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04/05/2006 | LUXEMBOURG | N°21064C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 mai 2006, 21064C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 21064C Inscrit le 27 février 2006

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2006 Recours formé par M. XXX XXX, Schrassig contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 26 janvier 2006, no 20384 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 21064C Inscrit le 27 février 2006

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2006 Recours formé par M. XXX XXX, Schrassig contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 26 janvier 2006, no 20384 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 février 2006 par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, au nom de M. XXX XXX, né le 25 janvier 1970 à XXX (Liberia), de nationalité libérienne, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié par le tribunal administratif à la date du 26 janvier 2006, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 juin 2005, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative prise par le même ministre le 24 août 2005 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 mars 2006 par M.

le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le conseiller rapporteur entendu en son rapport et Maître Daniel BAULISCH, ainsi que Mme le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES en leurs plaidoiries respectives.

Par jugement rendu le 26 janvier 2006, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a débouté M. XXX XXX de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 juin 2005, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant non fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 24 août 2005, intervenue suite à un recours gracieux de l’intéressé.

Maître Daniel BAULISCH a déposé le 27 février 2006 une requête d’appel en nom et pour compte de M. XXX, par laquelle est sollicité la réformation du premier jugement.

L’appelant fait en substance soutenir que les premiers juges auraient fait une mauvaise appréciation des circonstances de fait et de droit de la cause et il conclut à se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, dont il estime remplir les conditions d’admission pour avoir dû subir des persécutions en raison des activités politiques de sa mère.

Dans ce contexte, il réitère les motifs invoqués antérieurement à l’appui de sa demande d’asile, exposant avoir été contraint de quitter son pays d’origine, le Liberia, en raison des persécutions qu’il y aurait subies du fait de ses opinions politiques et de l’activisme politique de sa mère, membre de la famille de l’ancien président du Liberia, Samuel DOE et conseillère municipale du village de XXX. Il fait plus particulièrement état de ce qu’en février 2003, il aurait participé ensemble avec sa mère à un meeting lors duquel ils se seraient prononcés contre le parti de Charles Taylor, que par la suite, ils auraient été arrêtés et torturés et que sa mère n’aurait pas survécu aux tortures. M. XXX expose encore qu’il lui serait impossible de retourner dans son pays, alors qu’il y risquerait la peine de mort en tant qu’opposant politique.

L’Etat a pris position dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 mars 2006. Dans son mémoire, le délégué du gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour arrive à la conclusion que ceux-ci ont apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

En effet, étant donné qu’il se dégage du procès-verbal dressé le 10 novembre 2004 par la police grand-ducale, section des stupéfiants, que les empreintes digitales de l’appelant ont été attribuées par Interpol Bern à une personne dénommée XXX XXX, né le 25 février 1978, respectivement XXX XXX, né le 25 décembre 1978, ou encore par Interpol Vienne à un dénommé XXX XXX, né le 20 février 1978 au Sénégal, et qu’il est finalement connu par Interpol Wiesbaden sous les identités de XXX XXX, né le 24 juin 1967 en Sierra Leone et de XXX XXX, né le 25 mai 1968 au Liberia, état des choses à l’encontre duquel l’appelant n’apporte ni éclaircissement ni même un seul mot de contestation, force est de constater que pareil état des choses anéantit la crédibilité du récit de l’intéressé.

Or, pareil constat, même abstraction faite de toutes autres considérations, notamment en rapport avec le changement fondamental de la situation générale régnant au Liberia depuis la deuxième moitié de l’année 2003, implique à lui seul la conclusion que l’appelant reste en défaut de justifier dans son chef une crainte actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit l’acte d’appel du 27 février 2006 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 26 janvier 2006 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Marc Feyereisen, conseiller, Henri Campill, conseiller rapporteur, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 21064C
Date de la décision : 04/05/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-05-04;21064c ?

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