Tribunal administratif N° 20984 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 février 2006 Audience publique du 31 mai 2006 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 20984 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 février 2006 par Maître Adrian SEDLO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Nigéria), de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 10 novembre 2005, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, « décision ministérielle confirmée par une décision notifiée le 7 janvier 2006 suite à un recours gracieux daté du 27 décembre 2005 » ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2006 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 29 mai 2006, en présence de Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER, qui s’est rapporté aux écrits de la partie étatique.
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Le 7 mai 2003, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-
après dénommé « la Convention de Genève ».
Le 29 juillet 2003, il fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.
Par décision du 10 novembre 2005, notifiée en mains propres en date du 25 novembre 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, entre-temps en charge du dossier, l’informa de ce que sa demande avait été rejetée aux motifs suivants :
« J'ai l'honneur de me référer à la demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère de la Justice en date du 7 mai 2003.
En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du même jour et le rapport d'audition de l'agent du Ministère de la Justice du 29 juillet 2003.
Il ressort du rapport de Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté … /Nigéria en avion, sans préciser la date. Un homme vous aurait accompagné au Luxembourg et vous aurait donné un passeport, le billet d'avion et de l'argent. Vous ignorez avec quelle compagnie aérienne vous auriez voyagé et où vous auriez atterri. Après avoir quitté l'aéroport, vous et cet homme auriez pris le train pour le Luxembourg. Vous seriez arrivés le 6 mai 2003. Vous ne présentez aucune pièce d'identité.
Il résulte de vos déclarations que vous seriez né à .. et que vous vous seriez installés à Kano State vers 1994 pour y ouvrir un commerce.
Vous dites que vous auriez eu une relation en secret avec une fille musulmane, de l'ethnie Hausa, pendant deux ans. Vous auriez été conscient qu'il serait strictement défendu, selon la loi de la sharia, de sortir en tant que chrétien avec une musulmane. En janvier 2003, la fille en question serait tombée enceinte et aurait voulu avorter. Elle aurait pris des médicaments sans surveillance médicale et en serait décédée après deux à trois jours. Le père de votre amie, un homme connu et puissant, aurait alors appris votre relation. Vous auriez trouvé une note sur la porte de votre maison vous rendant coupable de la mort de la fille et que les musulmans seraient à votre recherche. Vous auriez alors quitté votre domicile, de peur de vous faire tuer par des musulmans et de la sharia.
Enfin, vous admettez ne pas être membre d'un parti politique et que vous ne faites pas état d'autres problèmes.
Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d'asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle, qu'elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Force est cependant de constater qu'à défaut de pièces, un demandeur d'asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Or, il convient de relever les différentes contradictions et invraisemblances. En effet, tout d'abord vous déclarez que vous auriez quitté Uromi à l'âge de 18 ans, après que vous auriez terminé l'école secondaire en 1994. Vous dites que vous seriez né en 1973, donc vous auriez dû avoir 18 ans en 1991 et non en 1994. Ensuite vous dites à l'agent du Ministère que vous auriez terminé l'école en 1994 et que par après vous auriez étudié votre métier pendant quatre ans, avant de partir pour le nord du Nigéria. A Sambo Gari/Kano State, vous auriez eu une sorte de quincaillerie pendant quatre ans, jusqu'au moment où vous auriez quitté le Nigéria, en 2003. Ceci voudrait dire, que vous seriez venu à Sambo Gari en 1999. En admettant que vous auriez vraiment appris votre métier pendant quatre ans après avoir terminé l'école secondaire en 1994, vous auriez dû vous installer à Sambo Gari en 1998.
A cela s'ajoute que, selon votre récit, il y a de fortes contradictions en ce qui concerne les notes que vous auriez trouvées à votre porte, comme vous vous contredites à plusieurs reprises, qui aurait trouvé les notes. Vous indiquez que vous auriez été accompagné par un Monsieur pendant toute la durée de votre voyage, mais que vous ignorez où vous auriez atterri et qui aurait payé le voyage, ce qui est peu crédible, sachant que la somme d'argent à payer aux passeurs, constitue, d'une façon générale, des montants importants. De même vous déclarez que vous ignorez où vous auriez pris le train et si vous auriez changé de train pour venir au Luxembourg, ce qui est invraisemblable comme sur chaque billet de train, le lieu de départ et la destination du voyage sont bien indiqués.
