une crainte de persécution doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de 2 subir des persécutions et force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation actuellement soumis à la Cour.

Interrogé sur son rôle au sein du parti Lavalas, l’appelant a répondu « je n’étais pas un député, je n’avais pas une fonction politique importante, je n’étais qu’un pion parmi d’autres.

Lorsqu’il y avait des manifestations je devais faire en sorte qu’il y ait aussi des jeunes d’autres régions qui soient présents ».

L’appelant n’a par ailleurs pas pris position par rapport aux récents développements dans son pays de provenance au sujet de la situation actuelle en Haïti, et n’a pas autrement spécifié les raisons qui justifieraient encore à l’heure actuelle les craintes alléguées.

Par ailleurs … reste en défaut de démontrer concrètement que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place toléreraient, voire encourageraient des actes d’agression de la part de bandes de jeunes.

Il s’y ajoute qu’il n’appert pas des éléments d’appréciation soumis qu’une possibilité de fuite interne lui aurait été impossible dans une autre partie de son pays d’origine, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité d’un demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile.

Il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que les craintes de persécutions mises en avant par … ne sont pas susceptibles de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef de sorte que le jugement du 5 avril 2006 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 5 mai 2006, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 5 avril 2006 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Henri Campill, conseiller 3 et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21370C
Date de la décision : 11/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-07-11;21370c ?

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