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10/07/2006 | LUXEMBOURG | N°s20681,20682,20683

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 juillet 2006, s20681,20682,20683


Tribunal administratif N°s 20681, 20682 et 20683 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits le 22 novembre 2005 Audience publique du 10 juillet 2006 Recours formé par Monsieur … contre des décisions du bourgmestre de la commune de Beckerich en matière de permis de construire et de changement d’affectation

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 20681 du rôle et déposée le 22 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Laurent NIEDNER, avocat à

la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, ind...

Tribunal administratif N°s 20681, 20682 et 20683 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits le 22 novembre 2005 Audience publique du 10 juillet 2006 Recours formé par Monsieur … contre des décisions du bourgmestre de la commune de Beckerich en matière de permis de construire et de changement d’affectation

________________________________________________________________________

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 20681 du rôle et déposée le 22 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, indépendant, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Beckerich du 23 août 2005 par laquelle il lui fut refusé de réaliser l’aménagement de deux logements supplémentaires dans les combles de son immeuble situé à … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 22 décembre 2005, portant signification de ladite requête à Monsieur …, pensionné, demeurant à L-…, à Monsieur …, ouvrier, demeurant à L-…, à Monsieur …, technicien, demeurant à L-…, à Madame …, employée, demeurant à L-…, à Madame …, infirmière graduée, demeurant à L-…, ainsi qu’à l’administration communale de Beckerich, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, établie à L-8523 Beckerich, 6, Dikrecherstrooss ;

Vu les exploits de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE, agissant en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, des 8 et 9 décembre 2005, portant signification de ladite requête à Monsieur …, demeurant à L-…, à Madame …, demeurant à L-…, à Monsieur …, demeurant à L-…, à Madame …, demeurant à L-…, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de la résidence sise à …, représenté en justice par son syndic actuellement en fonction, à savoir la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 23 février 2006 par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de Beckerich, notifié le même jour par acte d’avocat à avocat au mandataire du demandeur ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2006 par Maître Laurent NIEDNER au nom de Monsieur …, notifié le même jour par acte d’avocat à avocat au mandataire de l’administration communale de Beckerich ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 20682 du rôle et déposée le 22 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Laurent NIEDNER, préqualifié, au nom de Monsieur …, également préqualifié, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision implicite de refus du bourgmestre de la commune de Beckerich, résultant du silence gardé par lui pendant un délai de plus de trois mois à la suite de l’introduction de sa demande du 3 mars 2005 tendant à obtenir un changement d’affectation des combles situés dans la résidence précitée, située à … ;

Vu les exploits précités de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE et de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, des 8, 9 et 22 décembre 2005, par lesquels ledit recours a été signifié à Monsieur …, Madame …, Monsieur …, Madame …, au syndicat des copropriétaires de la résidence sise à …, à Monsieur …, Monsieur …, Monsieur …, Madame …, Madame …, ainsi qu’à l’administration communale de Beckerich, tous préqualifiés ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 février 2006 par Maître Marc ELVINGER, préqualifié, ledit mémoire ayant été notifié par acte d’avocat à avocat au mandataire du demandeur en date du même jour ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2006 par Maître Laurent NIEDNER, ledit mémoire en réplique ayant été notifié par acte d’avocat à avocat au mandataire de l’administration communale de Beckerich du même jour ;

III.

Vu la requête inscrite sous le numéro 20683 du rôle et déposée le 22 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Laurent NIEDNER, préqualifié, au nom de Monsieur …, également préqualifié, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision implicite de refus du bourgmestre de la commune de Beckerich résultant de son silence gardé pendant un délai de plus de trois mois à la suite de l’introduction d’une demande de régularisation du 10 février 2003 tendant à voir déclarer comme surface habitable les combles situés dans la résidence précitée, située à … ;

Vu les exploits précités de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE et de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, des 8, 9 et 22 décembre 2005, par lesquels ledit recours a été signifié à Monsieur …, Madame …, Monsieur …, Madame …, au syndicat des copropriétaires de la résidence sise à …, à Monsieur …, Monsieur …, Monsieur …, Madame …, Madame …, ainsi qu’à l’administration communale de Beckerich, tous préqualifiés ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 23 février 2006 par Maître Marc ELVINGER, préqualifié, pour compte de l’administration communale de Beckerich, lequel mémoire ayant été notifié en date du même jour au mandataire du demandeur ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2006 par Maître Laurent NIEDNER pour compte du demandeur, lequel mémoire ayant été notifié le même jour par acte d’avocat à avocat au mandataire de l’administration communale de Beckerich ;

I. & II. & III.

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Laurent NIEDNER, ainsi que Maître Marc ELVINGER en leurs plaidoiries respectives.