Quoi qu'il en soit, les faits que vous invoquez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, fonder une crainte justifiée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève. En effet, votre peur, purement hypothétique, de vous faire tuer par la famille de votre copine ou par des musulmans ne saurait suffire fonder une demande en obtention du statut de réfugié, d'autant plus que ces derniers ne sauraient être considérés comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève. A cela s'ajoute que vous n'avez pas demandé de protection aux autorités nigérianes.
Enfin, notons que la sharia n'est pas appliquée aux non musulmans, à moins que si ces derniers acceptent de s'y soumettre.
Enfin, à la question d'une possibilité de fuite interne, vous n'apportez en l'espèce aucune raison valable justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre région de votre pays d'origine. En effet, vous auriez pu retourner à … , où votre famille habite et où vous auriez habité au moins jusqu'en 1994, sans y faire état de problèmes. Rappelons que le Sud du Nigéria est majoritairement peuplé de chrétiens et qu'il n'existe pas, en règle générale, des risques de persécutions pour ces derniers.
Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; 2) d'un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève.
La présente décision est susceptible d'un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai d'un mois à partir de la notification de la présente. (…) » Par courrier de son mandataire du 19 décembre 2005, Monsieur … introduisit un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 10 novembre 2005 en les termes suivants :
« Je vous prie de bien vouloir reconsidérer la décision de votre Ministère datée du 10 novembre 2005 et ayant été notifiée à mon mandant en date du 25 novembre 2005 (cf. décision en annexe), ladite décision refusant d’octroyer à mon mandant le statut de réfugié.
Je suis en effet d’avis que mon client remplit les conditions légales pour avoir droit au statut de réfugié.
La présente est à considérer comme un recours gracieux. (…) » Par lettre recommandée du 4 janvier 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration accusa réception de la prédite lettre du 19 décembre 2005 et informa le mandataire de Monsieur … qu’il ne considérait pas son courrier comme un recours gracieux « étant donné qu’il ne contient aucun moyen ou explication quant à sa motivation ».
Le 3 février 2006, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation contre la décision ministérielle du 10 novembre 2005, « décision ministérielle confirmée par une décision notifiée le 7 janvier 2006 suite à un recours gracieux daté du 27 décembre 2005 » la décision ministérielle de refus précitée.
Par lettre du 2 mars 2006, le mandataire de Monsieur … transmit au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration copie d’un jugement du tribunal administratif du 22 février 2006, n° 20986 du rôle, par lequel le tribunal a considéré un courrier identique à celui précité du 19 décembre 2005 comme constituant un recours gracieux, de sorte que par retour de courrier daté du 8 mars 2006, le ministre accepta de revoir sa position en les termes suivants :
« Maître, En mains votre courrier du 2 mars 2006 et le jugement du tribunal administratif du 22 février 2006.
Nous rapportant à ce jugement, les attestations de demandeur d’asile de Monsieur Sylvestre …, Madame (…) et Monsieur (…) seront de nouveau prolongées et vos mandants reconsidérés comme demandeurs d’asile. (…) ».
Il convient de relever à titre liminaire que l’objet du recours, tel qu’il a été délimité par le demandeur dans la requête introductive, vise une décision du 10 novembre 2005 du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et incidemment une décision du même ministre du 7 janvier 2006 laquelle confirmerait la décision précitée du 10 novembre 2005 suite à l’introduction d’un recours gracieux par le demandeur en date du 27 décembre 2005.
Or, il ne ressort ni des pièces versées en cause par le demandeur, ni du dossier administratif, ni même des écrits des parties respectives qu’une décision confirmative ait été émise le 7 janvier 2005, les seules décisions postérieures à la décision initiale du 10 novembre 2005 étant la décision ministérielle du 4 janvier 2006 refusant de considérer la lettre du demandeur du 19 décembre 2005 comme recours gracieux et partant de réexaminer son dossier au fond ainsi que la décision subséquente du 8 mars 2006 acceptant de considérer la lettre en question du 19 décembre 2005 comme recours gracieux.
Il s’ensuit que le recours se limite à la décision ministérielle du 10 novembre 2005, rejetant la demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.
Le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation au motif que seul un recours au fond est prévu par la loi en la matière.
Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu valablement être dirigée contre la décision ministérielle entreprises. Le recours en annulation, formulé à titre subsidiaire, est dès lors irrecevable.
