La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2006 | LUXEMBOURG | N°20512

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 mars 2006, 20512


Tribunal administratif N° 20512 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 octobre 2005 Audience publique du 13 mars 2006

==============================

Recours formé par l’administration communale du Lac de la Haute-Sûre contre une décision du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire

______________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20512 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 octobre 2005 par Maître

Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’adm...

Tribunal administratif N° 20512 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 octobre 2005 Audience publique du 13 mars 2006

==============================

Recours formé par l’administration communale du Lac de la Haute-Sûre contre une décision du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire

______________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20512 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 octobre 2005 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale du Lac de la Haute-Sûre, établie à L-9635 Bavigne, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire du 18 juillet 2005 portant refus partiel d’approbation de la délibération du conseil communal de la commune du Lac de la Haute-

Sûre du 9 juillet 2004 ayant adopté définitivement le plan d’aménagement général, parties écrite et graphique, de ladite commune, en ce que les extensions du périmètre d’agglomération des localités de Bavigne et de Liefrange n’ont pas été acceptées ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 novembre 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 décembre 2005 au nom de l’administration communale du Lac de la Haute-Sûre ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, et Maître Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

__________________________________________________________________________

Suite à la décision des autorités communales du Lac de la Haute-Sûre de procéder à une révision de son plan d’aménagement général de la commune du Lac de la Haute-Sûre, ci-

après dénommé le « PAG », et d’élaborer un nouveau règlement sur les bâtisses, la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur rendit un premier avis en date du 15 mai 2001 et un avis supplémentaire en date du 17 juillet 2003.

En sa séance du 20 novembre 2003, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre approuva provisoirement, avec six voix pour et deux abstentions, le nouveau PAG et le nouveau règlement sur les bâtisses.

A partir du 21 novembre 2003, les plans provisoirement approuvés furent déposés pendant trente jours à la maison communale à Bavigne et le public fut informé de ce dépôt pour lui permettre de prendre inspection des plans et de formuler, le cas échéant, ses réclamations à l'encontre du projet.

Suite à la publication à la maison communale de la décision d’approbation provisoire du PAG, le collège échevinal enregistra 48 objections. Les réclamants ayant été entendus par le collège échevinal les 11 et 18 février 2004, celui-ci rendit le 29 juin 2004 son avis.

En sa séance du 9 juillet 2004, le conseil communal, statuant dans le cadre des réclamations introduites, rejeta les objections pour la majeure partie et approuva définitivement le PAG avec des modifications.

Diverses réclamations furent par la suite adressées au ministre de l’Intérieur contre l’approbation définitive du PAG.

Le conseil communal, en sa séance du 7 octobre 2004, rejeta ces réclamations et décida de maintenir ses décisions antérieures.

Par décision du 18 juillet 2005, le ministre de l’Intérieur, rejetant les réclamations introduites, approuva en son article 1er « la délibération du 9 juillet 2004 du conseil communal du Lac de la Haute Sûre portant adoption définitive du Projet d’Aménagement Général, parties écrite et graphique, (…) sous réserve des dispositions de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre et du règlement grand-ducal du 14 décembre 2004 concernant les localités de Bavigne et de Liefrange stipulant l’interdiction de procéder à des extensions du périmètre d’agglomération ».

Cette décision fut notifiée au bourgmestre de la commune du Lac de la Haute-Sûre par courrier du commissaire du district de Diekirch du 29 juillet 2005.

Par requête déposée en date du 27 octobre 2005, l’administration communale du Lac de la Haute-Sûre a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 18 juillet 2005 en ce qu’elle intervient « sous réserve des dispositions de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre et du règlement grand-ducal du 14 décembre 2004 concernant les localités de Bavigne et de Liefrange stipulant l’interdiction de procéder à des extensions du périmètre d’agglomération ».

Il convient de prime abord de relever que dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse signale qu’elle a déposé le même jour au greffe de la Cour administrative pour la même affaire un recours sensiblement identique au recours sous analyse. Elle estime en effet qu’il existerait une incertitude au niveau des textes sur la question de savoir si le recours d’une administration communale contre un refus d’approbation du ministre de l’Intérieur dans le cadre de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes est à porter devant le tribunal administratif ou devant la Cour administrative.

L’Etat n’a pas pris position par rapport à cette question.

Afin de déterminer sa compétence pour connaître du présent recours, le tribunal est tenu d’examiner dans un premier temps la nature juridique de l’acte déféré.

En l’espèce, la décision ministérielle déférée est intervenue sur base de l’article 9 de la loi précitée du 12 juin 1937 et s’inscrit partant dans le cadre de la procédure d’élaboration des plans d’aménagement général communaux.

Il est admis en vertu d’une jurisprudence constante des juridictions administratives que, d’une part, les décisions sur les projets d’aménagement, lesquels ont pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des terrains qu’ils concernent et le régime des constructions à y ériger, ont un caractère réglementaire et, d’autre part, la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur, intervenue après réclamation de particuliers, comme c’est le cas en l’espèce, participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé (Cour adm. 10 juillet 1997, n° 9804C, Pas. adm. 2005, V° Actes réglementaires, n° 25 et autres références y citées).

La décision ministérielle querellée s’analysant comme un acte à caractère réglementaire, il convient encore d’examiner quelle juridiction est compétente pour connaître du recours dirigé contre un tel acte par une administration communale.

L’article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988, dans son libellé originaire, disposait que :

« Il est ouvert aux autorités communales dont la décision à caractère individuel ou réglementaire a fait l’objet d’une annulation ou d’un refus d’approbation par le Grand-Duc ou par le Ministre de l’Intérieur un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, pour les causes d’ouverture prévues à l’article 31 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat (…) ».

S’il est vrai que, par application de l’article 100 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif disposant que « dans tous les textes de loi et de règlement, la référence au Comité du contentieux ou au Comité du contentieux du Conseil d’Etat ou encore au Conseil d’Etat tout court, si la fonction juridictionnelle du Conseil d’Etat est visée, s’entend comme référence au tribunal administratif », le recours prévu à l’article 107 précité de la loi communale devrait a priori être porté devant le tribunal administratif, il n’en reste pas moins que l’alinéa (2) dudit article 100, pris en sa version initiale, prévoit une exception en ce qu’il dispose que « par dérogation à l’alinéa 1er, le recours visé à l’article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 est porté devant la Cour administrative ».

S’il est encore vrai que ledit article 100 alinéa (2) a été modifié par l’article 61 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, qui dispose qu’« à l’article 100, alinéa (2), les termes « Par dérogation à l’alinéa 1er », sont supprimés », cette modification est cependant sans incidence quant à la teneur de la dérogation ayant trait à la compétence de la Cour administrative pour connaître des conflits entre une commune et le ministre de l’Intérieur sur une question relevant de la tutelle administrative, étant donné que le reste de la phrase de l’article 100 alinéa (2) n’a pas été abrogé.

Devant un texte clair et précis, il n’appartient pas au tribunal d’insérer des distinctions qui n’y figurent point.

Il ressort à l’exclusion de tout doute du libellé clair et précis de l’article 100 alinéa (2) de la loi précitée du 7 novembre 1996, tel qu’il a été modifié par l’article 61 de la loi précitée du 21 juin 1999, que le recours visé à l’article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 est à porter directement devant la Cour administrative.

Il s’ensuit le tribunal est incompétent pour connaître du recours introduit à l’encontre de l’acte déféré.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en annulation ;

condamne l’administration communale du Lac de la Haute-Sûre aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, premier vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 13 mars 2006 par le premier vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 20512
Date de la décision : 13/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-03-13;20512 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award