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21/03/2006 | LUXEMBOURG | N°20714C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 mars 2006, 20714C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20714 C Inscrit le 28 novembre 2005

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Audience publique du 21 mars 2006 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 27 octobre 2005, n° 19863 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 novembre 200...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20714 C Inscrit le 28 novembre 2005

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Audience publique du 21 mars 2006 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 27 octobre 2005, n° 19863 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 novembre 2005 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom d’…, née le …. à … (Serbie/Etat de Serbie-et-

Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 27 octobre 2005, à la requête de l’actuelle appelante tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 14 mars 2005, lui notifiée par lettre recommandée du 16 mars suivant, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 25 avril 2005 prise sur recours gracieux de la demanderesse ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 décembre 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller Marc Feyereisen en son rapport et Maître Louis Tinti, ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 19863 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 mai 2005 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, …, née le (Serbie/Etat de Serbie-et-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, ayant demeuré à L-

…, a demandé la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 14 mars 2005, lui notifiée par lettre recommandée du 16 mars suivant, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 25 avril 2005 prise sur recours gracieux de la demanderesse.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 27 octobre 2005, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 28 novembre 2005.

L’appelante reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors qu’ils auraient à tort considéré qu’elle ne remplirait pas les conditions légales aux fins de se voir accorder le statut de réfugié politique.

Elle conteste toute possibilité de s'établir légalement et définitivement en Serbie, alors que ses parents n'auraient eux-mêmes toujours pas obtenu de titre de séjour leur permettant de rester en Serbie.

Dans tous les cas et même à supposer, quod non, que les autorités administratives serbes devaient finalement reconnaître à la famille … le droit de s'établir en Serbie, force serait de constater que cela ne constituerait pas forcément une solution pour la partie appelante, qui déclare que ses parents « ne savent pas » s'ils ont l'intention d'y rester, alors que tous leurs biens se situent au Kosovo.

En réalité la seule solution raisonnable pour la partie appelante consisterait à pouvoir retourner vivre dans sa province d'origine, à savoir le Kosovo.

Pareille hypothèse paraîtrait totalement exclue en l'état des rapports inter-ethniques actuels au Kosovo, alors que son appartenance à la minorité bochniaque l'exposerait à de graves risques de persécution émanant de la communauté albanaise.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 20 décembre 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur 2 d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par la demanderesse lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que … reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, même à admettre que l’actuelle appelante ait fait valoir une persécution vécue ou une crainte de persécution correspondant aux critères de fond définis par la Convention de Genève par rapport à la province du Kosovo, quod non, force est de constater qu’elle a pu trouver refuge dans une autre partie de son pays d’origine et, plus particulièrement, dans la ville de Tutin, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité d’un demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié et qu’elle ne fait pas état d’un risque de persécution au sens de la Convention de Genève justifiant qu’elle ne puisse y retourner, ses problèmes personnels avec son père, qui ne saurait pas être considéré comme agent de persécution au sens de la Convention de Genève, étant manifestement pas de nature à justifier la reconnaissance du statut revendiqué.

Il suit de ce qui précède que … n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef de sorte que le jugement du 27 octobre 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 28 novembre 2005, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 27 octobre 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Lotty Prüssen, conseiller suppléant 3 et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 20714C
Date de la décision : 21/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-03-21;20714c ?

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