Le délai de recours ayant été suspendu suite à l’introduction du recours gracieux du 19 décembre 2005, le recours en réformation, introduit par ailleurs dans les formes de la loi, est recevable.
Quant au fond, le demandeur reproche en substance au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la réalité et la gravité des motifs de crainte de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.
Il estime en effet avoir fait un récit cohérent quant à sa situation personnelle et quant à la situation de son pays d’origine, les incohérences « légères » relevées par le ministre en ce qui concerne certaines dates n’étant pas de nature à remettre en cause sa crédibilité, mais à mettre sur le compte du stress à l’occasion de son audition et de l’éloignement dans le temps des événements décrits.
Il affirme avoir dû quitter son pays d’origine pour fuir son entourage musulman, qui aurait cherché à le tuer à cause de la relation qu’il aurait entretenue avec une musulmane. Il explique à ce sujet n’avoir pas pu bénéficier d’une possibilité de fuite interne, étant donné que le Nigéria « et notamment les forces de police du Nigéria » seraient composés de nombreux musulmans.
Le délégué du Gouvernement estime pour sa part que le ministre a non seulement valablement motivé sa décision, mais qu’il a encore fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.
L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.
L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.
En effet, force est de constater que le demandeur a prétendument fui son pays d’origine pour échapper à la vindicte de la population musulmane de sa région qui aurait cherché à le tuer à cause de la relation qu’il entretenait avec une fille musulmane.
Il ressort cependant du récit du demandeur qu’il n’a subi aucune persécution effective dans son pays d’origine, mais qu’il aurait fui à cause de deux notes anonymes apposées à la porte de sa maison l’informant qu’il serait recherché (« They were looking for me »). Il ne ressort en particulier d’aucun élément tangible qu’il aurait effectivement été exposé à des menaces de mort, le demandeur ayant uniquement supputé un tel risque.
Il s’avère encore que la cause de cette menace, à la supposer établie, ne réside pas principalement dans le fait que le demandeur, de religion chrétienne, avait entretenu une relation avec une musulmane, mais plutôt dans le fait que le père de son amie l’ait accusé d’avoir tué sa fille. Il résulte en effet du récit du demandeur que sa maîtresse était tombée enceinte, et, voulant avorter, qu’elle avait pris des drogues qui l’auraient empoisonnée, de sorte que son père aurait tenu le demandeur pour responsable de cette mort.
Il s’ensuit que les persécutions mises en avant par le demandeur ne trouvent pas leur origine dans la race du demandeur, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou dans ses opinions politiques, mais dans un drame humain ayant apparemment provoqué une vendetta contre le demandeur.
Par ailleurs, les persécutions dont fait état le demandeur, émanant prétendument du père de sa maîtresse décédée et de la population musulmane locale, proviennent de tiers et non pas de l’Etat, de sorte qu’il appartient de surcroît au demandeur de mettre suffisamment en évidence un défaut de protection de la part des autorités. Une persécution ne saurait en effet être admise dès la commission matérielle d'un acte criminel, mais seulement dans l'hypothèse où des agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d'offrir une protection appropriée pour l’un des motifs des persécutions prévus par la Convention de Genève.
Or, le demandeur n’a pas démontré que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient ni disposées ni capables de lui assurer un niveau de protection suffisant, étant entendu qu’il n’a pas fait état d’un quelconque fait concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités en place.
Bien au contraire, il appert qu’il a préféré prendre la fuite sans même envisager de chercher la protection des autorités publiques.
Dans ces conditions, le demandeur n’a pas démontré un refus ou défaut concret et effectif de protection, rapporté à sa situation personnelle.
A cela s’ajoute que le demandeur reste en défaut d’établir des raisons crédibles suffisantes pour lesquelles il n’aurait pas été en mesure de s’installer dans une autre partie du Nigeria, et notamment, comme relevé par le ministre, au Sud du pays, peuplé majoritairement de chrétiens, l’affirmation du demandeur telles qu’actée lors de son audition et consistant à prétendre péremptoirement qu’il n’y bénéficierait d’aucune protection ne pouvant convaincre le tribunal compte tenu de l’étendue du Nigéria et de l’importance de sa population de plus de 100 millions d’habitants, où il lui aurait été possible d’échapper à ses persécuteurs.
Il suit de ce qui précède que le demandeur, indépendamment des incohérences relevées par le ministre, n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, déclare le recours non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 31 mai 2006 par :
M. Ravarani, président, Mme Lamesch, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.
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