Par courrier du bourgmestre de la commune de Beckerich, dénommé ci-après le « bourgmestre », du 20 septembre 2001 adressé à la société à responsabilité limitée X., établie et ayant son siège social à L-…, dénommée ci-après la « société X. », portant sur une « demande d’autorisation de bâtir relative à l’aménagement de deux unités supplémentaires dans les combles de [la] résidence sise à Oberpallen, rue d’Arlon sur un terrain inscrit au cadastre sous le numéro 162/2677 section F de Oberpallen, et ayant déjà fait l’objet d’une autorisation en date du 05 mai 1999 », ledit destinataire fut informé de ce qui suit :

« Suite à votre requête, par laquelle vous sollicitez l’autorisation pour l’aménagement de deux unités supplémentaires dans les combles de votre résidence citée sous rubrique, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons pas donner une suite favorable à votre demande pour les raisons suivantes :

-

Il avait été expressément retenu dans notre autorisation de bâtir du 05 mai 1999 que les combles ne pourront pas être aménagés en espaces d’habitation.

-

Le nombre maximum de niveaux pleins destinés entièrement ou partiellement à l’habitation ne peut être supérieur à deux selon la partie graphique de notre plan d’aménagement général dûment approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 23 nov. 1976. Les étages mansardés, les étages aménagés dans les combles et les étages en retrait seront considérés comme étages pleins s’ils contiennent un ou plusieurs logements indépendants.

Cela veut dire que toute déclaration d’arrivée dans ces habitations sera refusée auprès de notre agent de population à la commune.

Néanmoins, nous sommes d’accord que lesdites habitations qui furent maintenant créées sans notre accord, puissent être profitées par les propriétaires des autres unités autorisées. » Le contenu de cette lettre précitée du 20 septembre 2001 fut à nouveau porté à la connaissance de la société X. par courrier du bourgmestre du 30 avril 2002, par lequel il a notamment été constaté que « sans égard aux prescriptions et conditions de l’autorisation de bâtir, [la société X. avait] tout de même procédé à l’aménagement définitif de deux unités de logement indépendantes lesquelles [ont été] illégalement louées à des tierces personnes ». Par le même courrier, le bourgmestre rappela audit destinataire que « les combles ne pouvaient pas être aménagés en espace d’habitation ».

Par courrier adressé le 14 mai 2002 au bourgmestre, Monsieur … réagissait par rapport au courrier précité du 30 avril 2002 en l’informant notamment de ce qu’il avait adressé aux locataires des logements situés dans les combles litigieux un préavis quant à la résiliation de leurs contrats de bail, tout en priant le bourgmestre de l’informer s’il n’était pas possible « d’envisager dans l’avenir d’augmenter le nombre de niveaux tout en sauvegardant le caractère rural du site », en envisageant notamment la possibilité d’utiliser « les combles à une autre fin ».

En réponse au courrier précité du 14 mai 2002, le bourgmestre informa la société X. qu’en ce qui concernait l’augmentation du nombre des niveaux, il y avait lieu de réviser le règlement sur les bâtisses de la commune de Beckerich, mais que pour l’instant, il y avait lieu de respecter les dispositions réglementaires en vigueur. Le bourgmestre réitéra par ailleurs sa proposition de mettre les espaces situés dans les combles à disposition des autres habitants de la résidence concernée, soit en location, soit par vente.

Par courrier du 10 février 2003 adressé au bourgmestre, Monsieur … sollicita l’autorisation de « légaliser l’aménagement de [ses] combles », à la suite d’une modification qui aurait été apportée au plan d’aménagement général de la commune de Beckerich autorisant un « troisième niveau supplémentaire par immeuble ».

Le bourgmestre informa le mandataire de Monsieur …, par courrier du 4 février 2005, de ce qui suit :

« J’ai l’honneur de vous informer que lors du dépôt de la demande d’autorisation, visant la construction d’une nouvelle résidence à L-…, Monsieur … demeurant à L-…, assumait le rôle de promoteur.

