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29/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20200C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 novembre 2005, 20200C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20200C Inscrit le 29 juillet 2005

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Audience publique du 29 novembre 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 6 juillet 2005, no 19329 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2005...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20200C Inscrit le 29 juillet 2005

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Audience publique du 29 novembre 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 6 juillet 2005, no 19329 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 2005 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 6 juillet 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 décembre 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme non fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 31 janvier 2005, intervenue suite à un recours gracieux du demandeur ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 septembre 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Radu Duta, en remplacement de Maître Gilles Plottké et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 19329 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 février 2005 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à … (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 décembre 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme non fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 31 janvier 2005, intervenue suite à un recours gracieux du demandeur.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 6 juillet 2005, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté. Il a déclaré le recours en annulation irrecevable Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 29 juillet 2005.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors que d'un point de vue purement objectif, il y aurait lieu de constater que la situation politique et économique actuelle dans le pays d'origine de … serait loin de présenter les critères de démocratie et d'état de droit.

Il ne serait pas étonnant de constater que la police locale gangrenée par la corruption se refuserait d'apporter protection et assistance à certains justiciables, et ce d'autant plus que ses membres ne seraient pas à l'abri de vengeances et d'intimidations en tout genre orchestrées par les «kaïds» du milieu profitant de l'instabilité du pays et surtout de l'isolement de la région dont est issu l’appelant.

Que d'un point de vue de sa situation personnelle, … aurait fait état dans son rapport d'audition de persécutions subies, claires et avérées en raison du fait qu'il était le seul membre de sa famille susceptible de se voir appliquer l'inexorable loi du «Kanun» pour un crime qui ne lui serait pas imputable.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 8 septembre 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

2 C’est à bon escient que le tribunal a retenu que l’examen des déclarations faites par … lors de son audition du 11 octobre 2004, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte-rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, force est de constater que la vendetta dont le demandeur déclare être l’objet de la part de compatriotes désireux de venger le meurtre commis par son cousin dans le cadre d’un conflit d’ordre privé, ne peut être regardée comme un motif de persécution au sens de la Convention de Genève, le risque pour le demandeur de subir la vindicte des membres de la famille de la victime relevant d’une criminalité de droit commun. En outre, le demandeur n’établit pas que les autorités albanaises toléreraient, voire favoriseraient la commission de tels actes à son égard.

En l’absence de tout élément permettant de rattacher la crainte de persécution invoquée par le demandeur à l’un des critères limitativement énoncés par la Convention de Genève, il y a dès lors lieu de conclure, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, que l’appel est à déclarer non fondé.

Le jugement du 6 juillet 2005 est par conséquent à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 29 juillet 2005, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 6 juillet 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 20200C
Date de la décision : 29/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-29;20200c ?

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