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22/02/2006 | LUXEMBOURG | N°20286

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 février 2006, 20286


Numéro 20286 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 août 2005 Audience publique du 22 février 2006 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Transports en matière de permis de conduire

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 20286 du rôle, déposée le 12 août 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’

Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulat...

Numéro 20286 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 août 2005 Audience publique du 22 février 2006 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Transports en matière de permis de conduire

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 20286 du rôle, déposée le 12 août 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation -

d’une décision du ministre des Transports du 17 mai 2005 portant retrait de 5 points du capital de points de son permis de conduire, -

d’un arrêté du même ministre du 31 mai 2005 constatant que le capital de points de son permis de conduire est épuisé et portant suspension de son droit de conduire un véhicule automoteur pour une durée de 12 mois, suspension également valable à l’égard des permis de conduire internationaux délivrés sur le vu du permis de conduire national;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 novembre 2005;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nicolas BAUER et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 janvier 2006.

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Par décision du 17 mai 2005, le ministre des Transports, ci-après désigné par le « ministre », procéda au retrait de 5 points du capital de points dont était doté le permis de conduire de Monsieur …, préqualifié. La décision est de la teneur suivante :

« Conformément aux dispositions légales régissant le permis à points, je tiens à vous informer que 5 points ont été retirés du capital dont est doté votre permis de conduire pour les 3 infractions suivantes au Code de la Route.

Libellé de l’infraction :

Défaut d’informer le ministre des Transports en cas de mise en circulation d’un véhicule Nombre de points déduits : 2 Date du fait : 16.03.2005 12.25 Lieu du fait : DUDELANGE Date du paiement :

09.05.2005 ROUTE DE LUXEMBOURG

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Libellé de l’infraction :

Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable Nombre de points déduits : 2 Date du fait : 16.03.2005 12.25 Lieu du fait : DUDELANGE Date du paiement :

09.05.2005 ROUTE DE LUXEMBOURG

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Libellé de l’infraction :

Défaut pour un conducteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire Nombre de points déduits : 1 Date du fait : 16.03.2005 12.25 Lieu du fait : DUDELANGE Date du paiement :

09.05.2005 ROUTE DE LUXEMBOURG Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que le capital de points dont est doté votre permis de conduire a déjà été réduit suite aux avertissements taxés suivants :

Libellé de l’infraction :

Inobservation de la limite de vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération – le dépassement étant supérieur à 15 km/h Nombre de points déduits : 2 Date du fait :

22.02.2003 18.00 Lieu du fait : HEFFINGEN Date du paiement :

03.04.2003 OP DER STROOSS

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Libellé de l’infraction :

Défaut pour un conducteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire Nombre de points déduits : 1 Date du fait :

07.09.2003 17.35 Lieu du fait : ESCH-SUR-ALZETTE Date du paiement :

25.02.2004 BD GD CHARLOTTE

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Libellé de l’infraction :

Défaut pour un conducteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire Nombre de points déduits : 1 Date du fait : 18.03.2004 16.00 Lieu du fait : KAYL Date du paiement :

18.05.2004 RUE DU BRILL – RUE DE DUDELANGE

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Libellé de l’infraction :

Inobservation d’un signal de priorité « Arrêt » Nombre de points déduits : 2 Date du fait : 18.03.2004 16.00 Lieu du fait : KAYL Date du paiement :

18.05.2004 RUE DU BRILL – RUE DE DUDELANGE

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Libellé de l’infraction :

Défaut pour un conducteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire Nombre de points déduits : 1 Date du fait : 15.07.2004 18.25 Lieu du fait : BETTEMBOURG Date du paiement :

18.05.2004 RUE WILMAR Nombre de points restants : 0 La présente est susceptible d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif, à exercer par le ministère d’avocat inscrit endéans les trois mois à partir du jour de la notification de la présente ».

Suivant arrêté du 31 mai 2005, le ministre, après avoir relaté les différents retraits de points antérieurs dont Monsieur … a fait l’objet et constaté que le capital de points affecté au permis de conduire de l’intéressé est épuisé, ordonna la suspension du droit de conduire un véhicule automoteur dans le chef de Monsieur … pour 12 mois tout en précisant que cette suspension vaut également à l’égard des permis de conduire internationaux délivrés à l’intéressé sur le vu de son permis de conduire national.

Par requête déposée le 12 août 2005, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 17 mai 2005 et de l’arrêté ministériel susvisé du 31 mai 2005.

La loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques n’instaurant pas un recours au fond en la matière sous analyse, le recours en annulation est recevable pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi.