Le permis de bâtir ad hoc, délivré le 05 mai 1999 à X. s.à r.l., Luxembourg, précise clairement que les combles ne pourront pas être aménagés en espaces d’habitation.

Dans le contexte d’une demande d’autorisation à part, concernant l’aménagement de deux unités supplémentaires dans ces combles, cette position fut confirmée par la Commune (cf. missive du 20.09.01, qui énonce que « lesdites habitations qui furent maintenant créées sans notre accord, peuvent être profitées par les propriétaires des autres unités autorisées ». Elle relève aussi que « toute déclaration d’arrivée dans ces habitations sera refusée auprès de notre agent de population »).

Notre courrier du 30 avril 2002, adressé de nouveau à X., réitère ces considérations. En cas d’inobservation des conditions et dispositions réglementaires, le tribunal de justice serait saisi du dossier.

Compte tenu des échanges de lettres cités, y compris divers entretiens tout au long du chantier, Monsieur … connaissait bien la situation. Il savait parfaitement que les combles de l’immeuble ne pouvaient être aménagés en logement séparé.

Le 05 juin 2002, il fut une nouvelle fois proposé par la Commune, de mettre ces espaces à disposition des autres habitants de la résidence (soit en location, soit en vente). » Ledit mandataire réagissait pour compte de Monsieur … au courrier précité du 4 février 2005 par une lettre adressée le 3 mars 2005 au bourgmestre, par laquelle il attira son attention sur le fait « qu’entre-temps le plan d’aménagement général de la commune de Beckerich, partie écrite, a été modifié », lesdites modifications ayant été approuvées le 8 juillet 2003 par le ministre de l’Intérieur, de sorte qu’il devrait être possible d’aménager dans la zone dans laquelle se trouve l’immeuble litigieux, réservé entièrement ou partiellement à des fins d’habitation « deux niveaux plus un dans les combles et ceci sans aucune restriction ». Il sollicita par le même courrier « l’autorisation pour un changement d’affectation des combles de la résidence sise à … en surfaces de logement », au vu de ce que cette affectation devait être parfaitement licite eu égard aux réglementations en vigueur.

En date du 23 août 2005, le bourgmestre fit parvenir au mandataire de Monsieur … un courrier de la teneur suivante :

« Suite aux différentes requêtes de Monsieur …, suite à votre courrier du 03 mars 2005, sans préjudice aux remarques ou suggestions incluses dans nos courriers antérieurs, vu la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (publiée au Mémorial A n° 141 du 4 août 2004), vu la loi communale du 13 décembre 1988, vu le plan d’aménagement général dûment autorisé le 29 novembre 1976 et son règlement des bâtisses visé le 24 janvier 1977 par le Ministre de l’Intérieur vu la modification partielle de la partie écrite de l’ancien plan d’aménagement général, approuvée définitivement par le Ministre de l’Intérieur en date du 08 juillet 2003, vu le projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, approuvé provisoirement par le conseil communal en séance du 26 avril 2005, le bourgmestre refuse, à Monsieur … de réaliser les travaux demandés, à savoir : aménagement de deux logements supplémentaires dans les combles de son immeuble sis à l’adresse sous rubrique, pour les motifs suivants :

Le dossier, le projet et les plans ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, ni à celle en vigueur au moment de la demande, ni à celle en vigueur à la date de la présente :

1) réglementation en vigueur au moment de la demande :

a) le dossier n’est pas conforme à l’article 2.33. Chapitre « La demande d’Autorisation de bâtir » où il est indiqué qu’une « demande d’autorisation de bâtir doit contenir i.

un plan de façades, avec au moins les deux façades voisines existantes ii.

un plan d’implantation dans le site, comprenant le terrain naturel, au moins une coupe longitudinale et transversale comprenant toutes les indications des cotes avant et après le modelage éventuel du terrain » La demande introduite le 3 mars 2005 n’était pas complétée dans ce sens. D’ailleurs, aucune requête antérieure ne l’était.

b) Le projet et les plans ne sont pas conformes à l’article 2.31. chapitre intitulé « La dimension minimale d’une unité de logement » qui stipule que : « le nombre de studios par rapport à la totalité des logements dans les résidences ne pourra pas dépasser un quart du nombre des appartements » Dans la résidence de M. … il s’agit en l’occurrence de 4 appartements, ce qui fait au maximum 1 studio, et non pas 2 comme prévu.

2) réglementation en vigueur au moment de la présente a) Le dossier n’est pas conforme à l’article 79. et 81. précisant les pièces à l’appui d’une demande d’autorisation de bâtir b) La demande n’est pas conforme à l’article 7.4 qui dit que :

« le nombre de niveaux à construire est de 1,5 à 2 niveaux pleins. Les combles pourront être utilisés sur un niveau, à l’intérieur de la toiture ; toutefois l’aménagement des locaux d’habitation séparés (p. ex. studio ou appartements) est interdit. » c) La demande n’est pas conforme à l’article 27 précisant qu’en cas de transformation, il y a lieu d’aménager deux places de stationnement supplémentaires par logement. Ces emplacements devront figurer dans le projet soumis pour autorisation.

Finalement, les plans soumis ne coïncident pas avec la demande jointe : tandis que la dernière parle de 2 studios supplémentaires dans les combles, les plans précisent :

« COMBLES NON AMENAGEABLES ». Effectivement, les combles ne sont pas aménageables en logements séparés.

En résumé, M. … est toujours en situation de parfaite illégalité et nous le sommons une nouvelle fois d’arrêter de loger des gens dans des logements illégaux et de rétablir au plus vite les lieux dans un état de conformité avec la réglementation en vigueur.

Toutefois, nous tenons à vous rappeler que nous sommes toujours d’accord que lesdites habitations existantes et illégales, puissent être profitées par les propriétaires des autres unités autorisées, soit en location soit en vente. » Par une première requête déposée le 22 novembre 2005, inscrite sous le numéro 20681 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du bourgmestre du 23 août 2005.

Par une deuxième requête, également déposée en date du 22 novembre 2005, inscrite sous le numéro 20682 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision implicite de refus se dégageant du silence gardé par le bourgmestre pendant un délai de plus de trois mois à la suite de l’introduction de sa demande du 3 mars 2005 tendant à obtenir un changement d’affectation des combles situés dans la résidence sise à …, en surfaces de logement, ledit recours étant introduit « à toutes fins utiles », pour le cas où le tribunal déciderait de ne pas retenir la décision précitée du bourgmestre du 23 août 2005 comme constituant une décision portant sur une demande de changement d’affectation des locaux en question.

Par une troisième requête déposée également le 22 novembre 2005, inscrite sous le numéro 20683 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision implicite de refus du bourgmestre résultant du silence gardé par lui pendant un délai de plus de trois mois à la suite de l’introduction, par courrier du 10 février 2003, d’une demande tendant à la « légalisation » [il faudrait certainement lire « la régularisation »] de l’aménagement des combles situés dans l’immeuble litigieux. Dans le cadre de cette requête, le demandeur précise que la décision précitée du bourgmestre du 23 août 2005 ne constituerait certainement pas une réponse à la demande afférente datant du 10 février 2003.

Au vu de l’identité des parties et de l’objet en cause, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les recours inscrits sous les numéros du rôle 20681, 20682 et 20683 et d’y statuer par un seul et même jugement.

Il échet tout d’abord de retenir que ni en matière de changement d’affectation ni en matière de permis de construire, un recours de pleine juridiction n’est prévu, de sorte que seul un recours en annulation a pu être introduit en la présente matière.

Le tribunal est partant incompétent pour connaître des trois recours en réformation introduits en ordre principal.

En disposant que « dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif », l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif instaure une « présomption de décision de refus non datée et non notifiée » (F. SCHOCKWEILER, Le contentieux administratif et la procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, édit. 1996, n° 164), afin de permettre à l’administré de recourir à la justice pour contester l’inaction prolongée de l’autorité administrative compétente. Cette présomption naît à l’expiration du délai de trois mois après l’introduction de la demande et elle n’est pas limitée dans le temps, entraînant que l’administré n’est forclos dans aucun délai pour déférer aux juridictions administratives une telle décision implicite de rejet. Cependant, cette présomption est anéantie par l’émission, même après l’expiration du délai de trois mois suite au dépôt de la demande, d’une décision expresse statuant sur la demande en cause par l’autorité compétente, laquelle doit alors être considérée comme traduisant seule la position de l’autorité compétente sur la demande lui soumise.