Le demandeur conteste d’abord, en ce qui concerne l’ensemble des retraits de points opérés à son encontre, qu’il aurait été informé dans les formes légales et préalablement de la réduction de points qu’entraînerait le règlement de l’avertissement taxé. Il estime que la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle incomberait au ministre et qu’à défaut de cette preuve par la production des avertissements taxés en cause, l’ensemble des retraits de points serait illégal, entraînant l’annulation des deux décisions attaquées.

Force est de constater liminairement que le recours sous analyse est dirigé, d’après le libellé du dispositif de la requête introductive et les pièces versées en cause, exclusivement contre la décision susvisée du 17 mai 2005 et l’arrêté prévisé du 31 mai 2005 et non pas contre les décisions ministérielles antérieures ayant porté retrait de points à l’égard du demandeur, lesquelles ont par ailleurs acquis autorité de chose décidée à défaut d’annulation suite à l’introduction dans le délai légal d’un recours contentieux à leur encontre. Il s’ensuit que la prétention du demandeur à attaquer « par voie incidente la légalité de l’ensemble des décisions antérieures de retrait de points » est à écarter comme non pertinente.

Pour le surplus, le dossier administratif versé en cause par le délégué du Gouvernement comporte la copie de l’avertissement taxé décerné à l’encontre du demandeur le 16 mars 2005 et se trouvant à la base du retrait de 5 points opéré à travers la décision ministérielle du 17 mai 2005. Il résulte de cette copie que les agents de la police grand-

ducale y ont indiqué que les infractions par eux constatées donnent lieu à un retrait de 5 points et que le champ prévu pour la signature du contrevenant afin de certifier la réception de l’information sur le retrait de points de la part des agents de la police grand-ducale, comporte une signature que le demandeur ne conteste pas être la sienne. Il s’ensuit que l’avertissement taxé du 16 mars 2005 répond aux exigences légales et réglementaires applicables quant à l’information du demandeur et que son moyen afférent est à rejeter.

Le demandeur argue en second lieu que le ministre ne pourrait pas décider que la suspension du droit de conduire serait universelle en ce qu’elle vaudrait également à l’égard des permis internationaux délivrés sur le vu du permis de conduire national, au motif que le ministre n’aurait aucun pouvoir pour restreindre l’utilisation de permis de conduire émanant de pays tiers. Le demandeur fait valoir à cet égard que chaque Etat serait libre de déterminer les conditions sous lesquelles il autorise un conducteur à rouler sur son territoire national et partant de décider sur le droit d’un étranger d’utiliser un permis de conduire lui délivré par ce pays. Le demandeur en déduit que le ministre aurait commis un excès de pouvoir en étendant les effets de sa décision aux permis de conduire émanant de pays tiers qui seraient délivrés au vu du permis de conduire national luxembourgeois.

Cette argumentation du demandeur tombe cependant à faux, étant donné que la notion de « permis de conduire international » reprise à l’article 13 de la loi prévisée du 14 février 1955 et dans l’arrêté attaqué du 31 mai 2005 ne vise pas un permis de conduire délivré par un Etat tiers, mais un permis de conduire délivré au Luxembourg sur base de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et ratifiée par une loi luxembourgeoise du 27 mai 1975, ce permis étant fondé sur le permis de conduire national en cours de validité et devant faciliter la circulation de son détenteur sur le territoire des autres Etats contractants à travers l’obligation de reconnaissance de validité inscrite dans l’article 41 paragraphe 1er de ladite Convention. Dans la mesure où le permis de conduire international constitue ainsi un document officiel délivré au Luxembourg en faveur d’un résident luxembourgeois, le pouvoir du ministre de faire retirer également le permis de conduire international à une personne faisant l’objet d’une suspension du droit de conduire sur base de l’article 2bis de la loi prévisée du 14 février 1955 est couvert par l’article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de la même loi disposant qu’ « en cas de retrait du permis de conduire ou de suspension du droit de conduire par décision administrative, le ministre des Transports fait retirer par les membres de la police grand-ducale le ou les permis de conduire qui se trouvent en possession de la personne concernée par la mesure. Cette personne fait l’objet d’un signalement par les forces de l’ordre ».

Il découle des développements qui précèdent que le recours sous analyse n’est justifié en aucun de ses moyens et est à rejeter comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 février 2006 par:

Mme LENERT, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SÜNNEN, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT S. LENERT 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 20286
Date de la décision : 22/02/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2006-02-22;20286 ?

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