En l’espèce, Monsieur … fit introduire, par le biais de son mandataire, par courrier recommandé du 3 mars 2005, une demande tendant à se voir autoriser à procéder à un changement d’affectation des combles aménagés dans la résidence située à …, en surfaces de logement.

S’il est vrai que le bourgmestre, auquel le courrier précité du 3 mars 2005 avait été adressé, n’a pas pris position par rapport à cette demande dans un délai de trois mois, il n’en demeure pas moins qu’en date du 23 août 2005, le bourgmestre émit une décision expresse quant à la demande en question, en s’y référant de manière explicite. Il s’agit partant d’une décision administrative individuelle de nature à faire grief au demandeur et susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, comme étant par ailleurs intervenue à la suite d’une demande afférente présentée par lui.

Il suit de ce qui précède que le recours en annulation introduit sous le numéro 20681 du rôle est à déclarer recevable pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai prévus par la loi. Il suit encore de ce qui précède que le recours en annulation introduit sous le numéro 20682 du rôle et dirigé contre un prétendu silence que le bourgmestre aurait gardé à la suite de la demande de changement d’affectation précitée du 3 mars 2005, au sujet duquel il est indiqué qu’il a été introduit à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal ne retiendrait pas que la décision précitée du 23 août 2005 constitue une réponse à la demande afférente du 3 mars 2005, est à déclarer irrecevable, au vu de ce qu’une décision expresse a été prise le 23 août 2005 par le bourgmestre.

En ce qui concerne le recours en annulation introduit sous le numéro 20683 du rôle, dirigé contre une prétendue décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le bourgmestre pendant un délai de plus de trois mois à la suite de l’introduction en date du 10 février 2003 d’une demande tendant à voir « légaliser » l’aménagement des combles litigieux, il échet de retenir que ce recours est également à déclarer irrecevable, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant, au vu de la décision expresse intervenue de la part du bourgmestre en date du 23 août 2005, étant entendu que la demande afférente tendait aux mêmes fins que celle du 3 mars 2005, à savoir l’autorisation d’aménager le grenier de la résidence litigieuse en surfaces d’habitation.

Dans le cadre de son recours en annulation dirigé contre la décision précitée du bourgmestre du 23 août 2005, le demandeur critique tout d’abord le fait que ladite décision statuerait « ultra petita », en ce qu’il reproche au bourgmestre d’avoir pris une décision en matière d’autorisation de construire, alors que seul un changement d’affectation des combles existants dans la résidence située à …, avait été sollicité dans le cadre des différentes demandes introduites par le demandeur auprès du bourgmestre.

Il échet tout d’abord de relever que c’est à bon droit que l’administration communale de Beckerich fait valoir que conformément à l’article 78 du règlement sur les bâtisses, une autorisation de bâtir est exigée « pour tout changement d’affectation d’un immeuble ou partie d’immeuble ». Par ailleurs, un changement d’affectation ne saurait être soumis, sauf disposition expresse dérogatoire prévue par la réglementation en vigueur, à d’autres règles que celles prévues en vue d’obtention d’une autorisation de construire, puisque c’est notamment la finalité de l’objet à autoriser qui détermine entre autres les critères et conditions à observer quant à la construction à ériger ou existante. Il ne saurait en effet être question de contourner les conditions prévues en vue de l’obtention d’une autorisation de construire par le biais d’une procédure subséquente tendant à obtenir un changement d’affectation et d’autoriser de cette manière une affectation d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble qui ne pourrait pas profiter d’une autorisation de construire.

Il échet de constater qu’en l’espèce le demandeur a procédé à l’aménagement illégal de deux logements séparés dans les combles d’une maison d’habitation, qui n’ont initialement été prévus et autorisés qu’afin de servir à un grenier, et qu’il a ensuite sollicité la « légalisation » voire le changement d’affectation des locaux en question en surfaces d’habitation, en essayant de convaincre le bourgmestre que ce faisant, il n’aurait pas à respecter les conditions légalement prévues en vue de l’obtention d’un permis de construire quant aux surfaces ou locaux litigieux. Le tribunal ne saurait toutefois partager cette approche du demandeur, en ce que, comme il a été relevé ci-avant, les dispositions applicables en matière de permis de construire s’appliquent également en cas de changement d’affectation d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble existant.

Il suit de ce qui précède que loin de statuer ultra petita, le bourgmestre a, à bon droit, fait application de la réglementation applicable en matière de permis de construire pour refuser le changement d’affectation sollicité par le demandeur.

Le demandeur reproche encore au bourgmestre d’avoir sollicité de sa part la remise de certains plans supplémentaires, à savoir un plan de façades, ainsi qu’un plan d’implantation dans le site, en estimant que le bourgmestre n’aurait pas eu besoin des documents en question pour instruire la demande de changement d’affectation, puisque la résidence litigieuse était déjà construite depuis des années.

En l’absence d’une prise de position de la part de la commune de Beckerich au sujet de ce reproche, il échet néanmoins de retenir que dans la mesure où, comme il vient d’être relevé ci-avant, le bourgmestre était habilité à instruire la demande présentée par le demandeur suivant la procédure applicable en matière de permis de construire, il pouvait valablement exiger de la part du demandeur les mêmes pièces que celles qui sont à introduire en vue de l’obtention d’un permis de construire.

Partant, il était en droit de solliciter les plans litigieux, tels qu’exigés par la partie écrite du plan d’aménagement général sous l’article 2.3 à la suite de la modification partielle de ce plan, telle qu’approuvée définitivement par le conseil communal le 24 mars 2003 et par le ministre de tutelle le 8 juillet 2003. Il s’ensuit que le moyen afférent est à écarter pour ne pas être fondé.

Le demandeur reproche en outre au bourgmestre d’avoir basé sa décision litigieuse sur un motif illégal, en ce qu’il aurait arbitrairement retenu qu’il était envisagé de transformer les combles en deux logements d’habitation séparés, alors qu’une telle demande ne lui aurait jamais été soumise, la seule demande dont le bourgmestre aurait été saisie aurait concerné un simple changement d’affectation d’une surface non habitable en surface habitable. Il estime dans ce contexte que l’aménagement intérieur des combles, une fois autorisé en tant que surface d’habitation, ne nécessiterait aucune autorisation particulière de la part du bourgmestre, en ce que l’aménagement desdits combles en un seul appartement ou en deux logements séparés ne serait pas de nature à affecter les murs porteurs ou l’aspect extérieur de la résidence, de sorte qu’aucune autorisation spéciale de la part du bourgmestre ne serait exigée à cet effet.

En l’absence d’une prise de position quant à ce reproche par la commune de Beckerich, il échet de constater que s’il est vrai que par la demande précitée du 3 mars 2005, le demandeur n’a pas expressément sollicité un changement d’affectation en ce qui concerne deux logements séparés situés dans les combles de la résidence litigieuse, il n’en demeure pas moins qu’il a sollicité un changement d’affectation des combles en question en surfaces de logement afin de régulariser une situation illégale existante au moment de l’introduction de ladite demande, ladite situation illégale ressortant déjà de son courrier antérieur du 10 février 2003 par lequel il sollicitait une « légalisation » de l’aménagement illégal des combles en question. Dans le cadre de l’instruction de la demande lui soumise tendant à voir autoriser les surfaces litigieuses en tant que surfaces d’habitation, le bourgmestre était partant en droit et même obligé de tenir compte de la situation illégale telle que créée par le demandeur.

Il échet encore de constater qu’il n’est pas contesté en cause et il ressort d’ailleurs des pièces et éléments du dossier que les combles litigieux avaient été aménagés par le demandeur en deux logements séparés qu’il avait, de son propre aveu, loués à deux locataires.

Aucun reproche ne saurait partant être fait au bourgmestre d’avoir instruit la demande lui soumise en considération de ce qu’il lui était demandé de « régulariser » une situation existante.

D’une manière générale, il échet de retenir qu’un permis de construire n’est pas seulement délivré au vu de l’aspect extérieur d’une maison d’habitation, mais également au vu de ses aménagements intérieurs, ceci afin de vérifier le respect de toutes les dispositions du plan d’aménagement général de la commune et plus particulièrement de celles fixant le nombre maximum de logements autorisés par immeuble.

Il suit de ce qui précède que le moyen afférent est à écarter pour ne pas être fondé.

Le demandeur prétend ensuite qu’à la suite des modifications apportées en 2003 au plan d’aménagement général de la commune de Beckerich, une « régularisation automatique » aurait eu lieu, à laquelle il serait « interdit de revenir après », du fait que ladite modification réglementaire aurait permis l’aménagement des deux studios litigieux dans les combles de la résidence située à …. Il reproche partant à la décision du bourgmestre de violer cette « régularisation automatique », de sorte qu’elle devrait encourir l’annulation. Dans le même contexte, il critique le fait par le bourgmestre de s’être basé sur la réglementation applicable au moment de l’émission de sa décision litigieuse du 23 août 2005, alors qu’il estime que la seule réglementation dont il devrait bénéficier dans le cadre de son litige l’opposant à la commune de Beckerich serait celle qui aurait été applicable à un certain stade de son échange de courrier avec la commune de Beckerich, tendant à voir régulariser la situation illégalement créée par lui et qui lui aurait été favorable.

Dans son mémoire en réponse, l’administration communale de Beckerich soutient que ce serait exclusivement la réglementation applicable au moment de l’émission de la décision litigieuse qui devrait déterminer la légalité de celle-ci et qu’en l’espèce, à la suite de l’approbation provisoire des modifications à apporter au plan d’aménagement général de la commune de Beckerich, décidée en date du 25 avril 2005, partant à une date antérieure à celle de la décision litigieuse, celles-ci auraient dû être prises en considération par le bourgmestre lors de la prise de sa décision. Or, lesdites modifications contiendraient l’interdiction d’aménager des combles en logements séparés, c’est-à-dire distincts du niveau inférieur.

La commune de Beckerich rappelle dans ce contexte que s’il est vrai qu’un plan d’aménagement général provisoirement approuvé n’est pas de nature à produire des effets « positifs », dans la mesure où ladite décision provisoire ne serait pas de nature à être invoquée par un bourgmestre à l’appui de la délivrance d’une autorisation de construire, il n’en demeurerait pas moins que ladite décision réglementaire produirait un effet « négatif », conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, en interdisant d’autoriser des constructions, ainsi que des travaux non autrement définis qui seraient contraires aux dispositions du plan ainsi provisoirement adopté, ladite interdiction s’appliquant également à un changement d’affectation. La commune de Beckerich rappelle ainsi qu’à partir du vote provisoire d’un plan d’aménagement particulier ou général, aucune autorisation incompatible avec les dispositions du nouveau plan ne peut être délivrée.

La commune de Beckerich s’oppose encore au raisonnement développé par le demandeur en ce que celui-ci estime que la situation illégalement créée par lui se serait vue régularisée d’une manière automatique du fait d’une modification apportée au plan d’aménagement général de la commune de Beckerich, qui aurait pendant une certaine période été en vigueur au cours de son échange de courriers avec la commune de Beckerich au sujet de la résidence litigieuse. La commune de Beckerich soutient en effet qu’en-dehors de toute décision d’autorisation du bourgmestre, aucune « légalisation automatique » n’aurait pu intervenir, d’autant plus que même sous l’empire de ladite modification réglementaire, le changement d’affectation sollicité par le demandeur n’aurait pas été de nature à justifier la délivrance d’une autorisation, au vu d’une condition posée par l’article 2.31 de cette réglementation fixant « le nombre de studios par rapport à la totalité des logements dans les résidences [qui] ne pourra pas dépasser un quart du nombre des appartements », condition qui n’aurait de toute façon pas été remplie.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur reprend son argumentation antérieure, en soutenant que la modification du plan d’aménagement général telle qu’approuvée provisoirement, en vigueur au moment de l’émission de la décision litigieuse, ne serait pas de nature à produire des effets quant à une demande tendant à obtenir seulement un changement d’affectation, et non pas l’autorisation de travaux. Pour le surplus, il soutient que les propriétaires d’un immeuble similaire situé dans les environs immédiats de la résidence litigieuse auraient pu obtenir une autorisation afin d’utiliser les surfaces dans les combles à des fins d’habitation, ce qui lui serait justement refusé, de sorte qu’il se serait vu traiter d’une façon différente par rapport à ses voisins.

La légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise (cf. trib. adm. 27 janvier 1997, n° 9724 du rôle, Pas. adm. 2005, V° Recours en annulation, n° 19 et autres références y citées).

Par ailleurs, le vote provisoire par un conseil communal concernant un projet d’aménagement communal a un effet négatif par l’applicabilité directe de la servitude mise en place, dès le dépôt du projet provisoirement approuvé à la maison communale, en dehors de toute autre étape dans la procédure d’approbation définitive du plan, dans ce sens uniquement que, conformément à l’article 21 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, applicable en l’espèce, toute construction et tous travaux contraires aux dispositions dudit projet sont interdits. Il s’ensuit qu’en attendant la finalisation de la procédure d’adoption d’un nouveau plan d’aménagement général, le bourgmestre, par application des dispositions de l’article 21 de la loi précitée du 19 juillet 2004, est appelé à examiner les demandes d’autorisation de construire lui soumises, notamment au regard de leur contrariété par rapport au nouveau projet de plan d’aménagement général, auquel cas, alors même qu’elles étaient susceptibles d’être autorisées sous l’ancienne réglementation, le bourgmestre n’est pas en mesure de les autoriser (cf. trib. adm. 6 octobre 2003, n° 15979 du rôle, Pas. adm. 2005, V° Urbanisme, n° 20 et autres références y citées).

Il suit tout d’abord de ce qui précède que c’est à bon droit que le bourgmestre s’est basé sur la réglementation en vigueur au jour où il a pris la décision litigieuse pour fonder celle-ci et plus particulièrement sur le plan d’aménagement général tel que modifié et approuvé provisoirement par le conseil communal en date du 25 avril 2005, dans la mesure où les dispositions contenues dans ces modifications, telles que provisoirement adoptées, sont de nature à s’opposer à la délivrance de tout permis de construire, exigé en l’espèce, comme il a été relevé ci-avant, de constructions ou d’aménagements qui seraient contraires aux dispositions telles que contenues dans le projet de modification en question.

C’est ainsi qu’il a valablement pu se fonder sur le plan d’aménagement général tel que voté provisoirement par le conseil communal en date du 25 avril 2005, contenant dans son article 7.4 notamment les dispositions qui suivent :

« Le nombre de niveaux à construire est de 1,5 à 2 niveaux pleins.

Les combles pourront être utilisés sur un niveau, à l’intérieur de la toiture ;

toutefois, l’aménagement des locaux d’habitation séparés (p.ex. studio ou appartements) est interdit. Dans les combles, des aménagements du dernier étage d’un duplex ou d’une maisonnette (appartements sur plusieurs niveaux) sont autorisés ».

C’est partant à bon droit que le bourgmestre a refusé de délivrer au demandeur une autorisation en vue de l’aménagement des combles de l’immeuble situé à …, en espaces d’habitation, distincts des logements séparés situés dans les étages inférieurs.

La seule considération que d’autres personnes auraient pu aménager dans la même zone d’habitation des espaces habitables dans les combles n’est pas de nature à énerver les conclusions qui précèdent, le tribunal n’étant pas saisi de l’analyse de la légalité de la situation afférente dans le cadre de la présente instance.

Aucun autre moyen n’ayant été invoqué à l’appui du recours sous analyse, il y a lieu de rejeter celui-ci pour ne pas être fondé.

Au vu des conclusions qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées par le demandeur tendant à se voir délivrer des indemnités de procédure dans le cadre des trois recours sous analyse.

En ce qui concerne les demandes formulées par la commune de Beckerich tendant à se voir allouer des indemnités de procédure, il échet de constater que les conditions légales en vue de l’allocation de telles indemnités ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de les rejeter pour ne pas être fondées.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître des trois recours en réformation introduits sous les numéros 20681, 20682 et 20683 du rôle ;

déclare irrecevables les recours en annulation introduits sous les numéros 20682 et 20683 du rôle ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit sous le numéro 20681 du rôle ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

rejette les demandes tendant à l’allocation d’indemnités de procédure sollicitées par le demandeur dans le cadre des trois recours introduits sous les numéros 20681, 20682 et 20683 du rôle ;

rejette également les demandes tendant à l’allocation d’indemnités de procédure sollicitées par la commune de Beckerich dans le cadre des trois recours introduits sous les numéros 20681, 20682 et 20683 du rôle ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, premier vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 10 juillet 2006 par le premier vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 15


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : s20681,20682,20683
Date de la décision : 10/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-07-10;s20681.20682.20683 ?

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